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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01128 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O52F
MINUTE N° : 26/00452
S.D.C. ACCORD BOISE 95140 GARGES [Localité 1] REPR. PAR LA STE AVAM-GID SON SYNDIC
c/
[B] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Manuel RAISON
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, greffier.
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. ACCORD BOISE [Localité 4] REPR. PAR LA STE AVAM-GID SON SYNDIC
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [B] [X]
Chez M. [Q] [Adresse 2]
Et actuellement [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires ACCORD BOISE à Garges-lès-Gonesse (95140), représenté par son syndic en exercice, la société EVAM-GID, a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
1.806,76 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 avec capitalisation des intérêts ;792,00 euros au titre des frais nécessaires ;1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts ;1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires ACCORD BOISE, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu ni était représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [B] [X] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°2 et n°414 est attestée par le relevé de propriété.
Par délibération en date du 31 mars 2022, du 3 juillet 2023 et du 28 novembre 2024, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 7 octobre 2025 et les appels de fonds correspondant. Il ressort que le montant dû par Monsieur [B] [X] s’élève à la somme de 1.806,76 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 3ème trimestre 2025 inclus.
Le défendeur non comparant ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevable de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de le condamner à payer la somme de 1.806,76 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 7 octobre 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 792,00 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi des mises en demeure du 19 octobre 2022 et du 17 novembre 2022 dont il demande le remboursement ; l’envoi des deux mises en demeure dans les mois successifs n’étant pas nécessaire, seule la mise en demeure du 17 novembre 2022 sera prise en compte. Les autres frais seront écartés pour les raisons ci-dessus indiquées étant précisé que l’envoi de la mise en demeure du 18 juin 2024 est bien justifié mais qu’aucune demande de remboursement concernant précisément cet acte n’a été avancée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [X] à payer la somme de 96,00 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ACCORD BOISE ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [B] [X].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [B] [X].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires ACCORD BOISE la somme de 1.806,76 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 7 octobre 2025 (3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires ACCORD BOISE la somme 96,00 euros au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires ACCORD BOISE la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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