Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CAISSES SOCIALES DE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [L] c/ Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Caisse CAISSES SOCIALES DE [Localité 12]
MINUTE N° 25/
Du 27 Janvier 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01069 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSUC
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
, Me Cyril OFFENBACH
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSES SOCIALES DE [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
[R] [L], a par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 18 mars 2024 fait assigner la Matmut, la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes et les caisses sociales de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la condamnation de la Matmut à réparer son préjudice corporel pour un montant total de 464 900,21 €, montant dont il sollicite la soustraction de la somme de 20 000 € déjà perçue à titre de provision. Il sollicite les intérêts de droit, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la Matmut à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande que le montant des indemnités allouées, avec déduction de la créance définitive de l’organisme social, produise intérêts de droit au double de l’intérêt légal à compter du 20 février 2024 et jusqu’au jour du prononcé du jugement, par application des articles L211-9 et L212-13 du code des assurances. Il sollicite de voir ordonner la capitalisation des intérêts et la condamnation de la Matmut en tous les dépens.
Selon ordonnance du juge la mise en état du 3 décembre 2024, [R] [L] a été débouté de sa demande de provision complémentaire.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, [R] [L] maintient ses demandes de réparation au titre du préjudice corporel soutenant que son droit à réparation est intégral. Il demande à la juridiction de réserver, dans l’attente des pièces justificatives, les postes de préjudice suivants :
– perte de gains professionnels actuels,
– perte de gains professionnels futurs,
– préjudice d’agrément (à titre subsidiaire)
Il maintient pour le surplus l’intégralité de ses prétentions telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2025, la Matmut demande à la juridiction de prononcer la nullité du rapport d’expertise médicale, d’exclure tout droit à indemnisation d'[R] [L] et ce faisant, de le débouter de l’intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de son droit à indemnisation à 5 % et demande la désignation d’un nouvel expert judiciaire afin d’évaluer son préjudice. À titre très subsidiaire, elle demande que soient déclarées justes et satisfactoires les offres d’indemnisation qu’elle formule, après application de la réduction du droit à 5 %. Elle sollicite le rejet des demandes d'[R] [L] présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi que de ses demandes de condamnation au titre des pénalités de retard et intérêts légaux. Subsidiairement, de limiter tout éventuelle condamnation au titre d’une offre tardive. Elle demande à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement de limiter l’exécution provisoire aux sommes correspondantes à l’offre indemnitaire que la concluante formule.
Ni la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes ni les caisses sociales de [Localité 12] n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 janvier 2025 le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 23 septembre 2025 et l’a fixé à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Le 14 juin 2020, à 17h30, [R] [L] circulant sur la voie publique au guidon d’une
draisienne électrique de marque MoovWay, équipée d’un siège et d’un moteur permettant une vitesse maximale de 20 km/h s’est trouvé impliqué dans un accident de la circulation survenu [Adresse 10] à [Localité 13], avec un véhicule Dacia Duster, régulièrement assuré auprès de la Matmut.
Selon le procès-verbal de constatation dressé par les services de police, et les témoignages recueillis, la Dacia Duster, conduite par [N] [T], effectuait une manœuvre de dépassement de la draisienne, lorsque le choc s’est produit.
[R] [L] a chuté et a subi de graves blessures.
Il ressort des déclarations du témoin, [W] [Y], qui circulait juste derrière le véhicule Dacia Duster, corroborant les déclarations du conducteur de celui-ci, [N] [T], qu'[R] [L] avait une trajectoire instable, “zigzaguant” sur la chaussée, avant de donner un brusque coup de guidon vers la gauche, percutant de ce fait le véhicule Dacia Duster sur son côté droit.
[R] [L] sollicite du tribunal la condamnation de la Matmut à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices. De son côté, la Matmut refuse de l’indemniser, soutenant qu’il a commis plusieurs fautes justifiant l’exclusion totale de son droit à indemnisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 311-1 et 6.14 du code de la route, les engins de déplacement personnel motorisés sont des véhicules sans place assise, conçus et construits pour le déplacement d’une seule personne.
En l’espèce, l’engin piloté par [R] [L], de marque Moovway, était équipé d’un siège, et disposait d’un moteur électrique pouvant atteindre une vitesse maximale de 20 km/h.
Dès lors, il ne répond pas à la définition d’un engin de déplacement personnel motorisé, le critère d’absence de siège n’étant pas satisfait; un tel engin relève de la catégorie des cyclomobiles légers, assimilés à des véhicules terrestres à moteur au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et du règlement (UE) n°168/2013.
Il s’ensuit qu'[R] [L] doit être considéré comme le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, soumis aux dispositions de l’article 4 de la loi précitée.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 “la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis”.
Les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de police, établissent qu'[R] [L] circulait sur la draisienne sous l’empire d’un état alcoolique et de produits stupéfiants; en effet, il présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie de 2,07 g/l ainsi qu’ un taux de cannabinoides positif à 4,5 ng/ml de THC, 2,5 ng/ml de 11-0H-THC et 24,6 ng/ml de THC-COOH; ces résultats médicaux décrivent selon le laboratoire de toxicologie médico-légal que le stade de l’ivresse était atteint avec une symptomatologie correspondant à une intoxication très sévère (pièce n°9).
Il est par ailleurs rapporté qu'[R] [L] a franchi un feu rouge immédiatement avant la collision, et qu’il n’a pas maîtrisé la trajectoire de sa draisienne, laquelle a dévié brutalement sur la gauche au moment où la Dacia Duster le dépassait; qu’il ne portait pas non plus le casque de protection en méconnaissance des règles de sécurité applicable aux cyclomobiles légers.
Il résulte du témoignage de [W] [Y] du 15 juin 2020, ce témoin se trouvant derrière le véhicule Dacia Duster juste avant l’accident, que “ le véhicule électrique à mi-chemin entre la trottinette et le vélo électrique se trouvait devant la Dacia et que le conducteur de ce petit engin faisait des embardées ou zigzags sur le [Adresse 11] à [Localité 13]. Elle ajoute qu’au moment où la Dacia s’est écartée pour dépasser correctement ce petit engin électrique, son conducteur a mis un coup de guidon à gauche, venant percuter la Dacia sur le flanc droit. “
Dans ce témoignage, [W] [Y] précise à l’agent de police judiciaire que “la Dacia a effectué un dépassement dans les règles et son conducteur n’allait pas vite.” et que “ le conducteur de l’engin électrique est tombé directement sur le côté après le choc et qu’il n’était pas casqué.”
La veille de ce témoignage, le jour de l’accident, soit le 14 juin 2020, [W] [Y] avait déjà témoigné en ce sens, précisant que “l’homme sur le tricycle zigzaguait et il paraissait alcoolisé. J’ai alors constaté que le véhicule devant moi s’était écarté d’au moins 1 m environ sur la voie de gauche pour le doubler. J’ai alors constaté que le tricycle s’est remis à zigzaguer de nouveau et il a percuté le véhicule à l’avant droit. Je suis formelle, c’est bien le tricycle qui l’a percuté car le véhicule s’était bien écarté pour le doubler.”
Compte tenu du témoignage de [W] [Y], témoin visuel direct de l’accident, dont il est impossible de douter de la véracité, [R] [L] n’a pas été, comme il le soutient, heurté à l’arrière de sa draisienne par le véhicule Dacia Duster, et ce d’autant:
— qu’il n’apparaît pas ressortir de son audition par les services de police le 24 juin 2020 qu’il ait gardé un souvenir quelconque des circonstances de l’accident,
— que la visualisation du point de choc sur les véhicules impliqués dans l’accident vient bien confirmer que le véhicule Dacia n’a pas heurté l’arrière de la draisienne, puisque la roue avant de celle-ci est pliée, tandis que sa roue arrière est intacte et que le véhicule Dacia est bien rayé sur le côté arrière droit et non pas sur l’avant (pièce n°16).
Aucune faute de conduite ou de vitesse n’est imputable à [N] [T], lequel a respecté les règles de circulation notamment en effectuant la manœuvre de dépassement. S’il est établi que celui-ci ne s’est pas arrêté après le choc, continuant sa route, il convient de constater que ce comportement postérieur à l’accident, même assimilable à un délit de fuite, est sans incidence sur la survenance de l’accident dès lors qu’il s’agit d’un comportement postérieur au sinistre, sans lien causal avec celui-ci.
Il en résulte que, le véhicule Dacia Duster ayant effectué un dépassement régulier en s’écartant largement sur la voie de gauche, le choc s’est produit en raison du brusque mouvement d'[R] [L], lequel a percuté la voiture sur le côté droit. La survenance de ce sinistre résulte du seul comportement fautif d'[R] [L] cumulant conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de produits stupéfiants, avec défaut de maîtrise de son engin en effectuant des mouvements de zigzags, en l’absence du port d’un casque.
Il s’ensuit que les conditions de l’article 4 précité sont réunies pour exclure tout droit à indemnisation d'[R] [L]. Qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La Matmut demande au tribunal de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [G] pour non respect du contradictoire et pour absence de réponse au dire qu’elle a adressé.
En l’espèce, l’expert judiciaire a par courrier du 11 avril 2023, convoquant les parties à l’expertise, imparti un délai de 15 jours avant la réunion d’expertise fixée au 11 septembre 2023 à 10 heures, pour la communication de l’entier dossier médical concernant [R] [L].
[R] [L] a transmis 147 pages de pièces médicales le vendredi 8 septembre 2023 à 16h36 par la voie électronique.
L’assureur, à l’évidence, n’a pas disposé du délai suffisant pour en prendre connaissance, ni pour formuler ses observations; si comme le prétend l’expert ces pièces ont été exploitées au cours de la réunion expertale de façon contradictoire, il est certain que le médecin conseil de la Matmut ainsi que son inspecteur n’ont pas été à même d’appréhender l’ensemble de ces pièces puisqu’ils n’en n’ont pas eu connaissance avant un temps suffisant précédent l’expertise, mais seulement au moment de l’expertise. Cette circonstance traduit un manquement au principe du contradictoire garanti par les articles 16 et 160 du code de procédure civile, ayant nécessairement causé un grief à la société d’assurance laquelle n’a pas pu débattre utilement des pièces litigieuses au moment de l’expertise.
La Matmut reproche à l’expert ne pas avoir répondu à son dire alors qu’elle soulevait plusieurs interrogations relatives à l’imputabilité de certaines lésions au fait de l’accident et à la possible existence d’un état antérieur; en ne répondant pas aux observations de l’assureur l’expert a méconnu les obligations résultant de l’article 276 du code de procédure civile.
Ces manquements cumulés du Docteur [G], le non-respect du contradictoire et l’absence de réponse au dire de l’assureur, justifient que le rapport d’expertise soit écarté de toute discussion, faute d’avoir était établi dans des conditions garantissant le respect des droits des parties.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’en prononcer la nullité formelle, dès lors que le tribunal n’entend pas retenir ses conclusions comme un élément de preuve; il pourrait être envisagé d’ordonner une nouvelle expertise médicale, mais dans la mesure où il a été jugé ci-dessus qu'[R] [V] a commis des fautes exclusives à l’origine de son dommage , excluant tout droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune évaluation médicale complémentaire ne se justifie, le principe même d’une indemnisation étant écarté.
Sur les demandes accessoires
[R] [L] qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens.
[R] [L] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Écarte des débats le rapport d’expertise judiciaire établi le 20 novembre 2023 par le Docteur [G] pour non respect du principe du contradictoire et absence de réponse au dire de l’assureur, sans qu’il n’y ait lieu d’en prononcer la nullité,
Exclut totalement le droit à indemnisation d'[R] [L] au titre de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
En conséquence,
Déboute [R] [L] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d'[R] [L],
Condamne [R] [L] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Mandat
- Départ volontaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Force publique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Accord ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Retard ·
- Dommage
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Délais ·
- Juge ·
- Résiliation du bail ·
- Partie
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Suisse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.