Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S. INGEBAT |
Texte intégral
— N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6P
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6P
N° de minute : 25/00168
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Ludivine HEGLY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-04-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [S]
Madame [G] [B] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. INGEBAT
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 septembre 2021, les époux [S] ont acquis un terrain à bâtir situé [Adresse 3] à [Localité 12] et par arrêté du 19 décembre 2022, le Maire de la commune leur a délivré un permis de construire d’une maison individuelle avec garage clos et couvert sur le terrain. Les travaux de construction ont été confiés à la société INGEBAT pour le prix de 42 244.80 euros suivant devis non daté. Une étude de sol a été réalisée par la société SOL 4D le 07 décembre 2023.
Les travaux de construction ont débuté en janvier 2024.
Suivant rapport d’expertise amiable établi le 7 novembre 2024, l’expert requis par les époux [S] a constaté des défauts d’équerrage, de nombreux manquements et non-conformités majeures nécessitant la démolition complète des ouvrages déjà réalisés.
C’est dans ces conditions, que par actes de commissaire de justice en dates des 23 et 27 janvier 2025, Monsieur [X] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] ont fait assigner la S.A.S INGEBAT et la société de droit étranger QBE EUROPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S INGEBAT et la société de droit étranger QBE EUROPE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise amiable produit au soutien de la demande que plusieurs anomalies et malfaçons sont caractérisées au terme de la construction et notamment :
— des défauts d’équerrages sévères compromettant l’élevage du reste du bâtiment
— des écarts importants de géométrie de la trémie de l’escalier vers le sous-sol lequel n’est pas conforme étant précisé que la solution avancée par la société INGEBAT, consistant à recharger au niveau du mur d’échiffre de l’escalier, ne serait pas acceptable selon l’expert
— absence de prise en compte du complexe isolation + chape + revêtement de sol dans le calibrage des marches ce qui rendrait impossible l’installation de la porte à l’emplacement
— non conformité généralisée au droit de la trémié et calibrage des marches de l’escalier
— non conformité de la réalisation de l’escalier extérieur avec un mauvais ancrage
— non conformité des murs de soutènement en l’absence de drainage à pied à l’arrière
— non conformité des appuis latéraux (dimension non respectée)
— non conformité des linteaux avec absence d’appui sur le mur
— les poutres ne sont pas conformes dans la mesure où il n’existerait pas de sommier et/ou de raidisseur en sous face de l’appui
— différence de couleur du béton avec une porosité excessive
— non conformité du réseau de drainage
La société INGEBAT n’a pas cru devoir participer à ces opérations d’expertise amiable. La mesure sollicitée au visa de l’article 145 du code de procédure civile est de nature à palier à cette carence. Elle a également pour vertu de conserver les preuves et le cas échéant permettra d’en receuillir d’autres dans la perspective d’une audience au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [S] et Madame [G] [B] épouse [S] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S INGEBAT et la société de droit étranger QBE EUROPE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Monsieur [X] [S] et de Madame [G] [B] épouse [S] le paiement de la provision initiale.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [X] [S] et de Madame [G] [B] épouse [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
— N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6P
Désignons pour y procéder
Monsieur [H] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01].16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leurs dernières conclusions et notamment eu égard au rapport d’expertise amiable produit au dossier de la procédure,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [X] [S] et par Madame [G] [B] épouse [S] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [S] et par Madame [G] [B] épouse [S] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [S] et de Madame [G] [B] épouse [S],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Délais
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Mandat
- Départ volontaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Suisse
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Accord ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Retard ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Moteur ·
- Gauche ·
- Casque ·
- Demande ·
- Dépassement ·
- Témoignage ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Mariage
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Délais ·
- Juge ·
- Résiliation du bail ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.