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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 20 févr. 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00092 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T64I / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [O] / [X]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007848 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
nés le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8], [Localité 12] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 14]”
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Anne ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 133
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (94)
ET DE
Monsieur [G] [X]
nés le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (MALI)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] (MALI)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 décembre 2022,
ATTRIBUE à Mme [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [O] et M. [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes,
*pendant les vacances scolaires :
.les années paires : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère,
.les années impaires : la première moitié chez la mère et la deuxième moitié chez le père,
.le changement de résidence s’effectuant à la fin de chaque période le dimanche à 18h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance,
PRÉCISE que, par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères,
SUPPRIME la contribution de M. [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque les enfants résident à son domicile,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 13].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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