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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG32
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 24/00064 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG32
==============
[D] [N]
C/
[12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉFENDEUR :
[12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [T] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
En présence de [H] [Y], greffier stagiaire
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG32
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2022, la SASU [3] a transmis à la [6] (ci-après [11]) une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu au préjudice de M. [D] [N] le 18 février 2022.
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial daté du même jour constatant une « lombalgie».
Par décision non produite aux débats, la [8] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 janvier 2023, la [8] a déclaré l’assuré consolidé au 18 février 2022.
Par courrier du 22 mars 2023, elle lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 0 %.
M. [D] [N] a, le 27 septembre 2023, saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a infirmé la décision de la [11] le 15 décembre 2023 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 3%.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2024, M. [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d’un recours sollicitant:
— l’annulation de la décision de la [12] du 15 février 2023 et celle du [Adresse 10] du 15 décembre 2023,
— de voir la requête déclarée recevable,
— dire et juger avant-dire droit sur l’incapacité permanente partielle et ordonner une expertise médicale,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, M. [D] [N] a maintenu sa contestation. Il a sollicité l’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 3%, et, en conséquence, une expertise médicale judiciaire. Il fait valoir qu’il a été licencié après avis d’inaptitude du médecin du travail sans possibilité de reclassement. Il sollicite de revoir le taux socio-professionnel.
La [7] représentée par son mandataire, a demandé la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et a conclu au rejet de l’intégralité des demandes du requérant. Elle expose que le requérant n’apporte aucun élément médical pour justifier la sous-évaluation du taux faisant valoir un fort état antérieur de ce dernier qui a conduit la commission à retenir un taux de 3% sur un taux évalué à 5%. Elle déclare ne pas être en mesure d’instruire une nouvelle étude de coefficient socio-professionnel en l’absence de document établissant le licenciement de M. [N].
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
1.1. Sur le taux médical
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GG32
En l’espèce, M. [D] [N] conteste la date de consolidation, fixée au 18 février 2022.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 0%, le médecin-conseil de la [4] relève que M. [D] [N] présente « des séquelles algo fonctionnelles légères du rachis lombaire sur antériorité 2016».
La commission retient la date du 15 février 2023 pour l’état de consolidation. Après avoir examiné les arguments du médecin-conseil et du patient, elle a conclu que: “contrairement à ce qu’énonce le médecin conseil, il ne doit pas être tenu compte de l’accident de travail du 3 juin 2016 qui a été consolidé sans séquelles indemnisables. En revanche, il doit être tenu compte de l’état antérieur non muet évoluant depuis 2014 pour lequel l’IRM pratiquée notait déjà une discopathie dégénérative L5S1 avec une saillie focale postéro-latérale gauche d’allure conflictuelle avec l’émergence de la racine externe gauche (…) Même s’il existait un état antérieur, il n’empêchait pas le salarié de travailler. L’aggravation de cet état antérieur ayant entrainé un licenciement pour inaptitude, justifie, compte tenu de l’examen clinique subnormal le taux médical de 3 %”. La commission se fonde sur le barème indicatif invalidité en matière d’accident du travail, lequel prévoit en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) : discrètes.
Suite à la décision de la commission de recours amiable, la [11] a notifié à M. [N] un taux d’incapacité de 3% à compter du 16 février 2023.
Il est relevé que pour contester ce taux, M. [D] [N] verse aux débats:
— une notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 21 décembre 2023 valable sans limitation de durée,
— un avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 17 février 2023 sans possibilité de reclassement,
— deux courriers de la société [3] des 28 février 2023 et 1er mars 2023 relatif à une procédure de licenciement ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte daté du 17 mars 2023.
Ces pièces ne permettent cependant pas de réviser le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par la Commission, M. [D] [N] sera débouté de sa demande de révision du taux d’incapacité permanante partielle.
Ces pièces n’introdusient pas davantage de discussion de nature médicale permettant de faire droit à la demande d’expertise formée par le requérant, il n’y a pas lieu de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve contraire. La demande d’expertise sera donc rejetée.
1.2. Sur le coefficient socio-professionnel
Il est acquis qu’une majoration du taux dénommée coefficient socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut être attribué à celle-ci, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de la reclasser, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
Le coefficient socio-professionnel qui trouve son origine dans une construction jurisprudentielle est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation, mais par la caisse.
C’est donc au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l’incapacité permanente partielle qu’il faut se placer pour savoir si cette dernière disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Dès lors que les incidences professionnelles résultant d’un handicap – notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités – interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient socio-professionnel ne peut être octroyé.
C’est à l’assuré qui conteste l’absence de coefficient socio-professionnel de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu’il subit sur sa profession.
En l’espèce, par notification du 16 janvier 2024, la [5] a octroyé à M. [D] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 3% sans coefficient socio-professionnel.
L’assuré expose avoir été licencié pour inaptitude médicale en raison de l’inaptitude physique prononcée le 17 février 2023 par le médecin du travail et verse aux débats la convocation à un entretien préalable de licenciement en date du 10 mars 2023 et un reçu pour solde de tout compte daté du 17 mars 2023.
Il en résulte que M. [D] [N] a bien été licencié et que le licenciement est intervenu avant la notification qui lui a été faite de la décision de la [11].
Par conséquent, il sera enjoint à la [11] d’instruire une demande d’instruction de coefficient socio-professionnel attribué à M. [D] [N] et à ce dernier, de produire tous les justificatifs sollicités par la caisse pour l’instruction de cette demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [N], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours de M. [D] [N] ;
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande d’annulation de la décision de la [12] du 15 février 2023 et celle de la [Adresse 10] du 15 décembre 2023 ;
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ;
DEBOUTE M. [D] [N] de sa demande d’expertise ;
ENJOINT la [6] d’instruire une demande d’instruction de coefficient socio-professionnel attribué à M. [D] [N] ;
ENJOINT M. [D] [N] de produire tous les justificatifs sollicités par la [6] pour l’instruction de la demande d’attribution d’un coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE M. [D] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des décisions de première instance ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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