Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 28 mars 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMW3
AFFAIRE : [R] C/ [G], [X], [C]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Mars 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [H] [R]
né le 26 Janvier 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [Y] [N] [G] épouse [R]
née le 25 Juin 1942 à [Localité 9] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Alexandre COQUE, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [J] [X]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES
Madame [I] [C]
née le 18 Octobre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Grégory CAGNON, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025, prorogé au 28 Mars 2025, et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025, prorogée au 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [R] est propriétaire sur la Commune de [Localité 10] de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 3], qui est mitoyenne de la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] appartenant aux consorts [C] – [X], qui leur a été vendue par M. [H] [R].
La parcelle D [Cadastre 3] appartenant à Mme [Y] [R] est grevée d’une servitude de passage sur une largeur de 5 mètres pour une longueur de 36,50 mètres au profit du fonds dominant appartenant aujourd’hui aux consorts [C] – [X], cadastre D [Cadastre 1].
Les consorts [C] – [X] ont récupéré le fonds en l’état d’une construction qui n’était pas achevée.
Constatant que l’immeuble des consorts [C] – [X] dépasse de 32 cm sur son fonds et que ceux-ci laissent le portail de la servitude, dont ils ont la clé, ouvert, Mme [Y] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras, par exploit du 21 février 2020 aux fins de voir condamner les défendeurs à faire cesser les troubles à son droit de propriété.
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2020, Mme [I] [C] et [J] [X] ont fait assigner M. [H] [R] en intervention forcée avec dénonciation devant le Tribunal judiciaire de Carpentras.
Mme [R] a également sollicité par incident la nomination d’un expert concernant la question de l’empiètement de l’immeuble appartenant aujourd’hui aux consorts [C] – [X] d’une largeur de 32 cm sur son fonds.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, M. [V] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, qui a rendu son rapport définitif le 17 janvier 2023, concluant à l’existence d’un empiétement.
Parallèlement à cette procédure, les Consorts [R] (Mme [Y] [G]) ont engagé une procédure devant le tribunal administratif de Nîmes sur une demande d’annulation de permis de construire puis devant la Cour d’appel administrative.
Par décision du 17 mai 2023, la Cour administrative d’appel de Toulouse a débouté les Consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Carpentras a':
— Condamné les consorts [C]-[X] à supprimer le débord de toiture dépassant sur le fonds de Mme [Y] [R] de 32,50 cm et à réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire incluant la suppression de ce débord de toit et la création d’une gouttière dite nantaise ainsi que de ces installations annexes, intégrés dans le toit sur leur propre fonds, mettant fin ainsi à l’empiétement et à l’aggravation des écoulements des eaux de pluie dans le délai de trois mois de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— Condamné in solidum les consorts [X] [C] et M. [R] à payer à Mme [G] la somme de 150 ' en réparation du préjudice subi du fait de cet empiètement.
— Condamné M. [H] [R] à relever et garantir les consorts [X], [C] des condamnations prononcées contre eux et à leur payer la somme de 6 011,94 euros au titre des travaux et celle de 150 ' au titre du préjudice de Mme [G].
— Débouté Mme [G] de ses demandes à l’encontre des consorts [X] [C] au titre de la destruction du portail.
— Condamné M. [R] à payer à Mme [G] la somme de 500 ' au titre de la réparation de la destruction du portail.
— Débouté Mme [G] de sa demande de fermeture du portail sous astreinte.
— Condamné Mme [G] à supprimer le portail établi sur la servitude de passage dans le délai d’un mois de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 ' par jour de retard.
— Débouté Mme [G] de sa demande au titre du préjudice moral.
— Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné les consorts [X] [C] et M. [R] in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— Dit qu’au final et, entre eux, la charge des dépens sera supportée par M. [R].
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [Y] [G] épouse [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 septembre 2024.
Constatant que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, M. [H] [R] a, par exploit délivré le 19 novembre 2024, fait assigner Mme [Y] [G] épouse [R], M. [J] [X] et Mme [I] [C] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel et condamner Mme [Y] [G] épouse [R] à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, M. [R] avance qu’il ne peut pas être contraint de garantir les consorts [X] – [C] sur la condamnation aux travaux de reprise de débord de toiture et de destruction du portail, que la réalisation de ces travaux, la garantie qu’il devrait à ces derniers ainsi que les conséquences pratiques auraient des conséquences manifestement excessives.
Sur le plan financier, il ajoute qu’il y aurait également de telles conséquences eu égard à ses propres revenus qui sont très limités du fait de son activité professionnelle.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Mme [Y] [G] épouse [R] sollicite du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de':
— Ordonner que M. [H] [R] ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives
— Le débouter en conséquence de ses demandes qu’il soit « arrêté l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Carpentras »,
— Le Débouter encore de ses demandes sollicitant la condamnation de Mme [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Le condamner au contraire à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Le condamner également aux entiers dépens.
A l’appui de ses écritures, Mme [Y] [G] épouse [R] prétend que M. [R] ne peut se prévaloir des conclusions au fond d’appel pour soutenir que la situation du dossier revêtirait en l’état de l’exécution de la première décision, des conséquences manifestement excessives.
Elle soutient que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies puisque M. [H] [R] ne démontre pas en quoi sa condamnation à la garantie concernant les travaux de reprise de débord de toiture et de destruction du portail aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où par ailleurs les possibilités de réformation dont il s’est prévaut ne sont absolument pas démontrées aux débats.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, M. [J] [X] et Mme [I] [C] sollicitent du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de':
— Dire M. [H] [R] irrecevable à formuler une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 juin 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Carpentras.
— Débouter M. [H] [R] de sa demande de suspension d’exécution provisoire.
— Condamner M. [H] [R] à payer la somme de 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Laisser les dépens à la charge de M. [H] [R].
A l’appui de leurs écritures, ils entendent souligner tout d’abord que M. [H] [R] n’a formulé aucunes réserves sur l’exécution provisoire en première instance.
Ils font valoir que la demande de M. [H] [R] est vouée à l’échec, ne démontrant ni un moyen sérieux de réformation à la lecture du rapport d’expertise, ni des éléments de nature à dire que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, hormis un aspect financier tenant à ses revenus limités du fait de son activité professionnelle, qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 18 juin 2024.
Ils concluent avoir, pour leur part, exécuté les termes du jugement du 18 juin 2024 consistant à la destruction du débord de toiture, avoir dû faire un effort financier pour réaliser les travaux dans les délais impartis et qu’il n’y a donc aucune raison valable permettant à M. [R] d’échapper à l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que les conseils des parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
SUR CE':
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose':
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, M. [H] [R] doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
M. [R] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée. Cependant les moyens soulevés ne lui permettent pas de se dégager de sa responsabilité en qualité de vendeur de l’immeuble, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 18 juin 2024 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [R] à payer à Madame [Y] [G] épouse [R], Monsieur [J] [X] et Madame [I] [C] la somme de 400 ' euros pour la première et 400 ' pour les seconds en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [R] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [H] [R] de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision en date du 18 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras,
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à Madame [Y] [G] épouse [R] la somme de 400 ' euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [J] [X] et Madame [I] [C] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [R] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays-bas ·
- Suisse ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Centre d'hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Part sociale ·
- Action ·
- Créance ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Partage ·
- Statut
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Finances publiques ·
- Cadastre ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Politique ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Aménagement commercial ·
- Condition suspensive ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Bailleur ·
- Dommages et intérêts ·
- Permis de construire ·
- Commission ·
- Commission départementale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clientèle ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Titre
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Résidence principale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action ·
- Appel ·
- Médiateur
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Préjudice corporel ·
- Loi applicable ·
- Véhicule ·
- Italie ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Chèque ·
- Souffrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Maladie ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.