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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 avr. 2025, n° 25/03346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03346 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AT2
MINUTE:25/742
Nous, Sylviane LOMBARD, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [B]
né le 13 Décembre 2006 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
Présent assisté de Me Said KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [R] [B]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2025
Le 10 avril 2025, le directeur de la [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [B].
Depuis cette date, Monsieur [P] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 15 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 avril 2025.
A l’audience du 18 avril 2025, Me Said KALED, conseil de Monsieur [P] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité relatif à la tardiveté du transfert
En l’espèce, le conseil de Monsieur [B] a relevé que l’intéressé a été admis à l’hôpital depuis le 7 avril dernier et qu’il ne sera admis en soins psychiatrique que le 10 avril suivant, qu’il s’est écoulé une période de trois jours où l’intéressé a été privé de liberté sans qu’un cadre légal ne soit posé. Selon lui ce délai de trois jours où l’intéressé a été privé de liberté lui cause nécessairement grief car ne pouvant aller et venir ni vaquer à ses occupations.
Toutefois, il sera relevé qu’il ressort des pièces produites que Monsieur [B] a été hospitalisé à la demande d’un tiers pour notamment des idées suicidaires, que la procédure a été diligentée pour protéger l’intéressé et qu’il n’apparaît dès lors pas qu’un grief soit rapporté.
En conséquence, le moyen de nullité sur la tardivité du transfert sera rejeté.
Sur le moyen de nullité relatif à l’irrégularité de la décision de poursuite des soins
En l’espèce, le conseil de Monsieur [B] a fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatrique ne prend en compte que le certificat médical des 72 heures, que même si celui des 24 heures est cité, il n’est pas stipulé que celui-ci s’en approprie les termes, ce qui le rend inopposable à l’intéressé et aux tiers.
Le certificat médical des 24 heures indique que « le patient est hospitalisé dans un contexte de repli au domicile d’allure depressive a minima. La formulation récente de menaces suicidaires a conduit à l’hospitalisation sous contrainte actuelle. Ce jour, le contact inauthentique et les idées suicidaires ne sont pas critiquées. Surveillance clinique rapprochée indiquée ».
Le certificat médical des 72 heures indique « des troubles du comportement avec instabilité et passage à l’acte auto et hétéro agressif. Forte impulsivité et passage à l’acte avec les autres et menaces suicidaires. Peu de critique et de remise en cause ou en question »
Il en résulte que le certificat médical des 72 heures consiste essentiellement en un suivi de ce qui a été constaté dans le certificat médical.
Dès lors, même si, dans la décision d’admission, « l’appropriation des termes » ne concerne que le certificat médical des 72 heures, il n’est pas justifié d’un grief surtout que le certificat des 24 heures est visé, et qu’il est englobé par son antériorité dans le certificat médical des 72 heures.
En conséquence, le moyen de nullité relatif à la décision de poursuite de soins sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du docteur [J] en date du 14 avril 2025, que Monsieur [B] « critique en partie son passage à l’acte hétéro agressif. Il est plus calme et accepte maintenant son hospitalisation. L’instauration de la mesure de contrainte a permis un apaisement de la tension interne en présentant un cadre rassurant pour contenir son impulsivité et son intolérance à la frustration. Il reste néanmoins labile et imprévisible ». Le médecin conclut que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé expose avoir fait une tentative de suicide ce qui a fait paniquer ses parents. Il sait qu’il va mieux, du coup il s’est énervé contre le personnel soignant et il a été placé sous contrainte. Il indique être en terminale, vouloir retourner au plus tôt au lycée. Si les médecins disent que s’il faut rester il restera mais dit vouloir sortir de l’hospitalisation avant la fin de l’année scolairepour faire son bac STI2D. Il indique apprécier l’informatique et vouloir faire un BUT dans le même domaine. Il a indiqué que ses parents sont en liaison avec le lycée et tout le monde s’organise au mieux pour le rattrapage des cours avec le soutien d’un professeur extra-scolaire.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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