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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCI4
MINUTE N° 25/01361 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon,
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [W], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [X] [N], assesseure du collège employeur
Mme [G] [T], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 juin 2023, M. [C] [M], exerçant en qualité de serrurier soudeur dans le bâtiment et travaux publics du 28 septembre 1976 au 31 décembre 2013 au sein de la société [12], actuellement dénommée la société [13], à la retraite depuis le 1er janvier 2014, a déclaré à la [4] une maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales calcifiées dues à l’exposition supposée à l’amiante » en y joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [I] [E] le 2 octobre 2022 constatant des « plaques pleurales post exposition à l’amiante à la plèvre thoracique post Drt et G ».
La caisse primaire a diligenté une instruction et le médecin-conseil de l’organisme a fixé la date de première constatation médicale était fixée au 2 octobre 2022.
Le 5 octobre 2023, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par courrier du décembre 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 28 mars 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision du 5 octobre 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 2 juin 2023 déclarée par M. [M], de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par le requérant au motif qu’il n’aurait jamais été exposé à l’amiante durant son activité professionnelle en son sein. Elle soutient que le caractère lapidaire des réponses du salarié ne suffit pas à la caractériser, que l’avis de l’ingénieur de la [8] est sans valeur puisqu’il n’a pas constaté personnellement l’exposition à l’amiante de l’intéressé, que le salarié ne produit aucune attestation ou autre élément objectif pour établir l’existence certaine de son exposition à la poussière d’amiante. Elle conclut que le salarié ne démontre pas avoir été exposé au risque pendant 10 ans.
La caisse considère que les éléments qu’elle a recueillis au cours de l’instruction établissent l’exposition du salarié à l’amiante au cours de sa carrière professionnelle dans les conditions du tableau n°30.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désigné dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M.[M] a été instruite au regard du tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif au affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, qui prévoit les maladies suivantes :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E
A. – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
C. – Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
D. – Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
40 ans
E. – Autres tumeurs pleurales primitives.
40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Le certificat médical initial délivré par le docteur [I] [E] fait état de plaques pleurales post exposition à l’amiante à la plèvre thoracique postérieure droite et gauche.
Dans la fiche de concertation médico administrative, le médecin-conseil a considéré qu’au regard du scanner thoracique réalisé le 27 mars 2023 par le Docteur [F], les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et qu’il était d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.
Il a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 2 octobre 2022.
La caisse primaire a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a adressé un questionnaire au salarié dans lequel il indique qu’il a travaillé au sein de la société du 28 septembre 1976 à 1998 en qualité de soudeur dans cette entreprise de travaux publics, que de 1998 à 2002, il a été en charge de poser des goulottes en égouts, ce qui impliquait des travaux de perçage en vue de la mise en place de la fibre optique et qu’il a travaillé de 2003 au 31 décembre 2013 en qualité de serrurier soudeur. Il précise que son travail consistait à manipuler du calorifugeage, à réaliser des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance de matériaux calorifugés, qu’il usinait du fibrociment, qu’il manipulait des plaques soudées, des feuilles d’isolation lorsqu’il procédait à la pose de portes coupe-feu, qu’il utilisait des protections en amiante contre la chaleur. Il précise encore qu’il a travaillé du 28 septembre 1976 au 1er janvier 1998 en qualité de serrurier soudeur dans des bâtiments situés sur le marché international de [Localité 11] dont les murs contenaient de l’amiante, ce que confirme l’agent assermenté de la caisse.
La caisse communique également le procès-verbal de constatation établi par Mme [Y] qui s’est rapproché de la [7] qui lui a transmis la brochure INRS ED 6005 qui fait apparaître que l’activité de serrurier est reconnue parmi les situations de travail exposant à l’amiante. Dans son procès-verbal, elle relate l’avis de l’ingénieur-conseil de la [9] qui considère à propos de M. [M] : « au regard des éléments énoncés… et du métier de serrurier soudeur tenu par l’assuré, il peut être considéré comme avéré que celui-ci a été exposé aux risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante, au cours de ses activités professionnelles du 28 septembre 1976 au 1er janvier 1997. Il est à noter que ce salarié a très probablement continué d’être exposé à ces risques du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2013, date de fin d’activité, lors des travaux de maintenance, de réparation et de remplacement sur des équipements antérieurs à 1997 ou dans des locaux construits antérieurement à cette date. ».
Dans son avis du 7 septembre 2023, l’inspecteur de la [9] relève que l’établissement [12] dans lequel il a travaillé est effectivement connu par ses services pour des activités de bâtiment et de travaux publics parmi lesquels figurent notamment des chantiers de pose de goulottes à l’intérieur d’ovoïdes d’égouts et des chantiers de rénovation de structure métallique de bâtiment…. Il considère que les situations de travail décrites par le salarié comme ayant pu l’ exposer au risque lié à l’inhalation de fibres d’amiante sont cohérentes avec les éléments qu’il cite notamment lorsqu’il réalisait des travaux de pose de goulottes dans les égouts, les canalisations calorifugées avec des matériaux amiantés étaient régulièrement présentes dans ces installations. Les calorifugeages peuvent subir des chocs et des frottements qui accélèrent leur dégradation et libèrent des poussières contenant de l’amiante. Il ajoute que lors de la pose de portes coupe-feu, des plaques et des tresses étaient presque systématiquement utilisées pour la réalisation de ces équipements ainsi que lors de la découpe de tuyauteries sur le chantier du Bon Marché à la fin des années 70 ou au début des années 80 en raison de la présence d’amiante dans les calorifugeages et les plâtres ou sous forme de flocage sur les structures métalliques.
L’employeur qui se borne à répondre « non » à l’ensemble des questions posées dans le questionnaire sur l’exposition éventuelle de son salarié à l’amiante, ne produit aucun élément pour contester les éléments précis et circonstanciés réunis par la [5] qui établissent de manière certaine et concrète que l’intéressé a effectivement été exposé de manière habituelle à la poussière d’amiante au cours de sa période d’emploi entre 1976 et 2013 en qualité de serrurier au sein de la société [12].
Les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle prévues au tableau n°30 des maladies professionnelles tenant à l’exposition habituelle du salarié au risque, à la nature des travaux, à la durée d’exposition au risque ( 5 ans) sont remplies.
En conséquence, le tribunal déboute la société de sa demande.
Sur les dépens
La société [14], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare opposable à la société [14] la décision du 5 octobre 2023 de la [4] de prise en charge, au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [C] [M] le 2 juin 2023 ;
— Condamne la société [14] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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