Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 1, 20 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DE L’EXECUTION
RENDU LE : VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Chloé HAUSS, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Françoise SENDAT, Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [R]
né le 14 Janvier 1981 à SAINT LAURENT DU MARONI
de nationalité Française
14 Place de l’Eglise
Résidence Les Consults appt 2
34620 PUISSERGUIER
représenté par Maître Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocats au barreau de BEZIERS
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG,
représentée par SA INTRUM CORPORATE FRANCE
Immeuble Les Passerelles
55 avenue Colmar
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement être rendu le 20 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition
Par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2013, régulièrement signifiée, Madame [Y] [R] a été condamnée à payer à la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 4 725,15 € en principal, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ayant été appliquée.
Par acte du 6 janvier 2025, un procès-verbal de saisie-attribution a été dressé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, pour avoir paiement de la somme de
4 105,37 € en principal, frais et intérêts.
La saisie, fructueuse à hauteur de 3613,87 €, a été dénoncée à la débitrice le 8 janvier 2025.
Par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2025, Madame [Y] [R] a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS, en vue d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.
A cette date, Madame [Y] [R], assistée son conseil, demande, au visa des articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre l’article 1343-5 du Code civil, de :
— déclarer la demande recevable et bien-fondée ;
— juger qu’elle s’est acquittée régulièrement du paiement des échéances ;
— juger que la créance n’était pas menacée dans son recouvrement ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON par la SCP DALMIER-JAN-TIXIER-PINTO le 6 janvier 2025 et dénoncée à Madame [Y] [R] le 8 janvier 2025, à la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ;
— subsidiairement : lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— débouter la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [Y] [R] fait plaider qu’elle avait trouvé un accord avec le commissaire de justice, en versant mensuellement la somme de 50 €. Elle reconnaît avoir oublié la mensualité du mois de décembre 2024, ajoutant que le commissaire de justice a toujours refusé le prélèvement automatique. Elle précise que la somme a été saisie sur un compte épargne, alimenté par son faible salaire, et qui servait de pécule pour les charges afférentes à sa fille. Elle rappelle qu’elle ne travaille plus à ce jour, qu’elle est mère isolée et que malgré sa situation financière critique, elle poursuit ses paiements auprès de l’étude. Elle refuse d’être taxée de « mauvais payeur ».
En réplique, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par l’intermédiaire de son conseil, demande, au visa de l’article 122 et 124 du Code de procédure civile, des articles L.211-1 et R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, outre l’article 1343-5 du Code civil, de :
— déclarer irrecevable Madame [Y] [R] en sa contestation de la saisie-attribution ainsi qu’en sa demande de délais de paiement et la dire infondée ;
— débouter Madame [Y] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Madame [Y] [R] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la requise fait plaider qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exercé ses droits pour recouvrer une créance liquide et exigible, datant de 2013, et ce alors que Madame [Y] [R] payait irrégulièrement ses mensualités et préférait se constituer une épargne. Elle ajoute que l’absence de péril dans le recouvrement de la créance est une circonstance indifférente au bien-fondé d’une mesure de saisie-attribution, qui n’est seulement valable que pour apprécier la régularité d’une saisie conservatoire.
Elle sollicite une somme au titre des frais irrépétibles au motif qu’elle a du engager des frais pour recouvrer les sommes dues par la débitrice.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Madame [Y] [R] a fait délivrer une assignation à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG par acte du 31 janvier 2025, donc dans le délai d’opposition, et produit le récépissé postal de la lettre de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice, la SCP DALMIER-JAN-TIXIER-PINTO, qui a procédé à la saisie-attribution, ainsi que l’accusé de réception, portant mention de la date de ce courrier au 3 février 2025, ce qui démontre que la lettre recommandée avec avis de réception a été déposée à minima le 31 janvier 2025, pour tenir compte des délais d’acheminement du courrier.
Dès lors, les contestations soumises à l’appréciation du Juge de l’exécution sont recevables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est de jurisprudence constante que la saisie abusive est celle qui aurait été diligentée par le créancier, de manière fautive, les manquements de celui-ci devant présenter une certaine gravité. Les circonstances entourant le recouvrement forcé peuvent en outre, et dans certaines conditions, caractériser le caractère abusif de celui-ci. Il est ainsi le cas d’un créancier qui aurait mis en œuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable.
Au cas d’espèce, Madame [Y] [R] a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er août 2013 à payer la somme de 4 725,15 € en principal à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG argue qu’elle a fait procéder à une exécution forcée sur les biens de la débitrice, notamment pour éviter à terme une prescription de son titre exécutoire, tout en reconnaissant que Madame [R] procédait régulièrement à des versements spontanés, et ce alors que conformément à l’article 2240 du Code civil, les paiements volontaires sont interruptifs de prescription.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun acte d’exécution n’a été diligenté par le créancier entre le 27 janvier 2014, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente, et la signification de la cession de créance, le 12 janvier 2023, soit pendant quasiment dix ans. Il convient de relever également que la cession de la créance, intervenue entre la BANQUE POSTALE et la SA INTRUM DEBT FINANCE AG n’a été signifiée à Madame [Y] [R] que dix-huit mois après l’acte de cession. Ainsi, il ne peut être reproché à Madame [Y] [R] de ne pas avoir payé le nouveau créancier.
Il semble que dès la réception du procès-verbal de signification de ladite cession, Madame [Y] [R] a mis en place un échéancier de paiement avec la SCP DALMIER-JAN-TIXIER, sur la base d’une mensualité de 50 €.
Il est vrai que les versements de la requérante n’ont jamais été réguliers. Il ressort en effet des captures d’écran de son application bancaire que Madame [R] n’a pas effectué de virements pour les mois de juin 2023, août 2023, janvier 2024, mai 2024, août 2024, octobre 2024 et décembre 2024.
Toutefois, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG n’a jamais rappelé à l’ordre la débitrice avant de procéder à une saisie-attribution, de manière brutale, le 6 janvier 2025.
Au surplus, il échet de constater que Madame [Y] [R] continue ses versements mensuels, et ce depuis le mois de janvier 2025, malgré la saisie-attribution, preuve qu’elle fait montre de bonne foi et est désireuse d’apurer sa dette.
En outre, il doit être considéré que la santé financière de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, société par actions domiciliée en SUISSE, ainsi que l’inertie dont a fait preuve le créancier, pendant de nombreuses années, et la preuve des paiements volontaires de la débitrice, ne justifiaient pas l’urgence de faire procéder à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [Y] [R], dont les revenus s’élèvent à ce jour à 415 € par mois, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En conséquence, et au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, et ce aux frais de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG.
Sur les autres demandes
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée.
L’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Madame [Y] [R] ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025 auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, et dénoncée à Madame [Y] [R] le 8 janvier 2025 ;
ORDONNE la mainlevée, aux frais de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, de ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire :
[Y] [R]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par SA INTRUM CORPORATE FRANCE
RG N° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPN
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEMANDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
M. [Y] [R]
14 Place de l’Eglise
Résidence Les Consults appt 2
34620 PUISSERGUIER
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Mai 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [Y] [R] à S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par SA INTRUM CORPORATE FRANCE.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
CS604
34535 BEZIERS Cedex
Affaire
[Y] [R]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par SA INTRUM CORPORATE FRANCE
RG N° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SPN
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
NOTIFICATION D’UNE DECISION AU DEFENDEUR
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991
(Art. 22 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992)
DESTINATAIRE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par SA INTRUM CORPORATE FRANCE
Immeuble Les Passerelles
55 avenue Colmar
92500 RUEIL-MALMAISON
J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 20 Mai 2025 par le juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure qui oppose [Y] [R] à S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par SA INTRUM CORPORATE FRANCE.
Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification (art. 28 et 29 du décret susvisé) .
Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret).
Toutefois, en cas d’appel, un sursis à exécution de la présente décision peut être demandé au premier président le la cour d’appel (article 31 du décret), saisi par voie d’assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la main-levée.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par la premier président à une amende de 15,24 € à 1.525 € sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés (article 31 du décret).
En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, l’appelant peut également être condamné à une amende civile de15,24 € à 1.525 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (article 559 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, article 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992).
Fait au greffe, le
Le Directeur des services de greffe judiciaires,
MODALITES D’APPEL Selon le Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996
Les voies de recours :
Article 29 du Décret 92-755 du 31 Juillet 1992 modifié par l’article 6 du Décret n° 96-1130 du 18 Décembre 1996 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. »
« L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire. »
Modalité d’appel :
Il vous incombe de faire le choix d’un avocat près la cour d’Appel de Montpellier, qui effectuera les diligences nécessaires à l’instruction de votre recours.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°96-1130 du 18 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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