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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 16 mars 2026, n° 21/14369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 16/03/2026
A Me LE PENVEN (P097)
Me CREN (E716)
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/14369 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRTC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. MONTE PASCHI BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0097
DÉFENDEURS
Monsieur [A], [U], [M] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0716
Madame [S] [L], épouse [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0716
Décision du 16 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/14369 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVRTC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[A] [U] [M] [G] [X] et [S] [L] sont mariés sous le régime de la communauté légale.
La SA Orphée Club dont le président est [A] [U] [M] [G] [X], exerce l’activité de vente de chaussures et maroquinerie.
Aux termes d’une offre acceptée le 9 novembre 2016, la Monte Paschi Banque a consenti à la SA Orphée Club, un prêt d’un montant de 75 000 €, au taux d’intérêt nominal de 3.46 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Ce prêt était garanti par un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 3], exploité par la SA Orphée Club.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, [A] [U] [M] [G] [X] s’est porté caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 90 000 € durant six ans.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2016, [S] [G] [X] née [L] s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 90 000 € durant six ans.
Par acte sous-seing privé du 16 mars 2016, la Monte Paschi Banque a octroyé à la SA Orphée Club un découvert en compte courant à hauteur de 50 000 € à taux variable.
Ce découvert était garanti par un nantissement du fonds de commerce sis [Adresse 4], exploité par la SA Orphée Club.
Par acte sous seing privé du 15 février 2016, [A] [U] [M] [G] [X] s’est porté caution solidaire pour le remboursement de tous les engagements souscrits par la SA Orphée Club à hauteur de 60 000 € durant six ans.
Par acte sous seing privé du 15 février 2016, [S] [G] [X] née [L] s’est portée caution solidaire pour le remboursement de de tous les engagements souscrits par la SA Orphée Club à hauteur de 60 000 € durant six ans.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2021, la Monte Paschi Banque a fait assigner [A] [U] [M] [G] [X] et [S] [G] [X] née [L] devant le tribunal judiciaire de Paris en exécution de leurs engagements respectifs en qualité de caution solidaire.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Orphée Club.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise de ce tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par [A] [U] [M] [G] [X] et [S] [G] [X] née [L] dans l’attente de la décision de justice arrêtant le plan de redressement de la SA Orphée Club ou prononçant la liquidation judiciaire de cette société.
Le 2 avril 2024, la SA Orphée Club a été radiée du registre du commerce et des sociétés consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, prononcé à son endroit par le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge de la mise de ce tribunal a notamment révoqué le sursis à statuer prononcé le 12 décembre 2022 et rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [A] [U] [M] [G] [X] et [S] [G] [X] née [L].
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la Monte Paschi Banque demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants et des articles 2288 et suivants du code civil, de :
— Condamner Monsieur [A], [U], [M] [G] [X] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (Iran) de nationalité Française, demeurant à ce jour [Adresse 5] solidairement avec Madame [S] [G] [X] née [L] le [Date naissance 2] 1963 en Iran, de nationalité Française, demeurant [Adresse 5], mariée sous le régime de communauté avec Monsieur [A] [G] [X] à payer à la Monte Paschi Banque, les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant outre les sommes dues au titre du prêt soit une somme globale de 88.761,21 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 22 octobre 2021.
Si le Tribunal fait droit à la demande de délais de paiement,
— Assortir cette faculté d’une clause de déchéance dès lors où il sera constaté le non-respect de cet échéancier et ce sans mise en demeure préalable.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [G] [X] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur et Madame [G] [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, [A] [U] [M] [G] [X] et [S] [G] [X] née [L] demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER les époux [G] [X] au paiement de la somme de 88.761,21€ en principal avec intérêt au taux légal en 24 mensualités pour la 1ère avoir lieu un mois après la signification du jugement.
— DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article L. 643-1 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes, la Monte Paschi Banque produit les pièces suivantes :
o la convention de compte courant entreprise,
o l’offre de prêt acceptée le 9 novembre 2016 et le tableau d’amortissement y afférent ;
o l’acte de cautionnement de chaque défendeur à concurrence de 90 000 € durant six ans en date du 18 mars 2016;
o Les courriers de mise en demeure du 18 octobre 2019, transmis par plis avisés et non réclamés ;
o le découvert en compte courant d’un montant de 50.000 € accordé par le 16 mars 2016 par la Monte Paschi Banque à la SA Orphée Club ;
o l’acte de cautionnement de chaque défendeur limité à 50 000 € en date du 15 février 2016 ;
o le jugement d’ouverture d’une procédure d’ouverture et le jugement de clôture de la procédure liquidation judiciaire dont fait l’objet le débiteur principal ;
o Le courrier recommandé de mise en demeure adressé à chaque caution par la banque le 22 octobre 2021;
o Le décompte de créance au 22 octobre 2021 se décomposant comme suit : 1.142,08 € au titre du solde débiteur du compte courant, 535,12 € au titre des arrêtés rattachés au compte courant, 34.183,40 € au titre du capital restant dû au 25/11/2019, 32.988,24 € au titre du capital impayé au 25/11/2019, 3.569,60 € au titre des intérêts impayés, 555,04 € au titre de l’assurance impayée, 7.141,97€ au titre des intérêts de retard, 1.256,88 € au titre des indemnités de retard, 5.373,73 € au titre de la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 8% sur le capital, 2.015,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de procédure d’ordre égale à 3% du capital.
Les créances de la banque s’élèvent respectivement à :
— la somme totale de 1677,20 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SA Orphée Club,
— la somme totale de 87.084,01 € au titre du prêt du 9 novembre 2016.
Aucun des défendeurs ne conteste le principe et le quantum des créances de la Monte Paschi Banque.
Aucune des cautions n’établit sa libération.
S’il est établi que chaque caution s’est engagée solidairement à satisfaire l’obligation du débiteur principal, aucune mention de l’acte de prêt ou du découvert en compte courant et, plus important encore, de l’engagement de caution, ne fait référence à une quelconque solidarité entre cautions.
Au regard de ce qui a été rappelé ci-dessus et des dispositions du contrat relatif au caractère cumulatif des engagements de caution, il est également très clair que chaque caution s’est engagée pour les sommes limitatives stipulées à l’acte et que les cautions sont cumulatives et non alternatives, le créancier pouvant poursuivre chacune dans la limite du plafond conventionnellement fixé.
La demande de condamnation solidaire des cautions sera donc rejetée.
[A] [U] [M] [G] [X] sera en conséquence condamné à régler à la Monte Paschi Banque la somme de 1677,20 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SA Orphée Club, avec intérêts au taux nominal de 4% l’an, taux variable égal à l’EURIBOR J 3 mois, majoré d’une marge fixe de 4% l’an, à compter du 28 octobre 2021, date de signature de l’avis de réception du courrier de mise en demeure.
[S] [G] [X] née [L] sera condamnée à régler à la Monte Paschi Banque la somme de 1677,20 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SA Orphée Club, avec intérêts au taux nominal de 4% l’an, taux variable égal à l’EURIBOR J 3 mois, majoré d’une marge fixe de 4% l’an, à compter du 28 octobre 2021, date de signature de l’avis de réception du courrier de mise en demeure.
[A] [U] [M] [G] [X] sera condamné à régler à la Monte Paschi Banque la somme de 79.695,13 € au titre du prêt du 9 novembre 2016, avec intérêts au taux nominal de 3.46 % l’an à compter du 28 octobre 2021, date de signature de l’avis de réception du courrier de mise en demeure, outre 5.373,73 € au titre de la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 8% sur le capital, 2.015,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de procédure d’ordre égale à 3% du capital.
[S] [G] [X] née [L] sera condamnée à régler à la Monte Paschi Banque la somme de 79.695,13 € au titre du prêt du 9 novembre 2016, avec intérêts au taux nominal de 3.46 % l’an à compter du 28 octobre 2021, date de signature de l’avis de réception du courrier de mise en demeure, outre 5.373,73 € au titre de la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 8% sur le capital, 2.015,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de procédure d’ordre égale à 3% du capital.
Sur la demande reconventionnelle de rééchelonnement des sommes dues
Aux termes de l’ancien article 1244 (devenu 1343-5) du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’absence d’opposition de la banque et de la production de leur avis d’impôt sur les revenus de 2023, il y a lieu d’accorder à chaque défendeur des délais de paiement comme indiqués au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
[A] [U] [M] [G] [X] et [S] [G] [X] née [L], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens et à payer une somme de 2.000 euros à la Monte Paschi Banque afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [A] [U] [M] [G] [X] à régler à la Monte Paschi Banque la somme de 1677,20 €, avec intérêts au taux nominal de 4% l’an, taux variable égal à l’EURIBOR J 3 mois, majoré d’une marge fixe de 4% l’an, à compter du 28 octobre 2021, au titre du solde débiteur du compte courant de la SA Orphée Club,
CONDAMNE [A] [U] [M] [G] [X] à régler à la Monte Paschi Banque la somme de 79.695,13 €, avec intérêts au taux nominal de 3.46 % l’an à compter du 28 octobre 2021, outre 5.373,73 € au titre de la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 8% sur le capital, 2.015,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de procédure d’ordre égale à 3% du capital, au titre du prêt du 9 novembre 2016,
AUTORISE [A] [U] [M] [G] [X] à se libérer de sa dette, dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 1800 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais, le premier versement devant intervenir à compter du 5 avril 2026,
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties sur la date des versements,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette restant deviendra immédiatement exigible, passé un délai de huit jours et sans formalité préalable,
CONDAMNE [S] [G] [X] née [L] à régler à la Monte Paschi Banque la somme de 1677,20 €, avec intérêts au taux nominal de 4% l’an, taux variable égal à l’EURIBOR J 3 mois, majoré d’une marge fixe de 4% l’an, à compter du 28 octobre 2021, au titre du solde débiteur du compte courant de la SA Orphée Club,
CONDAMNE [S] [G] [X] née [L] à régler à la Monte Paschi Banque la somme de 79.695,13 €, avec intérêts au taux nominal de 3.46 % l’an à compter du 28 octobre 2021, outre 5.373,73 € au titre de la pénalité contractuelle d’exigibilité anticipée de 8% sur le capital, 2.015,15 € au titre de l’indemnité forfaitaire de procédure d’ordre égale à 3% du capital, au titre du prêt du 9 novembre 2016,
AUTORISE [S] [G] [X] née [L] à se libérer de sa dette, dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 1800 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais, le premier versement devant intervenir à compter du 5 avril 2026,
DIT que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties sur la date des versements,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette restant deviendra immédiatement exigible, passé un délai de huit jours et sans formalité préalable,
CONDAMNE [A] [U] [M] [G] [X] et [S] [G] [X] née [L] à payer à la Monte Paschi Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [A] [U] [M] [G] [X] et [S] [G] [X] née [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Mars 2026
La Greffière Le Président
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