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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7XB
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
C/
[W] [P] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Me BERTRAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE de , avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [P] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 19 mai 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [W] [P] [O] un crédit référencé sous le numéro de dossier 22728560 d’un montant de 12.837,76 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 242,80 euros, au taux de 3,887 % par an, hors contrat d’assurance, affecté au financement de l’acquisition du véhicule de marque KIA STONIC porteur du numéro de série KNAD6811AJ6134599, immatriculé [Immatriculation 6], vendu par la SAS DELAHAYE AUTOMOBILES.
Suivant procès-verbal de livraison du 1er juin 2021, Monsieur [W] [P] [O] a pris possession du véhicule désigné dans l’offre de crédit.
Monsieur [W] [P] [O] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 1.051,54 euros dans le délai de 8 jours en date du 07 septembre 2023, réceptionnée le 09 septembre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé un courrier du 26 octobre 2023, réceptionné le 2 novembre 2023, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Monsieur [W] [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement de 9 574, 40 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3, 89 % à compter du 26 octobre 2023,
— sa condamnation à lui restituer le véhicule de marque KIA STONIC porteur du numéro de série KNAD6811AJ6134599, immatriculé [Immatriculation 6], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— sa condamnation au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 juin 2025, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS expose que Monsieur [W] [P] [O] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS se défend de toute irrégularité. Au soutien de sa demande de restitution du véhicule, elle invoque, au visa de l’article 1346-2 du code civil, une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété bénéficiant au vendeur.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude le 3 février 2025, Monsieur [W] [P] [O] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 10 juin 2023 au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 3 février 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 juin 2023.
En conséquence, l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A) SUR L’EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES
Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
— Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 19 mai 2021 contient une clause résolutoire à l’article 15) au terme de laquelle « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements […] le prêteur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus ». L’article 5 b) stipule, lui, « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ».
Certes, cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
En revanche, la clause de déchéance ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une seule échéance d’un montant de 242,80 euros.
En outre, même s’il est prévu une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser son obligation de paiement, de seulement 8 jours, est déraisonnable au regard du montant conséquent du capital emprunté (12.837,76 euros) et de la durée du prêt s’étalant sur 5 ans.
Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d’une somme conséquente sans prévoir un préavis d’une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après un délai d’un mois et 19 jours, plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l’acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
— Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [W] [P] [O] n’a pas réglé entièrement une échéance du crédit depuis presque deux ans à l’heure où le juge statue. Il ressort, par ailleurs, du décompte de créance que seulement 15 euros ont été réglés depuis la notification de la déchéance du terme, pourtant connue de l’emprunteur pour avoir été notifiée à sa personne le 2 novembre 2023. Aucun règlement n’est intervenu depuis la délivrance de l’assignation déposée à étude. Monsieur [W] [P] [O] n’ayant pas comparu, il n’a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.
L’inexécution, par l’emprunteur, de son obligation de paiement présentant le caractère de gravité exigé par l’article 1224 du code civil, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [W] [P] [O] le 19 mai 2021, ainsi que la convention sur la preuve relative à la signature électronique et un fichier XML,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseils préalables à la conclusion du ou des contrats d’assurance distribués par finassurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 7 juin 2021
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [W] [P] [O], ses fiches de paie de février 2021 à mars 2021, son avis d’imposition sur les revenus de 2019,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— La facture du véhicule et le procès-verbal de livraison du 01 juin 2021,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du
07 septembre 2023, réceptionnée le 09 septembre 2023 sommant Monsieur [W] [P] [O] de régler 1 051,54 euros dans le délai de 8 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 26 octobre 2023, réceptionnée le 2 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la remise d’une fiche préalable d’information précontractuelle conforme aux exigences légales
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [V], [E] et [C]).
Par ailleurs, conformément à l’article R.312-5 du code de la consommation, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelle mentionnée à l’article L.312-12, elle doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4 du même code, présentées conformément à la fiche annexée audit code. Parmi les informations prévues par cette fiche figure le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux (article R.312-2).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, d’abord, le contrat de crédit signé par Monsieur [W] [P] [O] comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnait avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois ni signée, ni paraphée par l’emprunteur. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise à Monsieur [W] [P] [O].
Au surplus, la fiche produite se contente d’indiquer que le taux annuel effectif globale est « 5,210% », sans fournir l’exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Ainsi, quel que soit la connaissance qu’en ait eu l’emprunteur, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée ne respecte donc pas les exigences légales.
Par conséquent, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, le prêteur a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. Or, aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
En conséquence, il convient de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu’au 26 octobre 2023 l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
12.837,76 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire)
5.952,29 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
6.885,47 euros
Par conséquent, Monsieur [W] [P] [O] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 6.885,47 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[U] [H]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 3, 89 %.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
N’est pas l’auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule (Cass., avis du 28 novembre 2016, n°16-70.009).
Selon l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a aussi lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le document intitulé « quittance subrogative (réserve de propriété) » en date du 8 juin 2021, sur lequel sont apposés les signatures manuscrites du représentant de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, celle de Monsieur [W] [P] [O] et le cachet de la SAS DELAHAYE AUTOMOBILES, dispose « le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur » et, plus loin, « l’acheteur déclare se tenir pour notifiés le paiement et la subrogation qui précèdent ».
Il résulte de la teneur de cette pièce que c’est bien le vendeur qui entend subroger le prêteur de deniers dans ses droits à l’égard de l’acheteur par application de l’article 1346-1 du code civil (article cité dans la pièce), et non le débiteur qui entend subroger, de manière expresse, le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci au sens de l’article 1346-2 du code civil. Or, d’une part, la subrogation opérée, ici, à l’initiative de la SAS DELAHAYE AUTOMOBILES ne peut jouer puisqu’elle n’a pas reçu le paiement d’une tierce personne mais bien de Monsieur [W] [P] [O], propriétaire des fonds prêtés dès la date de conclusion du contrat de prêt. D’autre part, contrairement aux explications fournies par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, le document n’est pas constitutif d’une subrogation à l’initiative du débiteur, aucun engagement exprès n’étant pris en ce sens par ce dernier. Au surplus, précisons que cet engagement n’a pas été fait de manière anticipée au moment de l’acceptation de l’offre de prêt qui mentionne uniquement de manière hypothétique « le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu’à complet paiement […] pourra exiger d’être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu’au vendeur une quittance subrogative ».
Faute de subrogation conventionnelle au bénéfice de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS répondant aux exigences légales, sa demande de restitution du véhicule litigieux sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [W] [P] [O] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat référencé sous le numéro de dossier 22728560 conclu entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [W] [P] [O] le 19 mai 2021, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat référencé sous le numéro de dossier 22728560 conclu entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [W] [P] [O] le 19 mai 2021, compte-tenu des manquements de Monsieur [W] [P] [O] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS concernant le contrat n°CC22728560 du
19 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [O] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, en deniers ou quittance, la somme de 6 885,47 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de sa demande de restitution du véhicule de marque KIA STONIC porteur du numéro de série KNAD6811AJ6134599, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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