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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 janv. 2025, n° 24/01209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires LE CONNECT situé [ Adresse 6 ], COGERIM-RIVOIRE c/ S.A.S. EFFIENERGIES, S.A. SMABTP, S.A.R.L. SILFEO, Société SMA SA, S.A.R.L. MARTIN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01209 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNXP
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires LE CONNECT situé [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société COGERIM-RIVOIRE C/ S.C.C.V. VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D, S.A. SMABTP, S.A.R.L. MARTIN, S.A.R.L. SILFEO, S.A.S. EFFIENERGIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires LE CONNECT situé [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice la société COGERIM-RIVOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.C.V. VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent VENDRELL de la SELAS LANGEVIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. SMABTP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MARTIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EFFIENERGIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SMA SA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître [C] [T] de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896 (expédition)
Maître [A] [N] de la SELAS ARCHIMEDE AVOCATS & ASSOCIES – 2354 (expédition)
Maître [W] [S] – 1664 (grosse + copie)
Maître [M] [H] – 182 (expédition)
Maître [B] [L] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments, dénommé « Connect », sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 13], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société KADEIS, en qualité de maître d’œuvre ;la société SAPALY, en qualité de bureau d’études fluides ;la SARL MARTIN, qui s’est vu attribuer le lot de travaux « Plomberie / CVC » ;
La réception des travaux a eu lieu le 16 septembre 2019 et la maintenance de la sous-station de chauffage urbain a été confiée à la société SILFEO.
Le 30 novembre 2021, la société AQUAGED a noté le taux important de matières en suspension dans le circuit de chauffage.
Le 26 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect », se plaignant de température insuffisantes et de l’embouage du réseau de chauffage, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA, assureur dommages-ouvrage.
Le cabinet STELLIANT a établi un rapport préliminaire en date du 17 février 2022, concluant à un embouage du réseau lié à des appoints d’eau importants, sans produit de traitement de l’eau destiné à prévenir la formation de boues.
Par courrier en date du 10 mars 2022, la SA SMA a dénié sa garantie, au motif que le désordre trouverait sa cause dans un défaut d’entretien de l’installation.
Monsieur [Y] [R], mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a établi une note technique en date du 25 septembre 2023, concluant que les radiateurs dont les entrées et sorties sont inversées sont emboués et soulignant la présence de tuyaux PER, poreux à l’oxygène contenu dans l’air, en sus des appoints d’eau importants qui ont favorisé l’embouage.
Dans une note du 17 novembre 2023, Monsieur [Y] [R] a indiqué que les filtres encrassés devaient être nettoyés par la société SILFEO, que les pots à boue présentaient un problème de conception et que le remplacement des vannes trois voies par la société SILFEO n’avait pas résolu le problème de régulation.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 17 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » a fait assigner en référé
la SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D ;la SAS EIFFIENERGIES ;la SARL MARTIN ;la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 02 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation.
La SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise ;laisser les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » ;à titre subsidiaire, la mettre hors de cause ;à titre plus subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
La SAS EIFFIENERGIES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause.
La SARL MARTIN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société SMABTP et la SA SMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre hors de cause la société SMABTP ;donner acte à la SA SMA de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Des prétentions étant formulées à l’encontre des parties Défenderesses, il convient de statuer à leur sujet et non pas de les mettre hors de cause, ce qui impliquerait qu’il n’y a pas lieu de les voir participer à l’instance.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA SMA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] ».
En l’espèce, la SA SMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle serait le véritable assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction litigieuse.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023).
De plus, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
A. Sur la demande à l’égard de la SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D
En l’espèce, pour s’opposer à la demande d’expertise, le promoteur fait valoir que le Demandeur ne démontrerait pas l’existence de températures anormales et se contenterait d’alléguer, sans les prouver, l’existence de dommages.
Or, d’une part, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
Les prétendues insuffisances des investigations conduites par Monsieur [R] ne sauraient donc priver la demande d’expertise judiciaire de motif légitime, quand bien même elles seraient insuffisantes pour établir la responsabilité de la SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D.
D’autre part, les dommages dénoncés et dont font état les rapports de la société AQUAGED et de Monsieur [R] portent, non pas sur une insuffisance de chauffage, mais sur des défauts de conception du système de chauffage, d’exécution des travaux et un manque d’entretien de l’installation, conduisant à son embouage et à des dysfonctionnements.
Dès lors, l’inobservation par les copropriétaires des « incitations à la sobriété énergétique », sont inopérantes et hors de propos.
A contrario, les rapports du cabinet AQUAGED et de Monsieur [R] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D dans leur survenance, sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, dont elle est tenue en vertu de l’article 1646-1 du code civil, ou des dommages intermédiaires.
En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, les pièces produites aux débats ne mentionnent pas seulement des défauts d’entretien, mais aussi un défaut de conception de l’installation, en particulier des pots à boue, l’utilisation de PER poreux à l’oxygène alors que ce matériau favorise le phénomène d’embouage, ainsi que le montage de plusieurs radiateurs à l’envers.
Ainsi, il appert qu’en l’absence de démonstration technique impartiale, objective et étayée, la SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D ne produisant aucune pièce pour remettre en remettre en cause l’analyse de Monsieur [R], elle ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que toute action au fond, en germe à son encontre, serait manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent et à son encontre, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la Défenderesse.
B. Sur la demande à l’égard de la SAS EFFIENERGIES
En l’espèce, la SAS EFFIENERGIES allègue que la demande d’expertise ne porterait que sur des désordres ayant pour cause l’installation d’origine ou la maintenance réalisée par la soiété SILFEO à partir de 2021.
Ce nonobstant, la pièce n° 8 du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » établit que la Défenderesse a eu une mission d’entretien de l’installation en 2019, 2020 et 2021, de sorte que le défaut d’entretien dont font état, dès le 30 novembre 2021, les écrits de la société AQUAGED et de Monsieur [R], est de nature à lui être au moins partiellement imputable.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS EIFFIENERGIES dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra d’ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la Défenderesse.
C. Sur la demande à l’égard de la SARL MARTIN
En l’espèce, pour contester la demande d’expertise, la SARL MARTIN affirme, tout d’abord, que ses travaux ont été réceptionnés sans réserve, ce qui est sans emport sur la demande, dès lors qu’il s’agit, au contraire, d’une condition permettant de rechercher sa responsabilité décennale ou au titre des dommages intermédiaires.
La SARL MARTIN ajoute ensuite que la qualité de l’eau contrôlée en juillet 2019 était conforme. Pour autant, cette analyse ne saurait exclure l’existence de malfaçons ou de non-conformités de l’installation, qui n’auraient été révélées qu’ultérieurement.
Par ailleurs, le fait que le cahier des clauses techniques particulières requière l’utilisation de tuyaux PER avec barrière anti-oxygène ne signifie pas qu’ils aient été mis en œuvre.
Sur ce point, il est constaté que tant le cabinet STELLIANT (p. 6/8) que Monsieur [R] (note du 25 septembre 2023, p. 5) ont noté la présence de réseaux hydrauliques en PER poreux à l’oxygène de l’air, ce qui tendrait à démontrer que les tuyaux mis en œuvre ne présentent pas la qualité requise par le marché de travaux.
Une simple facture en date du 22 novembre 2018, dépourvue de toute mention quant au chantier livré ou concerné par l’acquisition, est insuffisante pour établir que les tuyaux PER avec barrière anti-oxygène commandés étaient destinés au chantier litigieux et ont, seuls, été utilisés.
Enfin, Monsieur [R] a relevé d’autres malfaçons qu’il impute au chauffagiste et donc à la Défenderesse.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL MARTIN dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire d’ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la Défenderesse.
D. Sur la demande à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage
En l’espèce, la SA SMA ne contre pas être l’assureur dommages-ouvrage de l’opération susceptible d’être affectée par des désordres de construction.
Il n’existe, a contrario, aucun motif légitime à voir la société SMABTP participer aux investigations, alors que les garanties prévues par la police d’assurance ne sauraient être mobilisées à son égard.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP, pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’y faire droit en ce qui concerne la SA SMA.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » soit condamné aux dépens, la SARL MARTIN, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de mise hors de cause ;
RECEVONS la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [G]
PHILAE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : 04 78 37 39 80Z
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux 5, 7 et [Adresse 10] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier la note de la société AQUAGED, la déclaration de sinistre du 26 janvier 2022 et les rapports du cabinet STELLIANT et de Monsieur [R], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6.
dire, pour chacun des désordres, malfaçons et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Connect » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SARL MARTIN fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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