Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 Avril 2026
N° RG 26/00095 – N° Portalis DBYT-W-B7K-FZGS
Ord n°
[P] [A]
c/
S.A.S. AUTO EXPO
Le :
Exécutoire à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SELARL O2A & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [A]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO EXPO
RCS [Localité 1] 352 803 654 00024 dont l siège social est situé [Adresse 2]
non comparant – non représenté
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Suivant facture en date du 23 novembre 2024, Mme [P] [A] a acquis auprès de la S.A.S AUTO EXPO un véhicule de marque NISSAN, modèle X-TRAIL, et immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 14.270,76 euros TTC.
Quelques jours après l’acquisition du véhicule, Mme [A] a déploré un bruit anormal provenant sous le véhicule et un mauvais comportement du véhicule sur la route.
Mme [A] a fait réaliser plusieurs diagnostics du véhicule par différents garages qui ont mis en avant plusieurs défaillances majeures.
M. [N] [Y] a réalisé, à la demande de l’assureur protection juridique de Mme [A], une expertise technique du véhicule le 17 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2025, Mme [A], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la S.A.S AUTO EXPO de lui rembourser le prix de vente ainsi que les frais engagés.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Mme [P] [A] a fait assigner la S.A.S AUTO EXPO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience du 24 mars, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Bien qu’assignée par acte remis à personne habilité à le recevoir, la S.A.S AUTO EXPO n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [A] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 17 avril 2025, l’expert constate, après mise sur pont élévateur du véhicule, « de la corrosion sur l’ensemble du berceau de suspension avant et arrière » ainsi que la « présence de corrosions sur l’ensemble de la ligne d’échappement » L’expert en conclut que « le véhicule présente une corrosion importante sur l’ensemble des organes mécaniques, susceptible, à terme, d’affecter la sécurité des occupants du véhicule ».
Les procès-verbaux de contrôles techniques versés aux débats font état de plusieurs défaillances majeures.
Il importe peu, à ce stade, que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions de la demanderesse, n’aient pas été débattus contradictoirement avec les sociétés en défense, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la garantie des vices cachés, la responsabilité contractuelle du vendeur ou encore la réticence dolosive relèvent du juge du fond, Mme [A] dispose d’un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de son véhicule, un procès éventuel à l’égard du vendeur n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [A] le paiement de la provision initiale.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [A], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule de marque NISSAN, modèle X-TRAIL, immatriculé [Immatriculation 1] et mis en circulation le 31/08/2016,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 26 juin 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [P] [A] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Dette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Scolarité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Certificat ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Équateur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Père ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conserve
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Action ·
- Commandement de payer
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Veuve ·
- Fusions ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Sommation
- Recours ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.