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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
Affaire :
Mme [U] [F] ép. [Y]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUB4
Décision n°25/845
Notifié le
à
— [U] [F] ép. [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [F] ép. [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [P] [B], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Janvier 2024
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré : 1er septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 26 janvier 2024 au greffe de la juridiction, Madame [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [7] ayant rejeté son recours préalable et confirmé la décision initiale de la caisse du 24 juillet 2023 fixant la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail au titre de la maladie au 10 août 2023.
Le 5 mars 2024, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de l’assurée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, Madame [F] demande au tribunal de juger qu’elle n’était pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 11 août 2023 et qu’elle avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maladie.
A l’appui de cette demande, elle fait valoir qu’elle était en arrêt de travail au titre d’une arachnoïdite consécutives à une ponction lombaire. Elle explique qu’elle a souffert de douleurs importantes ayant nécessité une prise en charge au centre antidouleur du centre hospitalier de [Localité 11]. Elle explique que le Docteur [E] a considéré que son état n’était pas compatible avec une reprise du travail. Elle produit des pièces médicales.
La [10] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de d’ordonner une mesure d’instruction.
A l’appui de cette demande, elle explique que les nouvelles pièces médicales versées aux débats par l’assurée sont de nature à justifier l’organisation avant dire droit d’une mesure de consultation.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de Madame [F] :
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
En l’espèce, les avis du médecin-conseil de la [10] et des médecins composant la commission médicale de recours amiable sont susceptibles d’être remis en cause par les éléments médicaux versés aux débats par la requérante.
Si la preuve d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque n’est pas rapportée par Madame [F], il existe en l’état de la divergence d’appréciation de son état par les différents médecins une difficulté d’ordre médical qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher et une mesure d’instruction sera ordonnée.
Dans l’attente des conclusions de l’expert, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [U] [F] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Madame [U] [F],
— Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 11 août 2023 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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