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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 25 sept. 2025, n° 23/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03912 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UL66 / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [F] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Zélia BOUBA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC454
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-001511 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463
1 G + 1 EX Me Zélia BOUBA
1 G + 1 EX Me Elisabeth AYDIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute de Mme [B] [F] le divorce entre les époux :
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
Et
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 25 février 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [B] [F] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 6],
CONDAMNE Mme [B] [F] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 300 € (trois cents euros) de dommages et intérêts,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DIT que Mme [B] [F] et Monsieur [W] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
INVITE les parties à participer à :
— deux ateliers gratuits sur la coparentalité,
— des groupes de parole pour les enfants qui se déroulent dans le même temps que les ateliers des parents, pour les enfants de 6 à 11 ans,
qui se tiendront dans les locaux de l’association [8] [Adresse 11] à [Localité 7] et dit qu’elles devront contacter l’association au [XXXXXXXX01] dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon l’organisation suivante sauf meilleur accord :
* pendant la scolarité : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à la sortie des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : selon la même alternance, le changement de résidence s’effectuant à défaut d’accord le samedi à 12h,
* pendant les vacances de Noël : les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; inversement les années impaires, le changement de résidence s’effectuant à défaut d’accord à la fin de chaque période le samedi à 12h,
* pendant les vacances d’été : les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; inversement les années impaires, le changement de résidence s’effectuant à défaut d’accord à la fin de chaque période le samedi à 12h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque l’enfant réside à son domicile,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit d’accueil s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
ORDONNE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires, frais extra-scolaires, frais de santé restant à charge, le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur le surplus :
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,nbxsyhu
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, y compris les frais d’expertise psychologique,
DISPENSE, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq septembre , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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