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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— M. [P] [O]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
— Dr [U] [Z]
— Dr [H] [Y] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL
ORDONNANCE DE CHANGEMENT D’EXPERT
RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00608 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYKY
DEMANDEUR :
M. [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Nous, Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, greffier .
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 12 janvier 2026, auquel il convient de se reporter pour un exposé des faits et de la procédure, le tribunal a notamment :
— ordonné une consultation médicale aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie,
— désigné pour y procéder le docteur [U] [Z] avec mission :
* d’examiner M. [P] [O] et recueillir ses doléances,
* prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions, traitement de M. [P] [O] et décrire les pathologies dont il souffre,
* déterminer, soit à la date de la demande le 24 avril 2024 soit à la date du RAPO le 2 octobre 2024, le taux d’incapacité présenté par M. [P] [O] en application du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles,
* si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
* faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [P] [O],
— ordonné au docteur [U] [Z] de remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement.
Par courrier reçu le 29 janvier 2026, le docteur [Z] a informé le tribunal de son impossibilité à remplir cette mission au vu de la complexité du dossier et d’une surcharge de travail.
MOTIFS
Aux termes de l’article 235 du code de procédure civile, “Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.”
En l’espèce, le docteur [Z] a été désigné avec mission de procéder à une consultation médicale en présentiel par jugement rendu le 12 janvier 2026.
Par courrier reçu le 29 janvier 2026, il a informé le tribunal de son indisponibilité au vu de la nature du dossier et de sa charge de travail.
Le docteur [K] a informé le tribunal de sa disponibilité pour cette mission.
Compte tenu de ces éléments, il convient de décharger le docteur [Z] de sa mission et de désigner le docteur [H] [Y] [K] demeurant [Adresse 2], pour le remplacer auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans jugement en date du 12 janvier 2026 dont copie lui sera transmise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2026 ayant ordonné une consultation médicale en présentiel ;
Vu le refus du médecin désigné pour procéder à cette consultation ;
Décharge le docteur [U] [Z] de la mission qui lui a été confiée par jugement rendu le 12 janvier 2026 ;
Désigne, pour le remplacer, le docteur [H] [Y] [K], chirurgien médecin légiste, demeurant [Adresse 2] ([Courriel 7]) ;
Invite M. [P] [O] à apporter à cette consultation toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier dans un délai de 10 jours précédent le rendez-vous de consultation ;
Dit que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
Dit que le consultant devra remettre son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente ordonnance soit au plus tard le 15 mai 2026 ;
Rappelle que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Rappelle qu’une copie du jugement avant dire droit rendu le 12 janvier 2026 sera joint à la présente décision ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 juin 2026 à 14h devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8],
Précise que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Réserve les dépens.
La greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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