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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 nov. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00775 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZELL
Jugement du 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00775 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZELL
N° de MINUTE : 25/02369
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 29 Mai 1967 à [Localité 8] MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013164 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[11]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2019, M. [T] [I] a été victime d’un accident du travail avec arrêt de travail. Il a bénéficié d’indemnités journalières durant la période du 5 mars 2019 au 31 janvier 2021 et a été déclaré consolidé le 31 janvier 2021 (courrier de la [10] du 22 février 2021) avec un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
La [6] ([9]) d’Ile de France indique avoir réglé les indemnités journalières du 11 mai 2019 au 16 juillet 2019 de M. [I] par erreur sur le compte bancaire de Mme [N] [I], son épouse, soit la somme de 2 740,77 euros.
Elle indique également qu’elle a dû régler de nouveau les indemnités journalières relatives à la période du 11 mai 2019 au 16 juillet 2019 sur le compte bancaire de M. [T] [I].
Par courrier du 19 septembre 2019, la [10] a informé Mme [N] [I] qu’elle était redevable d’un indu de 2 740,77 euros.
[N] [I] est décédée le 19 juillet 2020.
La [10] a notifié par courrier du 12 janvier 2023 à M. [T] [I], un indu d’une somme de 2 692,55 euros l’informant que [N] [I] était redevable de la somme de 2 692,55 euros au titre des indemnités journalières accident du travail perçues à tort en son lieu et place pour la période du 11 mai 2019 au 16 juillet 2019, que cette même période lui avait été reversée le 12 août 2019, et que le certificat d’hérédité en sa possession l’informait qu’il faisait partie des héritiers.
Par courrier du 19 janvier 2023, M. [T] [I] a contesté auprès de la commission de recours amiable cette notification d’indu.
Par courrier du 19 mars 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la [10].
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 27 mars 2024, M. [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la notification d’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, M. [T] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de notification de l’indu.
Il expose avoir renoncé à la succession de son épouse et ne pas être débiteur à l’égard de la [10].
La [10] a sollicité par courriel du 16 octobre 2025, une dispense de comparution. Elle indique également que si le conseil de M. [I] produit une nouvelle renonciation à succession, rectifiée et correcte, elle s’en rapporte à justice, qu’à défaut, elle maintient ses conclusions déjà remises au tribunal.
Dans ses conclusions reçues par le greffe le 13 mars 2025, la [10] demande au tribunal de :
Recevoir M. [T] [I] en son recours, l’y déclarer mal fondé, et le débouter de toutes ses demandes,Acceptant la demande reconventionnelle, condamner M. [T] [I] à lui régler la somme de 673,13 euros au titre de l’indu relatif aux indemnités journalières accident de travail pour la période du 11 mai au 16 juillet 2019.Elle fait principalement valoir, sur la remise de dette, que M. [I] a perçu au mois de novembre 2024, des ressources d’un montant de 2 379, 20 euros, et sur la succession, que selon l’acte d’hérédité, M. [I] dispose de 21 parts sur les 84 parts allouées dans la succession de la défunte, [N] [I], qu’étant héritier à hauteur de 25%, il reste redevable à son égard de 25% de l’indu, soit la somme de 673,13 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
M. [I] ayant eu connaissance des moyens développés par la [10], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
Selon l’article 873 du même code, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
L’article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
L’article 805 du code civil prévoit que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
L’article 806 du même code précise que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure en notamment des décomptes de paiement que la [10] a versé sur le compte bancaire de Mme [N] [I] les indemnités journalières due à son époux au titre d’un accident du travail sur la période du 11 mai au 16 juillet 2019 pour la somme de 2 740,77 euros et que M. [T] [I], a perçu, par la suite sur son compte bancaire, les mêmes indemnités journalières au titre des mêmes périodes.
Il ressort également que [N] [I] est décédée le 19 juillet 2020 laissant pour héritier, selon acte d’hérédité du royaume de Maroc, son époux à hauteur de 21 parts sur 84 parts.
Pour contester l’indu, M. [I] indique avoir renoncé à la succession de son épouse.
Toutefois, comme le soutient valablement la [10], le récépissé de déclaration de renonciation à succession ne peut être considéré comme probant, ce dernier indiquant une date de décès de [N] [I] le 19 juillet 2023 et non le 19 juillet 2020.
Au regard de ces éléments, de la justification de l’indu et de la qualité d’héritier de M. [T] [I] par la [10], ce dernier sera débouté de sa demande d’annulation de l’indu, et il sera condamné à verser à la [10] la somme de 673,13 euros (2 692,55 euros x 25%).
Sur les demandes accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [I], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [I] de sa demande d’annulation de l’indu ;
Condamne M. [T] [I] à payer à la [7] la somme de 673,13 euros ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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