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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 juil. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], S.A. WAKAM ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Juillet 2025
N° RG 25/00056
N° Portalis DBYC-W-B7J-LKND
58E
c par le RPVA
le
à
Me Anne TREMOUREUX,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne TREMOUREUX,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. WAKAM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de RENNES, Me Jean-Baptiste VIGIN, avocat au barreau du MANS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier; lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 prorogé au 25 juillet 2025les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 25 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait à vélo, M. [M] [C] a été victime d’un accident de la circulation, le 27 août 2023, causé par un véhicule assuré par la société anonyme (SA) Wakam.
Cet assureur a fait réaliser sur sa personne, le 24 avril 2024, une expertise médicale dont le rapport a a été remis le 3 juin suivant. Les experts ont estimé que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé.
La SA Wakam a formé une offre provisionnelle d’indemnisation, le 31 octobre 2024, d’un montant de 16 000 € mais à laquelle M. [C] n’a pas répondu.
Par une assignation en référé du 18 décembre suivant, il sollicite du président du tribunal judiciaire de Rennes une provision d’un montant de 37 146,81 €, sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience utile du 28 mai 2025, auxquelles le demandeur n’a pas répondu, la SA Wakam sollicite que le montant de la provision accordée n’excède pas la somme de 15 117,50 €.
La juridiction a vainement tenté d’organiser une médiation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, elle se réfère à leurs écritures précitées, comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
M. [C] sollicite le bénéfice d’une provision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, d’un montant de 37 146,81 €, prétention à laquelle s’oppose en partie la SA Wakam.
Le principe de l’obligation de l’assureur n’a pas suscité de débats.
Sa contestation du quantum, en ce que la demande porte sur des préjudices :
— postérieurs à la date de réalisation de l’expertise, à savoir le 24 avril 2024 et sans que le demandeur ne produise d’autres pièces médicales pour en justifier ;
— permanents, alors même qu’il est constant que l’état de santé de ce dernier n’est pas consolidé, est dès lors sérieuse.
Le demandeur ne démontre pas, ensuite, autrement que par l’affirmation, l’existence d’une créance au titre du déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 26 € par jour et de 18 € de l’heure, au titre de l’assistance par une tierce personne, de sorte que seuls les montants proposés par l’assureur seront retenus.
Il en sera de même, et pour le même motif, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
S’agissant, enfin, de la perte de gains professionnels actuels, alléguée à hauteur de 4 669,61 €, M. [C] renvoie pour en justifier à ses pièces n° 5 et 6, lesquelles ne sont constituées que de son avis d’imposition, au titre de ses revenus 2022 et de ses bulletins de salaire, pour les mois de mars à août 2023. Faute de justifier des gains professionnels perçus après son accident, il n’établit dès lors pas, de surcroît avec l’évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), le montant de la perte qui en a résulté.
Il s’ensuit que ce poste ne peut recevoir de provision.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’obligation non sérieusement contestable, à ce stade, de la SA Wakam envers M. [C] s’élève à la somme de 15 117,50 €, laquelle correspond au montant proposé par l’assureur, dont les calculs n’ont pas été discutés.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, M. [C] conservera la charge des dépens et donc de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Wakam à payer à M. [M] [C] la somme de 15 117,50 € (quinze mille cent dix-sept euros et cinquante centimes) à titre de provision ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [M] [C] ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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