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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 6 oct. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 06 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 06 Octobre 2025
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FOFW
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025; L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 et conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la date du délibéré est avancée au 06 octobre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le six Octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [C] née le [Date naissance 7] 1961 à LAMBALLE (22400), demeurant [Adresse 5] – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [R] [Y] [L] [C] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1955 à LAMBALLE (22400), demeurant [Adresse 13] – Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [F] [W] [C] épouse [G] née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1958 à LAMBALLE (22400), demeurant [Adresse 12] – Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [T] [C], veuf, est décédé à [Localité 19] (22) le [Date décès 6] 2020.
Selon la dévolution successorale constatée dans l’acte de notoriété dressé par Maître [B], notaire à [Localité 18] le 19 juin 2021, il laisse pour lui succéder ses quatre filles :
— Mme [F] [C], épouse [G],
— Mme [R] [C], épouse [D],
— Mme [N] [C],
— Mme [U] [C].
M [I] [T] [C] n’a pas rédigé de testament.
Dans le cadre du règlement de la succession les héritières se trouvent indivisaires de différents biens immobiliers, à savoir :
— un terrain situé [Adresse 8] sur la commune de [Localité 16] (anciennement dénommée commune de [Localité 17]), cadastré section AC n°[Cadastre 11] issu de la division parcellaire réalisée au moment le vente de la maison d’habitation de leur père, la parcelle initiale étant divisée pour donner les parcelles AC [Cadastre 10] et AC [Cadastre 11],
— plusieurs parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 17].
Prétendant sortir de l’indivision sur un des biens, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] ont attrait Mme [N] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par assignation délivrée le 2 février 2024, aux fins que soit ordonnés la vente sur licitation de la parcelle de terre située [Adresse 8] sur la commune de Lamballe Armor (22400) ainsi que le partage du prix de vente entre les quatre filles de M [I] [T] [C].
Par conclusions N°3 notifiées le 25 août 2025, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] demandent au tribunal de :
En application des articles 815, 840, 841, 1686, 1687 du Code civil et des articles 1377 et 1378 du Code de procédure civile,
— Ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de la parcelle de terre située [Adresse 8] à LAMBALLE-ARMOR, cadastrée section [Cadastre 3] AC [Cadastre 11] sur la mise à prix de 40.000 € avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable s’il y a une carence d’enchère après une baisse du quart,
— Juger que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP BARON-WEEGER, avocats au barreau de Saint-Brieuc,
— Fixer les conditions de publicité de la vente,
— Juger que le prix de vente net du bien sera partagé en quatre entre Mesdames [U], [F], [R] et [N] [C],
— Juger que la somme de 29 euros sera déduite de la part devant revenir à Madame [N] [C] au titre des taxes foncières 2023 et 2024,
— Débouter Madame [N] [C] de toutes ses demandes,
— Ordonner l’emploi des dépens de la procédure en frais privilégiés de partage,
— Condamner Madame [N] [C] à payer à Mesdames [U], [F] et [R] [C] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] font valoir que Madame [N] [C] n’est pas recevable à
soulever l’irrecevabilité de la procédure introduite par les demanderesses dans la mesure où aux termes de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. En tout état de cause, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] soutiennent que d’une part elles justifient avoir tenté des démarches amiables avant d’engager la procédure judiciaire pour parvenir à la sortie de l’indivision concernant la parcelle AC [Cadastre 11] et que d’autre part il ressort de leurs conclusions et pièces que le bien à partager est identifié et qu’elles précisent dans leurs écritures leurs intentions quant à la répartition du bien. Par ailleurs, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] s’estiment bien fondées à demander la sortie de l’indivision sur la parcelle litigieuse et considèrent qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un renvoi en médiation car elles ont d’ores et déjà tenté de trouver une issue amiable avec leur sœur défenderesse. Par ailleurs, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] estiment que Madame [N] [C] ne remplit pas les conditions posées par les textes pour obtenir l’attribution préférentielle de la parcelle AC [Cadastre 11]. En outre, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] contestent que Madame [N] [C] puisse détenir contre l’indivision une créance d’un montant de 24.084,12 euros pour des aménagements et travaux réalisés sur la parcelle litigieuse, les dépenses ayant été exposées de sa seule initiative sans qu’elle soit propriétaire et sans demander au préalable l’accord de ses sœurs, d’autant plus que ces dépenses n’étaient pas nécessaires. Enfin, s’agissant de la demande formulée par Madame [N] [C] en vue d’obtenir la vente sur licitation de l’ensemble des parcelles restant en indivision autres que la parcelle AC [Cadastre 11], Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] indiquent que Madame [N] [C] ne détaille pas les parcelles concernées ainsi que les conditions de vente, motif pour lequel elle doit être déboutée de sa demande.
Par conclusions N°4 notifiées le 22 août 2025, Madame [N] [C] demande au tribunal de :
— Juger irrecevable l’action en licitation pour violation de l’article 1360 CPC,
— Renvoyer les parties en médiation,
— Débouter les requérantes de leurs demandes,
— Fixer la créance de Madame [C] sur l’indivision successorale à la somme de 24.084,12 euros,
Subsidiairement
— Ordonner la vente sur licitation de l’ensemble des parcelles restant en indivision entre les parties et dépendant de la succession de Monsieur [I] [C],
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [C] fait valoir que l’irrecevabilité visée à l’article 1360 du code civil relève d’une fin de non-recevoir et non d’une exception de procédure, pouvant ainsi être soulevée en tout état de cause, et pas seulement in limine litis. En outre, Madame [N] [C] considère que les écritures de Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] ne respectent pas les dispositions de l’article 1360 du code civil en ce qu’elles ne comportent ni descriptif du patrimoine, ni les intentions des demanderesses quant à la répartition des biens, ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. Par ailleurs, Madame [N] [C] sollicite le renvoi préalable du litige en médiation. A ce titre, Madame [N] [C] indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de ses sœurs pour sortir de l’indivision concernant la parcelle litigieuse mais qu’elle n’a jamais reçu les propositions de règlement amiable des demanderesses. Enfin, Madame [N]
[C] expose qu’elle occupe la parcelle AC [Cadastre 11] en accord avec ses sœurs et qu’ayant réalisé des travaux d’amélioration, elle bénéficie d’une créance contre l’indivision successorale s’élevant à la somme de 24.084,12 euros. Elle ajoute
qu’elle sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle AC [Cadastre 11] et qu’il convient d’ordonner, à titre subsidiaire, la licitation de l’ensemble des parcelles indivises, et pas seulement de la parcelle AC [Cadastre 11].
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La clôture a été reportée à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025.
En cet état , l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2025 après avoir été initialement prévue à la date du 4 novembre 2025 ;
SUR CE :
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la recevabilité de la demande de licitation
Les requérantes souhaitent sortir de l’indivision mais ne sont pas parvenues à un accord. La succession comprend un bien immobilier constitué d’une parcelle de terre. La demande de licitation s’inscrit dans le cadre du partage.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Il est constant que le moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une assignation en partage, faute de comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, de préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, conformément aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir. Dès lors, ce moyen peut-être soulevé en tout état de cause.
Mme [N] [C] est donc recevable à opposer l’irrecevabilité tirée de l’article 1360 du code de procédure civile, en tout état de cause.
En l’espèce, seul le partage d’une parcelle est demandé et sa description, à savoir sa consistance, est renseignée au dispositif de sorte que la condition tendant au
descriptif est remplie.
En outre, dès l’assignation, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] ont également indiqué leurs intentions quant à la répartition des biens, à savoir « que le prix de vente du bien sera partagé en quatre entre Mesdames [U], [F], [R] et [N] [C] ».
Enfin, s’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, le tribunal relève que Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] justifient qu’une tentative de partage amiable a eu lieu à leur initiative. En effet, les demanderesses établissent qu’elles ont entrepris des démarches pour vendre à Madame [N] [C] à l’amiable la parcelle AC [Cadastre 11]. Ces démarches ont abouti à un projet d’acte de vente qu’il suffisait de signer. En outre, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 janvier 2022, le conseil de Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] a proposé à Madame [N] [C] de tenter une médiation et d’en confier l’organisation à [14]. Le pli a été avisé et non réclamé par Madame [N] [C]. Or, une lettre recommandée avec accusé de réception présentée à l’adresse du destinataire est considérée comme valablement notifiée, même si le destinataire ne la réclame pas. Ainsi, Madame [N] [C], qui n’est pas allée retirer le courrier envoyé par le conseil de Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] en janvier 2022, ne peut désormais se prévaloir de son abstention pour prétendre qu’elle n’a pas été informée des démarches amiables entreprises par ses trois sœurs.
Par conséquent, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] qui ont respecté les dispositions de l’article 1360 du code civil sont recevables en leur demande.
Sur la demande de médiation
La défenderesse prétend au dispositif de ses écritures au renvoi des parties en médiation en cas d’irrecevabilité de la demande de licitation.
Cette dernière étant recevable, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de médiation.
Sur la demande de vente sur licitation
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
Par ailleurs, l’article 1686 du même code prévoit que :
« Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires ».
Et l’article 1377 du code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
Il ressort de l’attestation notariée du 19 juin 2021 établissant la dévolution successorale que le bien dont il est demandé la licitation est un bien indivis entre les quatre sœurs [C].
Ces dernières ne sont pas parvenues à un accord pour une mise en vente amiable à défaut pour l’assignée d’avoir répondu au courrier contenant l’expression de la volonté des demanderesses de le vendre. A ce titre, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] justifient de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception le 6 janvier 2022 par l’intermédiaire de leur conseil, courrier aux termes duquel elles proposaient à Madame [N] [C] de tenter une médiation et d’en confier l’organisation à [14]. Le pli a été avisé et non réclamé par Madame [N] [C].
En tout état de cause, Madame [N] [C] déclare désormais être d’accord pour sortir de l’indivision.
Le différend porte sur la valeur de la parcelle. L’écart de prix entre celui qu’a pu proposer la défenderesse et celui que proposent les demanderesses au titre de la mise à prix dans le cadre de la licitation exclut tout accord, de sorte que les requérantes sont fondées à demander que le bien indivis soit vendu par licitation.
La licitation sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
La mise à prix sera fixée à la somme de 40.000 euros, conformément à la demande, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères.
Sur la demande de condamnation de Madame [N] [C] au titre des taxes foncières 2023 et 2024
Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] justifient que la défenderesse est redevable de la somme de 29 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024.
Dès lors, il y a lieu de juger que la somme de 29 euros sera déduite de la part devant revenir à Madame [N] [C] au titre des taxes foncières 2023 et 2024.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [N] [C]
Madame [N] [C] argue qu’elle a réalisé des travaux d’amélioration sur la parcelle et qu’ainsi elle bénéficie d’une créance contre l’indivision successorale s’élevant à la somme de 24.084,12 euros. Elle sollicite également la licitation de l’ensemble des parcelles indivises, et pas seulement de la parcelle AC [Cadastre 11].
— Sur la demande de fixation d’une créance contre l’indivision successorale s’élevant à la somme de 24.084,12 euros :
L’article 815-2 alinéa 1er du code civil prévoit que « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
Ainsi, si les travaux étaient indispensables pour conserver le bien, l’indivisaire qui les a payés peut en obtenir le remboursement auprès de l’indivision, même sans accord préalable des co-indivisaires. Concernant les dépenses d’amélioration, si elles apportent une plus-value au bien, le remboursement peut-être demandé. Enfin, s’agissant des dépenses d’agrément, elles ne donnent pas lieu à remboursement, sauf accord exprès des co-indivisaires.
En l’espèce, Madame [N] [C] occupe la parcelle litigieuse et l’utilise pour effectuer du jardinage, avec l’accord de Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C]. Elle a fait réaliser divers travaux pour un montant de 24.084,12 euros.
Cependant, Madame [N] [C] ne rapporte pas la preuve que les travaux d’empierrement du chemin d’accès au terrain, la taille des haies et l’enlèvement de déchets dont le caractère amianté est contesté par ses trois sœurs, la pose d’un câble électrique, les travaux de terrassement électriques et le forage d’eau constituent des travaux nécessaires à la conservation de la parcelle indivise. Et ce d’autant plus que lesdits travaux ont été réalisés sans l’accord de Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C].
Seule la facture du géomètre d’un montant de 2.382 euros et celle d’ENEDIS permettant le raccordement de la parcelle au réseau électrique d’un montant de 1.331,28 euros relèvent de l’indivision et ouvrent droit à récompense,
L’article 815-13 du code civil prévoit que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, au vu de ce qui précède, Madame [N] [C] détient une créance contre l’indivision successorale s’élevant au 3/4 de la somme de 3.713,28 euros, soit la somme de 2.784,96 euros.
— Sur la demande de licitation de l’ensemble des parcelles indivises :
Il est constant que pour sortir de l’indivision, un indivisaire peut solliciter la licitation d’un seul immeuble ou d’une seule parcelle à condition que ce bien soit difficilement partageable en nature et que la licitation ne compromette pas l’égalité entre les indivisaires.
Par conséquent, Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] sont parfaitement recevables à demander uniquement la licitation de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 11].
Par ailleurs, comme déjà énoncé plus haut l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Outre le fait que Mme [N] [C] ne démontre pas avoir tenté de sortir préalablement à cette instance de l’indivision et que cette demande est faite en riposte, les demandes de Madame [N] [C] ne respectent pas les dispositions de l’article 1360 du code civil permettant d’obtenir la licitation des autres parcelles, à savoir la rédaction d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager, l’indication des intentions du demandeur quant à la répartition des biens
ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, l’équité commande de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Prononce la clôture de la procédure ;
Déclare recevable l’action introduite par Mesdames [F] [C], [R] [C] et [U] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation ;
Ordonne la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de la parcelle de terre située [Adresse 8] à LAMBALLE-ARMOR, cadastrée section [Cadastre 3] AC [Cadastre 11] sur la mise à prix de 40.000 € avec possibilité de baisse du quart en l’absence d’enchères sans nouvelle publicité préalable et au-delà du quart avec une nouvelle publicité préalable s’il y a une carence d’enchère après une baisse du quart,
Juge que le cahier des conditions de vente sera rédigé par la SCP BARON-WEEGER, avocats au barreau de Saint-Brieuc,
Juge que la publicité de la vente devra être faite par le biais d’annonces dans les journaux Ouest France ou le Télégramme et sur tout site internet approprié,
Juge que les frais de publicité et d’adjudication seront à la charge de l’acquéreur, et seront annoncés avant le commencement des enchères,
Fixe la créance de Madame [N] [C] contre l’indivision successorale à la somme de 2.784,96 euros,
Juge que la somme de 29 euros sera déduite de la part devant revenir à Madame [N] [C] au titre des taxes foncières 2023 et 2024,
Juge que le prix de vente net du bien sera partagé en quatre entre Mesdames [U], [F], [R] et [N] [C] en tenant compte de la déduction au titre des taxes foncières 2023 et 2024 et de la créance de Madame [N] [C] contre l’indivision successorale,
Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier, La Présidente,
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