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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 6 févr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSV7
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC SCI C/ S.A.S. OPHTACO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC SCI
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 320 217 391
dont le siège social est sis 26, Boulevard des Capucines – 75009 PARIS
représentée par Maître Laurent Schittenhelm, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R030
DEFENDERESSE
S.A.S. OPHTACO
Immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro 881 760 847
dont le siège social est Centre Commercial “Créteil Soleil” – sis 101, Avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la société SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC a fait assigner la SAS OPHTACO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à l’audience du 6 février 2025 aux fins notamment d’ordonner une mesure d’expertise.
A l’audience du 6 février 2025, la société SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC n’a pas comparu.
La défenderesse, la SAS OPHTACO, n’a pas comparu non plus.
Le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, la société SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC n’a pas comparu lorsque le dossier a été appelé à l’audience du 6 février 2025, sans faire valoir de motif légitime.
Il convient de déclarer la citation caduque et de condamner la société SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’être rapportée conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
CONSTATONS la caducité de l’assignation signifiée le 13 novembre 2024 par la société SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC à la SAS OPHTACO,
CONSTATONS l’extinction de l’instance,
CONDAMNONS la société SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE REGIONAL DE CRETEIL – SOLOREC aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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