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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00642 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TQS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00180
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame TEFAFANO Tiaihau, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B740
ET :
La société KHELIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin DEWHURST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : AV
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2001, la société VANESSA, aux droits de laquelle vient désormais la société IMA, a consenti à la société KHELIL un bail commercial sur un local situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMA a fait délivrer le 30 avril 2024 pour tentative et le 16 mai 2024 à la société KHELIL un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 12.395,57 euros.
Par acte du 2 avril 2025, la société IMA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société KHELIL, pour :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société KHELIL ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société KHELIL ;
— Condamner la société KHELIL à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 11.030,09 euros au titre des arriérés de loyers impayés au 13 mars 2025, outre les charges locatives ; une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges, avec indexation contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner la société KHELIL à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la société KHELIL aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et à prendre en charge l’intégralité des frais éventuels d’expulsion en ce compris les frais et honoraires du commissaire de justice.
Trois renvois ont successivement été accordés.
À l’audience du 18 décembre 2025, la nouvelle demande de renvoi de la société KHELIL a été rejetée et l’affaire retenue.
La société IMA sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société KHELIL a constitué avocat mais n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 12.395,57 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 10 mars 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 16 juin 2024. L’obligation de la société KHELIL de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société KHELIL causant un préjudice à la société IMA, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux.
La société IMA justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 10 mars 2025, que la société KHELIL reste lui devoir à cette date une somme non sérieusement contestable de 8.148,72 euros (incluant loyers, indemnités d’occupation et charges), échéance de mars 2025 incluse, déduction faite des sommes réclamées au titre des taxes foncières de 2018 à 2022, et de l’indexation, non justifiées.
La société KHELIL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société KHELIL, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement public la société IMA la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 16 juin 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société KHELIL ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société KHELIL au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société KHELIL à payer à l’établissement public la société IMA la somme provisionnelle de 8.148,72 euros, arrêtée au 10 mars 2025, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus, terme de mars 2025 inclus ;
Condamnons la société KHELIL à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 30 avril 2024 pour tentative et le 16 mai 2024, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société KHELIL à payer à l’établissement public la société IMA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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