Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 13 Mars 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34Z3
N° Minute : 26/191
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Syndicat de copropriétaires LES VILLAGEOISES 2 représenté par son syndic en exercice la SAS SOLAGI prise en la personne de son représentant légal en exercice sis [Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
A.S.L. RESIDENCES LES [Adresse 3] prise en la personne de son président en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant et par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC LES VILLAGEOISES 2), en date du 8 août 2024, de l’association syndicale libre [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée ASL [Adresse 6]), tendant à voir ordonner la suppression de la clôture afin de rétablir le libre accès à la voie publique, sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter de la signification de la décision et voir ordonner le libre accès du portillon de l’entrée sise [Adresse 4], sous astreinte de 1.000,00 € par jour à compter de la signification de la décision, outre à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever tout élément en lien avec le passage litigieux, enfin, à voir débouter l’ASL [Adresse 6] de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la décision ordonnant une médiation et la radiation de l’affaire en date du 11 octobre 2024,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 2 décembre 2025 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 7 janvier 2026, pour l’audience du 20 janvier 2026 à 09h00, aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties,
Vu l’audience du 20 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de l’ASL [Adresse 6], qui a souhaité, à titre principal, voir dire n’y avoir lieu à référé et voir débouter le SDC LES VILLAGEOISES 2 de l’intégralité de ses demandes, outre, à titre infiniment, voir limiter la mesure d’instruction aux constatations matérielles objectives et voir exclure certains chefs de mission réclamés, enfin, en tout état de cause, voir condamner l’ASL [Adresse 5] au paiement de la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC LES VILLAGEOISES 2, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle le SDC LES VILLAGEOISES 2 a repris oralement ses demandes en faisant valoir un trouble anormal du voisinage et un dommage imminent et en indiquant que l’existence du passage est paisible depuis 1990 et lors de laquelle l’ASL [Adresse 6] a réitéré oralement ses demandes en exposant qu’il n’y a aucune assiette de servitude et qu’un an s’est écoulé entre la décision de fermeture et la fermeture effective,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande de remise en état
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, le SDC LES VILLAGEOISES 2 expose que l’ensemble immobilier LES VILLAGEOISES, composé de l’ASL RESIDENCES LES VILLAGEOISES et du SDC LES VILLAGEOISES 2, dispose d’un accès piéton à la voie publique unique au [Adresse 2] à [Localité 4], lequel était emprunté par ses copropriétaires. Il indique cependant l’ASL [Adresse 6] a voté, lors de l’assemblée générale du 8 juillet 2023, la mise en place d’une clôture au niveau du passage entre les parcelles des parties et d’un portillon fermé par un badge au niveau de l’entrée sise [Adresse 2], empêchant l’exercice de la servitude de passage par le SDC LES VILLAGEOISES 2. Elle argue à cet égard que la caractérisation d’un état d’enclave ou d’une servitude de passage n’appartient pas au juge des référés mais qu’il s’agit, en l’état, d’une entrave au passage utilisé depuis plus de 30 ans et, qu’en son absence, son ensemble immobilier est enclavé compte tenu de la voie de circulation actuelle dangereuse pour les piétons.
Pour faire échec à cette demande, l’ASL [Adresse 6] soutient que le site [Adresse 7] VILLAGEOISES se composent de deux ensembles immobiliers distincts disposant chacun de leur propre voie d’accès. Elle indique également qu’il n’existe aucune assiette dédiée ou servitude de passage. Elle expose en outre que la voie de circulation utilisée par le SDC LES VILLAGEOISES 2 n’est pas dangereuse et est destinée à l’accès des piétons.
En l’occurrence, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ASL [Adresse 6] en date du 8 juillet 2023 que cette dernière a adopté des résolutions tendant à créer un contrôle d’accès par badges des portillons d’accès à la résidence ainsi qu’à fermer et séparer les [Adresse 8] [Adresse 9] avec contrôle d’accès par digicode ou par badge. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 avril 2024 que l’allée intérieure entre les copropriétés est fermée par la pose d’une clôture grillagée. Ainsi, il est constant que l’accès piéton litigieux a été fermé par l’ASL RESIDENCES LES VILLAGEOISES.
Cependant, il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence. En ce sens, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’état d’enclave d’une parcelle, sur l’existence d’une servitude de passage ou sur l’acquisition d’un droit par usucapion. Dès lors, il ne relève pas de la compétence du juge des référés de caractériser l’utilisation paisible et prolongée du passage litigieux, préalable à la caractérisation d’une prescription acquisitive. Il convient au surplus de relever que cette utilisation paisible et prolongée est contestée par la partie défenderesse.
Par ailleurs, le SDC LES VILLAGEOISES 2 n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une servitude de passage conventionnelle. Il convient également de relever que ce dernier sollicite une mesure d’expertise judiciaire en raison des contestations relatives à l’assiette du passage, à l’historique de l’usage et aux nécessités de sécurité. En ce sens, la partie demanderesse reconnaît qu’il existe un doute sérieux sur le droit revendiqué. Ainsi, il n’est pas justifié du caractère manifestement illicite du trouble.
En outre, il n’est pas contesté que la [Adresse 10] [Adresse 5] dispose d’un accès par la voie de circulation dénommée [Adresse 11]. Or, bien que l’accès piéton par cette voie soit contesté par le SDC LES VILLAGEOISES 2 comme trop dangereux tenant les dires du directeur des services techniques de la commune de [Localité 5] (34) par courrier électronique en date du 12 février 2024, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 qu’un panneau de signalisation indiquant « circulation partagée » a été installé à l’entrée de ladite impasse et que des candélabres éclairent la voie publique. Ainsi, il apparaît que cette voie de circulation est en réalité organisée de telle sorte que les piétons sont prioritaires sur les voitures. Dès lors, un accès piéton jusqu’à la résidence [V] 2 existe par la voie de circulation [Adresse 11].
Dès lors, le SDC LES VILLAGEOISES 2 échoue à démontrer le caractère manifestement illicite du trouble allégué. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état réclamée sur ce fondement.
Sur le dommage imminent
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
En l’espèce, le SDC LES VILLAGEOISES 2 expose que la fermeture de l’accès piéton par l’ASL [Adresse 6] constitue un risque pour la sécurité des piétons par la voie de circulation actuelle ainsi qu’un risque incendie en l’absence d’accès à la borne incendie.
Pour faire échec à cette demande, l’ASL [Adresse 6] soutient que la voie de circulation n’est pas dangereuse pour les piétons et que les services de secours disposent d’un accès à la borne incendie.
S’agissant de l’accès piéton, comme exposé ci-avant, il apparaît qu’une zone partagée est en place au sein de l'[Adresse 11] donnant accès à la résidence [L] 2. La partie demanderesse n’apporte aucun élément probant actuel de nature à contester les constatations du commissaire de justice en en date du 26 janvier 2026. Dès lors, la dangerosité alléguée n’est pas corroborée par les éléments versés aux débats.
Par ailleurs, concernant le risque d’incendie allégué, il convient de relever que le service prévision/opération du centre de secours d'[Localité 6] (34) a conclu, au mois de juin 2024, à l’absence de défense extérieure contre l’incendie (DECI) de la [Adresse 10] [Adresse 5] par le manque d’accès au poteau incendie 1146 compte tenu de la fermeture du passage entre les résidences. En revanche, il résulte du courrier électronique du directeur des services techniques de la commune de [Localité 5] (34) en date du 7 avril 2025 qu’un triangle pompier a été installé sur le portillon litigieux, tel que sollicité par courrier en date du 31 juillet 2024. En outre, le SDC LES VILLAGEOISES 2 soutient qu’en cas d’incendie, l’évacuation des occupants n’est pas assurée par un chemin piéton sécurisé et suffisant. Or, il n’apporte aucun élément justifiant ses dires, de sorte qu’aucun risque sécuritaire n’est démontré.
Dès lors, le SDC LES VILLAGEOISES 2 échoue à démontrer l’existence d’un dommage imminent. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise en état du passage.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, le SDC LES VILLAGEOISES 2 expose que l’assiette du passage litigieux, l’historique de son usage et les nécessités de sécurité sont contestés, de sorte qu’une mesure d’expertise judiciaire est indispensable de déterminer l’existence d’un état d’enclave et d’une servitude de passage.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, l’ASL [Adresse 6] soutient que la demande d’expertise ne tend pas à des constatations matérielles mais à déterminer l’existence d’une servitude, laquelle est une opération juridique échappant à la compétence du technicien.
En l’occurrence, il est constant que l’établissement de la servitude de passage réclamée dépend, d’une part, de la prescription acquisitive du droit de passage ainsi que, d’autre part, de l’état d’enclave de la [Adresse 10] [Adresse 5] et, par conséquent, de la qualification de la voie de circulation sise [Adresse 11] à [Localité 7].
Cependant, la caractérisation d’une prescription acquisitive et d’un état d’enclave sont des opérations juridiques et ne relèvent pas des pouvoirs confiés à un technicien désigné judiciairement sur le fondement des dispositions des articles 232 et suivants du Code de procédure civile.
Or, le SDC LES VILLAGEOISES 2 ne démontre pas que des constatations matérielles réalisées par un expert judiciaire sont nécessaires afin d’établir le droit revendiqué et que la mission réclamée éclairerait la juridiction éventuellement saisie au fond sur des éléments obscurs ou qui échappent à la connaissance du juge du fond.
Dès lors, le SDC LES VILLAGEOISES 2 échoue à démontrer la probabilité de faits techniques et matériels susceptibles d’être invoqués devant la juridiction saisie au fond et donc l’existence d’un motif légitime.
En conséquence, la demande d’expertise du SDC LES VILLAGEOISES 2 sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SDC LES VILLAGEOISES 2, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du SDC LES VILLAGEOISES 2 ne permet d’écarter la demande de l’ASL [Adresse 6] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de suppression de la clôture réalisée par l’association syndicale libre [Adresse 6] et sur la demande tendant à voir ordonner le libre accès sous astreinte ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’expertise ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l’association syndicale libre [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Procédure civile
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Part sociale ·
- Compte courant ·
- Héritier ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Successions ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Cliniques ·
- État ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Devis ·
- Ordonnance
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Pays ·
- Mutuelle ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Rupture ·
- Charges
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public
- Nouvelle-calédonie ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Taux de période ·
- Société générale ·
- Intérêt ·
- Aide judiciaire ·
- Surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Etat civil
- Bailleur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Indemnité ·
- Sous-location ·
- Refus
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Contentieux ·
- Société par actions ·
- Remise ·
- Exigibilité ·
- Retard ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.