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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01340 – N° Portalis DB37-W-B7H-FVTQ
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – Me Patrick LAUBREAUX
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[Y], [W] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Patrick LAUBREAUX, avocat au barreau de Nouméa, agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n° 2023/918 du 04 août 2023
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 26 novembre 2020, la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) a consenti à Mme [Y] [V], épouse [X], un crédit à la consommation n° 294630 d’un montant de 5.000.000 F CFP, remboursable en 72 mensualités de 81.143 F CFP chacune, avec un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,45% l’an.
Plusieurs mensualités demeurant impayées, la SGCB s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022.
Le 30 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Nouvelle-Calédonie a approuvé un plan conventionnel de redressement définitif, octroyant à Mme [V] un report de 24 mois, en attendant de faire valoir ses droits à la retraite.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 23 mai 2023, complétée par des conclusions notifiées le 26 mars 2024, la SGCB a fait citer Mme [V] devant le Tribunal de première instance de Nouméa et lui demande de :
La recevoir en ses demandes,Fixer sa créance à l’encontre de Mme [V], au titre du prêt à la consommation, à la somme de 4.119.110 F CFP représentant le capital restant dû et les mensualités impayées et 316.547 F CFP au titre de l’indemnité contractuelle de défaillance ;Condamner Mme [V] à lui payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn.
Selon conclusions notifiées le 13 mars 2024, Mme [V] demande de débouter la SGCB de sa demande d’indemnité contractuelle de défaillance, valider la décision de la commission de surendettement valable jusqu’au 29 novembre 2024, condamner la SGCB aux dépens et fixer le nombre d’unités de valeur en vue de la rémunération de Maître Patrick Laubreaux.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été fixée au 25 juillet 2024. A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de surendettement
A titre liminaire, il n’appartient pas à la juridiction de céans d’approuver la décision de la commission de surendettement tel que sollicité par la défenderesse, au demeurant en l’absence de tout recours exercé par les créanciers.
L’article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, applicable localement, dispose que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
En revanche, il est de jurisprudence constante que la suspension des voies d’exécution n’interdit pas au créancier de solliciter du tribunal un titre exécutoire constatant sa créance.
En l’espèce, la SGCB s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2022 et a saisi le tribunal par requête du 23 mai 2023.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Mme [V] a, entre temps, saisi la commission de surendettement des particuliers, qui a approuvé un plan conventionnel de redressement.
Toutefois, l’approbation du plan n’empêche pas l’examen des demandes de la SGCB.
Sur la recevabilité
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ainsi que le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 relatif à l’information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation ont rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, à compter du 1er mai 2011, les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie que le prêteur dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir devant être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai préfix qui n’est susceptible ni d’interruption, ni de suspension.
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-52 du code de la consommation, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, la première échéance impayée non régularisée du prêt à la consommation date du 30 avril 2022, la déchéance du terme a été prononcée le 13 juin 2022 et la requête introductive d’instance a été enregistrée au greffe de la juridiction le 23 mai 2023.
Dès lors, l’action en paiement, qui a été exercée dans les délais requis par les dispositions précitées du code de la consommation, est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.311-18 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R.311-5 du code de la consommation dresse la liste précise des informations que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible.
En particulier le 2° f) de cet article précise le contenu de l’encadré et notamment le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Au cas présent, l’encadré n’est pas conforme en ce qu’il ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), c’est-à-dire toutes les données intervenant dans ce calcul, à savoir :
La somme empruntée, le nombre, le montant et la périodicité des échéances ;Le report éventuel à 60 ou 90 jours du premier paiement, en précisant si des intérêts intercalaires sont ou non comptés ;L’existence de frais de dossier et leur inclusion ou non dans la ou les premières mensualités ;Le taux de période résultant de l’actualisation des échéances en fonction des données qui précèdent ;La méthode utilisée pour passer du taux de période au taux annuel effectif global (TAEG), à savoir la méthode d’équivalence, dans laquelle le multiplicateur du taux de période est élevé à une puissance dont le degré correspond au nombre de périodes dans l’année (soit 12 pour les prêts classiques remboursables par mensualités).
Il convient à cet égard de rappeler que la mention de ces données est par ailleurs spécifiquement prévue par l’article R. 314-3 du code de la consommation, nouveau, applicable en Nouvelle-Calédonie.
Pour les crédits classiques, on devra donc trouver une formule du type : « le taux annuel effectif global est de X %. Il est calculé selon la méthode d’équivalence, à partir d’un taux mensuel de X % ; ce taux mensuel correspond à un montant emprunté de X € le …. (date de déblocage des fonds) avec X € de frais de dossier (le cas échéant : inclus dans la ou les premières mensualités), et remboursable par N mensualités de X €, (le cas échéant : assurance décès-invalidité obligatoire comprise), avec une première mensualité payable le (date du premier remboursement) ; le montant total dû par l’emprunteur est de X € ».
A ce titre, l’article L.311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
En outre, le contrat de crédit présente de nombreuses autres irrégularités. A ce titre, outre le fait qu’il ne mentionne pas le taux de période, il apparait que les caractéristiques essentielles du contrat n’apparaissent qu’à compter de la troisième page, qu’il ne présente pas suffisamment d’informations s’agissant des frais de dossier, ou encore que le TAEG est de 4,94%, alors que le tableau d’amortissement reprend un taux de 4,45%.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R. 312-10 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et le rejet de la demande formulée par l’établissement bancaire au titre de l’indemnité de défaillance.
En conséquence, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital emprunté après déduction des sommes versées : 5.000.000 – (16 x 81.143) = 3.701.712 F CFP.
La créance de la SGCB sera dès lors fixée à la somme de 3.701.712 F CFP.
Sur les intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est en principe fondé, en vertu de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, la déchéance prévue par le texte susvisé doit être considérée en l’espèce comme s’appliquant au-delà des intérêts contractuels.
En effet, le droit de la consommation, se démarquant du droit commun des obligations, tend, à travers des mesures destinées à formaliser le crédit consenti, à un objectif de protection préventive du consommateur, sous couvert de sanctions spécifiques en cas de non-respect par le prêteur des prescriptions exigées.
La sanction de la déchéance des intérêts doit être en adéquation avec la gravité de la violation qu’elle réprime et être effective, proportionnée et dissuasive.
Si cette sanction ne portait que sur les intérêts conventionnels, les prêteurs bénéficieraient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (article L. 313-3 du code monétaire et financier, applicable en Nouvelle-Calédonie selon l’article L. 752-5 du même code).
De fait, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Au cas présent, la simple application de la sanction de la déchéance des intérêts serait susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, qui pourrait percevoir des montants qui ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s‘il avait respecté ses obligations, d’où un régime de sanction ne pouvant être considéré comme dissuasif puisque amoindrissant pour le créancier la sanction prononcée.
Aussi, à la lumière du texte susvisé et de sa finalité en matière de protection du consommateur, et pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par le code de la consommation, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier en disant que les sommes dues au titre des contrats de prêts à la consommation et du solde débiteur du compte ne porteront pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Mme [V] sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu de fixer à 4 les unités de base dues à Me Laubreaux au titre de l’aide judiciaire au regard de la difficulté de l’affaire et du travail fourni, compte tenu de la requête produite, en application de l’article 39 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
Enfin, la demande formulée par l’établissement bancaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l’action exercée par la Société Générale Calédonienne de Banque ;
CONSTATE que l’offre de crédit à la consommation au titre du contrat n° 294630 et acceptée le 26 novembre 2020 est irrégulière ;
PRONONCE en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale Calédonienne de Banque au titre de ce prêt, à compter de sa conclusion ;
FIXE la créance de la Société Générale Calédonienne de Banque à l’égard de Mme [Y] [V] épouse [X] à la somme de 3.701.712 F CFP (trois millions sept cent un mille sept cent douze francs pacifiques) au titre du crédit à la consommation n° 294630 ;
ECARTE l’application des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit qu’en conséquence, ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [Y] [V] épouse [X] aux dépens ;
FIXE à 4 (quatre) le nombre d’unités de base servant au calcul de la rémunération de Maître Patrick Laubreaux, avocat au barreau de Nouméa, commis pour assister Mme [Y] [V] au titre de l’aide judiciaire totale (décision n° 2023/000918 du 23 août 2023) ;
DÉBOUTE la Société Générale Calédonienne de Banque de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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