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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 juin 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. QUADRAL PROPERTY c/ S.A.S. CABINET MINARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01251 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VL2F
CODE NAC : 30A – 5B
AFFAIRE : S.A.S. QUADRAL PROPERTY, AFUL LAGNY LAITIERE C/ S.A.S. CABINET MINARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. QUADRAL PROPERTY, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 539 607 952, dont le siège social est sis 39/41 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS
et AFUL LAGNY LAITIERE sise 7 rue de Lagny – 94300 VINCENNES, représentée par le Cabinet QUADRAL PROPERTY, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 539 607 952, dont le siège social est sis 39/41 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS
représentées par Me Maxime LAÏK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET MINARD, immatriculée au RCS PARIS sous le n°672 031 218, dont le siège social est 27-29 rue de Provence 75009 PARIS
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
*******
Débats tenus à l’audience du : 19 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SAS QUADRAL PROPERTY et l’association AFUL LAGNY LAITIERE a fait assigner la SAS CABINET MINARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la remise de documents.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2025, la SAS QUADRAL PROPERTY et l’association AFUL LAGNY LAITIERE se sont désistées de leur instance et de leur action.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, ce désistement a été accepté par la défenderesse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – sur le désistement d’instance et d’action
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demanderesses se désistent de leur instance et de leur action.
Il convient de constater que le désistement d’instance et d’action est parfait, ce dernier ayant été accepté.
2 – sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En présence d’un accord, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SAS QUADRAL PROPERTY et l’association AFUL LAGNY LAITIERE,
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 24/01251,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens engagés,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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