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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 3 déc. 2024, n° 23/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04292 du 03 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04013 – N° Portalis DBW3-W-B7H-376G
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Madame [U] [M] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : VESPA Serge
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 14] (ci-après l’URSSAF [12]) a décerné le 19 septembre 2023 à l’encontre de la SARL [8] une contrainte n°70623039 d’un montant de 51.719 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de février, avril et juin 2023, en raison de rejets du titre de paiement.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 octobre 2023, la SARL [8], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
La SARL [8], représentée par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
prononcer l’annulation de la contrainte signifiée le 21 septembre 2023 en raison de l’absence de mises en demeure valables ;juger que les cotisations dues pour juin 2023 s’élèvent à la somme rectifiée de 12.084 € en principal ;renvoyer l’URSSAF à signifier une nouvelle contrainte pour les cotisations de juin 2023, la contrainte devant être annulée pour les cotisations de février et avril 2023 ;condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'[15], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
débouter la SARL [8] de ses demandes et conclusions;valider la contrainte du 19 septembre 2023 pour un montant ramené à 51.240 € ;condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 51.240 €, ainsi que 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [8] a formé opposition le 3 octobre 2023 à la contrainte signifiée le 21 septembre 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 19 septembre 2023 a été précédée de trois mises en demeure en date des 13 avril 2023, 30 mai 2023, et 31 juillet 2023.
Le conseil de la SARL [8] fait grief à l’organisme d’avoir adressé les deux premières mises en demeure à une adresse erronée, au [Adresse 6], alors que son siège social se serait trouvé successivement au [Adresse 4], et aujourd’hui au [Adresse 3].
Il convient à titre préalable de relever que les deux premières mises en demeure ont été notifiées par lettres recommandées avec avis de réception revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il convient en outre de rappeler que tout employeur ou travailleur indépendant à l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation, notamment ceux relatifs à sa domiciliation. Le fait pour un employeur de ne pas avoir accompli cette formalité ne peut lui permettre de se soustraire à ses obligations.
Ainsi, pour soutenir la nullité d’une mise en demeure, la société cotisante qui a transféré son siège social à une autre adresse doit établir avoir, préalablement à l’envoi des mises en demeure, avisé l’URSSAF du changement de son siège social.
Il ne peut être fait grief à l’URSSAF d’avoir procédé à l’envoi d’une mise en demeure à une ancienne adresse du débiteur si celui-ci n’a pas informé l’URSSAF de son changement de domicile, et sans préciser la date à laquelle l’URSSAF a eu connaissance de cette nouvelle adresse.
En l’espèce, la SARL [8] ne peut sérieusement prétendre que son siège social « n’a jamais été » au [Adresse 6], alors qu’il résulte des pièces communiquées et notamment de l’examen de ses statuts constitutifs du 19 juin 2018, ainsi que de la liasse modificative du 22 juin 2021 parvenue à l’URSSAF, que l’adresse du [Adresse 5] correspondait bien à son siège social initial puis à son adresse déclarée de correspondance.
L’adresse du siège social et de correspondance a été transférée au [Adresse 3] par décision d’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2024 enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 23 avril 2024.
En conséquence, à la date d’envoi des mises en demeure en cause, l’adresse du [Adresse 5] était bien la dernière adresse de correspondance indiquée par la société à l’organisme de recouvrement.
Le grief formulé par celle-ci à ce titre n’est donc pas fondé.
Par ailleurs, il est acquis et de jurisprudence constante (Cass. Ass. Plén. 7 avril 2006 n°04-30.353) qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse.
Aucune disposition n’exige en conséquence de justifier de la réception effective et personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet.
Les mises en demeure régulièrement adressées par lettres recommandées avec avis de réception à la société cotisante sont demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme et a valablement été décernée par l’URSSAF.
Les sommes mises en recouvrement par la contrainte décernée le 19 septembre 2023 concernent des cotisations dues par la SARL [8] en qualité d’employeur.
En application des articles R. 133-13 et R. 243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, sur le fond, la SARL [8] ne fournit aucun élément ni ne développe d’argumentation pour contester le bien-fondé de sa dette, tandis que l’URSSAF [12] justifie du principe comme du montant de sa créance.
La SARL [8] ne justifiant pas s’être libérée intégralement de son obligation de paiement pour les cotisations relatives à la période des mois de février, avril et juin 2023, il y a lieu de la débouter de son opposition, de valider la contrainte litigieuse, et de la condamner au paiement de la somme restante de 51.240 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu du caractère sériel des recours contentieux de la SARL [8] pour des motifs infondés, il y a lieu de la condamner à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1.500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la simple et stricte application de la loi.
En vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [8] à la contrainte n°70623039 décernée le 19 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 21 septembre 2023, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des mois de février, avril et juin 2023 ;
DÉBOUTE la SARL [8] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 21 septembre 2023 pour un montant ramené à 51.240 €, et condamne la SARL [8] à payer cette somme à l’URSSAF [12] ;
CONDAMNE la SARL [8] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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