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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 sept. 2025, n° 24/12880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12880 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7ES
N° de Minute : L 25/00535
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
S.A.S. SOWEE
C/
[C] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SOWEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2024, la S.A.S SOWEE a fait citer Madame [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 juin 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.921,96 euros au titre de la consommation d’énergie,
1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, la demanderesse a comparu représentée par son conseil et a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [C] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement :
Il résulte des dispositions des articles L224-6 et suivants du code de la consommation que le contrat de fourniture d’électricité est un contrat écrit auquel le consommateur n’est engagé que par sa signature.
En application de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Si l’écrit n’est pas une condition de validité du contrat, il n’en demeure pas moins que celui qui n’en dispose pas doit prouver l’existence et le contenu du contrat.
En l’espèce, la S.A.S SOWEE verse aux débats les conditions particulières de vente et synthèse contractuelle de l’offre « Elec’ Optim » datée du 17 avril 2023 qui supporte sous la mention « signature client » une signature électronique.
Cependant, la S.A.S SOWEE ne justifie ni du fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus de signature électronique utilisé ni de la preuve que l’organisme qui le délivre est habilité.
Par ailleurs, elle ne verse aucune pièce qui permet d’établir l’existence de la relation contractuelle. En effet, elle se borne à produire des factures dont elle réclame paiement et une mise en demeure.
Or il ressort des factures que Madame [C] [T] n’a jamais payé une quelconque somme en application du contrat allégué.
La S.A.S SOWEE échoue à démontrer l’existence du contrat de fourniture d’électricité.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.S SOWEE, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S SOWEE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.S SOWEE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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