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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 c/ S.A. BERIM, Société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE - BERIM, S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS, S.A.R.L. OVENTROP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01436 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHEY
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 C/ S.A.R.L. OVENTROP, S.A. BERIM, S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 534 337 704, dont le siège social est sis 21, Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0449
DEFENDERESSES
S.A.R.L. OVENTROP, immatriculée au RCS sous le n° 328 466 578, dont le siège social est sis Parc d’Activités les Coteaux de la Mossig, 1 rue F Bartholdi – 67310 WASSELONE
non représentée
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE -BERIM, SA immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 572 028 629, dont le siège social est sis 149 rue Jean Lolive 93500 PANTIN
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
S.A.R.L. ARCHITECTURE ETUDES CREATIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 393 630 074, dont le siège social est sis 29, rue du Surmelin – 75020 PARIS
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Foncière RU 01/2012 a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [O] [J], selon une ordonnance du 1 avril 2025 (RG N° 24/01794) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 5, 8 et 9 août 2025 à la société Architecture Etudes Créations, la société Berim et la société Oventrop à la demande de la société Foncière RU 01/2012, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [J] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle la société Foncière RU 01/2012 a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société Architecture Etudes Créations et la société Berim,
Bien que régulièrement assignée, la société Oventrop n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la note aux parties n°1 en date du 23 avril 2025 et du courriel de l’expert en date du 17 juillet 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Architecture Etudes Créations, la société Berim et la société Oventrop.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la société Architecture Etudes Créations, la société Berim et la société Oventrop l’ordonnance rendue le 1 avril 2025 (RG N° 24/01794) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [O] [J] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 27 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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