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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D22W
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
05 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [I] [N]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 702 002 221
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie JUGELE, substituée par Maître DUMONT-FOUCAULT de la SCP PETIT-ETIENNE, DUMONT-FOUCAULT-JUGELE, avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (MANCHE)
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 03 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [C] [T], en présence de Madame [D] [V], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [I] [N] un crédit d’un montant en capital de 18 469, 60 € affecté à l’achat d’un véhicule de la marque NISSAN, modèle JUKE F16, immatriculée [Immatriculation 7], remboursable en 48 mensualités de 219, 74 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur de 4, 78% comme au taux effectif global de 4, 80%, outre le versement d’une mensualité de 10 800 euros. Madame [I] [N] a souscrit également une assurance d’un montant mensuel de 36, 94 euros.
Le véhicule a été livré le 10 avril 2002 et les fonds débloqués le 11 avril 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier reçu le 10 juin 2023.
Les démarches amiables entre les parties n’ont pas permis de parvenir à un accord.
Par assignation délivrée à Madame [I] [N] le 29 janvier 2025, la SA DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat au 10 juin 2023 (date de déchéance du terme);
— la condamner à payer la somme de 16 725, 63 € arrêtée au 29 novembre 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 4, 78% l’an à compter du 29 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du terme à effet à la date d’assignation;
— la condamner à payer la somme de 16 725, 63 € avec intérêts au taux conventionnel de 4, 78% l’an à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 mars 2025. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SA DIAC a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne, Madame [I] [N] ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 avec possibilité pour les parties de produire utilement par note en délibéré avant le 10 mars 2025 tout élément permettant de faire prospérer leurs demandes.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
En l’espèce, plusieurs moyens d’ordre public ont été relevés d’office par le juge à l’audience et les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ces moyens par note en délibété.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il y a lieu de relever que dans ses écritures, la SA DIAC ne fait nullement mention du premier incident de paiement non régularisé mais qu’il résulte des éléments apportés en procédure que l’établissement demandeur date ledit incident à la date du 10 mars 2023 selon le document intitulé “ Décompte en euros au 29 novembre 2024 “ (pièce n°20).
Toutefois, ce document n’est pas corroboré par les autres pièces versées aux débats et notamment, ni par le document intitulé “Décompte en euros au 31 juillet 2023 “ (pièce n°13 bis) présenté par l’établissement prêteur dans ses conclusions comme étant l’historique de compte permettant le calcul de sa créance, ni par le document intitulé “historique des mouvements antérieurs à la déchéance du terme (en euros) “ (pièce n°19).
Or, il ressort de ces documents que dès le 10 mai 2022, soit le premier appel d’échéance, la débitrice s’est trouvée défaillante.
Si l’établissement de crédit produit plusieurs décomptes, seule la pièce n°19 permet de déterminer la date de premier incident de paiement en ce qu’elle permet de s’assurer que l’échéance de mai 2022 a été régularisée en juillet 2022, que les paiements de septembre, octobre et novembre 2022 ont régularisé les impayés de juin, juillet et août 2022, que le paiement de février 2023 a régualrisé l’impayé de septembre 2022 et que le paiement d’avril 2024 a régularisé le paiement d’octobre 2022.
Ainsi, il résilte de l’historique de compte exploitable que le premier incident de paiement non régualrisé doit être fixé à la date du 10 novembre 2022.
Or, l’assignation a été délivrée à la débitrice le 29 janvier 2025, soit après l’expiration du délai biennal de forclusion applicable.
En outre, il y a lieu de relever que les autres décomptes produits aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude la date représentant le premier incident de paiement non régularisé en ce qu’il ne font pas apparaitre de manière lisible les appels d’échéances, les impayés et les régualrisations effectuées ou non par la débitrice et ce alors qu’il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de croiser les informations non concordantes d’au moins trois documents différents pour vérifier la forclusion des demandes et ce d’autant plus lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est encourue comme c’est le cas en l’espèce.
Par suite, il y a lieu de déclarer la présente action irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la SA DIAC aux dépens de la présente instance.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables comme forcloses les demandes de la SA DIAC formées contre Madame [I] [N] au titre d’un crédit souscrit le 18 mars 2022,
DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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