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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 mai 2025, n° 23/04834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/04834 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75T57
Le 13 mai 2025
DEMANDEURS
Mme [S] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 1]
M. [Y] [F] époux [J]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 4] (62), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [R] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 11 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Ayant constaté que leur appartement du quatrième étage de la [Adresse 6] à Calais faisait l’objet de pénétrations d’humidité, M. et Mme [Y] et [S] [D] ont fait assigner courant 2019 leur voisin du dessus, M. [R] [Z] ainsi que le [Adresse 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins que soit ordonnée une expertise.
Il a été fait droit à leur demande suivant ordonnance du 2 janvier 2020. M. [G] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 27 avril 2021.
Par acte d’huissier du 18 mai 2021, les époux [F] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir déclarer responsable des dommages occasionnés dans leur appartement du fait des pénétrations d’humidité et de le voir condamner à réaliser des travaux et à les indemniser de leur préjudice.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 26 janvier 2022 ; puis a été réinscrite le 16 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, les époux [F] demandent au tribunal de condamner M. [Z] à leur régler la somme de 13 160,05 euros au titre de reprise d’embellissement et du préjudice de jouissance ; la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ainsi que les frais du procès-verbal de constat en date du 3 septembre 2019 et les frais du procès-verbal de constat en date du 20 décembre 2019.
Les époux [F] font valoir, au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, mais également de la théorie des troubles du voisinage ainsi que de l’article 1240 du code civil, que M. [Z] est responsable des fuites dans leur appartement tel que cela ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ils précisent que suite aux travaux réalisés par leur voisin sur le chauffe-eau, ils ne sont plus victimes de pénétrations d’humidité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [Z] demande au tribunal de débouter les époux [F] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] soutient que l’origine des désordres allégués par les demandeurs proviennent du mur de l’immeuble qui est une partie commune de l’immeuble. Il soutient qu’il n’est pas responsable des préjudices subis par les époux [F].
Il affirme en outre que les travaux réalisés par lui en 2012 ne sont pas à l’origine des pénétrations d’humidité dénoncées par les époux [F].
S’agissant de la fuite du chauffe-eau, il soutient qu’elle est ponctuelle et qu’elle n’a pu engendrer le préjudice allégué.
Il conteste à titre subsidiaire le quantum de l’indemnité sollicitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Aux termes de la théorie de l’équivalence des conditions applicable en droit de la responsabilité, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser ; sous réserve d’un recours entre les différents responsables d’un même dommage.
En l’espèce, il ressort du rapport de recherche de fuites daté du 5 février 2021 d’Eaudiofuite que :
il a été constaté d’importantes dégradations en sous-face du plafond du bureau de M. [F] avec un taux d’humidité parfois supérieur à 70 %. Il a également été constaté l’existence de dommages en plafond de la salle de bain.ces deux pièces donnent respectivement sur un balcon accessible lequel est coiffé par le balcon de l’appartement situé à l’étage supérieur et dont M. [Z] est propriétaire.Dans l’axe des dommages déplorés, dans le bureau ou encore dans la salle de bain, nous notons l’existence d’une descente d’eaux pluviales qui traverse la dalle béton plancher du balcon de M. [Z]. La dalle béton du balcon présente une fissure avec la présence de deux gouttes en suspension.M. [Z] a remplacé le carrelage de son balcon par du granit et que dans le cadre des précédentes expertises, des plinthes ont été retirées au niveau de la descente d’eaux pluviales ; et que le retrait des plinthes a permis de constater qu’il avait été procédé à la mise en œuvre d’une bande de renfort tissée en pied de mur au moment de la pose de granit ; et que le retrait a occasionné la dégradation des parpaings laissant apparaître ce jour plusieurs orifices.L’expert a écarté l’hypothèse de la fissuration de la descente d’eaux pluviales.L’expert a émis l’hypothèse d’une autre cause que celle de l’infiltration en provenance du plafond au regard du peu de dommages déplorés en sous-face du balcon de M. [Z].Il a en effet été constaté un écoulement d’eau permanent au niveau du chauffe-eau de M. [Z] qui avait d’ailleurs constaté une consommation anormale depuis plusieurs mois.L’écoulement d’eau à ce niveau donne lieu à des micro-projections sur la plaque de placoplâtre au point d’avoir engendré une dégradation importante de cette dernière, le placo étant désagrégé.Suite à un test avec colorant (vert au niveau du balcon et rouge au niveau du chauffe-eau), il est apparu du colorant rouge à l’endroit du plafond des époux [F].
Il en a été conclu que les tests ont permis de mettre en évidence deux causes étant à l’origine des dommages des époux [F], à savoir :
la défaillance du groupe de sécurité du chauffe-eau présent dans le bar de M. [Z]. Cette défaillance a pour conséquence des projections d’eau au travers de la plaque de placoplâtre et une migration verticale dans l’axe de la gaine technique commune aux deux appartements ;la défaillance de l’étanchéité à la jonction dalle béton balcon/mur d’élévation à hauteur de l’appartement de M. [Z]. Il est possible de déduire qu’il existait au moment de la mise en œuvre du granit sur le balcon de M. [Z] un point faible qui a généré des infiltrations et que celles-ci se sont accentuées à partir du moment ou les plinthes ont été enlevées, entraînant la présence de trous dans les parpaings.
Il n’est pas contesté et contestable que M. [Z] a fait réaliser les travaux nécessaires tant au niveau du mur qu’au niveau de son chauffe-eau afin de remédier aux difficultés constatées par les experts.
Il ne saurait être reproché à M. [Z] la seconde cause envisagée par l’expert concernant la défaillance d’étanchéité à l’endroit de la jonction du mur et du balcon relevant de la responsabilité de la copropriété selon le règlement versé aux débats (les murs et balcons à l’exclusion des revêtements de sol sont des parties communes), sauf à établir que les travaux réalisés de changement de revêtement auraient été à l’origine de cette défaillance d’étanchéité.
En revanche, il ressort des opérations d’expertise que la première cause envisagée résulte d’une défaillance au niveau du chauffe-eau, sous la responsabilité sans faute de M. [Z], quand même ce dernier aurait fait réaliser immédiatement après le constat de la défectuosité, le changement de matériel. Le test avec la couleur rouge démontre que cette problématique a eu un réel impact sur l’humidité du plafond des époux [F]. Et quand bien même ne serait-elle pas la seule cause ou la cause première dès 2016 des dommages subis par ces derniers, elle apparaît être l’une des causes ayant contribué au dommage, ce dernier constat étant suffisant à engager la responsabilité entière de M. [Z].
Il sera par conséquent fait droit à la demande des époux [F] au titre de l’indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur de la somme de 3160,05 correspondant aux devis dégâts des eaux versés aux débats et à l’occasion des opérations d’expertise.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera toutefois revue à une plus juste proportion dès lors que les époux [F] ont pu continuer à vivre au sein de leur logement. Il reste qu’ils ont subi un trouble réel et incontestable depuis les premiers constats versés aux débats. Il conviendra par conséquent de faire droit à leur demande à hauteur de 2 000 euros.
L’issue du litige implique de condamner M. [Z] aux entiers dépens ce compris ceux de l’expertise judiciaire et de le condamner à verser aux époux [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ce compris les frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu par mise à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à M. et Mme [Y] et [S] [D] la somme de 5 160,05 euros en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à M. et Mme [Y] et [S] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ce compris les frais de constat d’huissier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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