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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 nov. 2025, n° 24/14071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la Mutuelle [ Localité 9 ] METROPOLE, MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/14071 – N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 7]
AFFAIRE : M. [V] [F] (Me Virgile REYNAUD)
C/ MAAF (Maître [W] [N])
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
immatriculée à la CPAM des Bouches du Rhone [Numéro identifiant 2]né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCE, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle [Localité 9] METROPOLE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 19 mars 2018 , M. [V] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de MAAF Assurances.
Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2024, M. [V] [F] a assigné MAAF Assurances pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G], désigné par ordonnance de référé du 6 mars 2023, ayant déposé son rapport, M. [V] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
— Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4950 €
SOIT AU TOTAL 10 665 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner MAAF Assurances à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal et la condamnation de MAAF Assurances au paiement de la somme de 15 % du montant alloué au FGAO,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner MAAF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2025, MAAF Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [F] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1500 € en vértu de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à MAAF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois
— une consolidation au 19/9/2018
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [V] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3150 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 675 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3150 €
TOTAL 8 365 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 6365 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 25 novembre 2024 ; tel n’a pas été le cas; en conséquence, MAAF Assurances sera condamnée à payer à M. [V] [F] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7880,04 € sur la période comprise entre le 25 novembre 2024 et le 24 décembre 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [V] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner MAAF Assurances à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MAAF Assurances qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2018 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [V] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8365 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne MAAF Assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [V] [F] :
— la somme de 6365 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 7880,04 € sur la période comprise entre le 25 novembre 2024 et le 24 décembre 2024;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne MAAF Assurances aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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