Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 7 févr. 2025, n° 23/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/01174 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6JS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 juin 2024
Minute n° 25/00130
N° RG 23/01174 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6JS
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BRASSENS
— Me LEFAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
représentés par Me Anne BRASSENS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
DEFENDERESSE
S.A.S. CLINIQUE [4]
[Adresse 8]
représentée par Me Francis LEFAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme GRAFF, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 30 janvier 2025, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
La clinique [4] est un établissement d’hospitalisation psychiatrique privé situé à [Localité 3] (77), laquelle a absorbé le 1er mars 2023 la clinique [5] située à [Localité 6] (77).
Les demandeurs, médecins psychiatres, exerçaient au sein de la clinique :
suivant contrat conclu le 1er avril 2006 pour le Docteur [R],suivant contrat conclu le 5 mars 2007 pour le Docteur [T].
Le 16 mars 2021, la clinique a résilié les contrats d’exercice des Docteurs [R] et [T].
Par courriers recommandés en date du 24 mars 2022, la clinique a indiqué aux Docteurs [R] et [T] qu’il leur sera adressé respectivement les sommes de 49.066,63 euros et de 49.726,26 euros.
Ils ont contesté le montant des sommes versées.
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux a rejeté les demandes de provisions des sommes dues au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, les Docteurs [R] et [T] ont assigné la clinique [4].
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 juin 2024), les Docteurs [R] et [T] (ci-après les praticiens) sollicitent du tribunal de :
« In limine litis, de rejeter la pièce 62 visée et non communiquée,
ET
REJETER toutes les demandes de la Clinique [4] ;
CONDAMNER la Clinique [4], au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, à payer la somme de 50.809 euros au Docteur [T] et la somme de 120.861 euros au Docteur [R] ;
— en considération de la perte du droit de cession résultant de la résiliation abusive de leur contrat :
A titre principal, dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait la Clinique à payer aux Praticiens l’indemnité de résiliation conformément à leurs demandes,
CONDAMNER la Clinique à indemniser les Praticiens à hauteur de la différence entre ladite indemnité contractuelle et la valeur de cession des contrats, soit à payer une somme de 1.073 euros au Docteur [R] et de 1.073 euros au Docteur [T] ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne condamnerait pas la Clinique au paiement de l’indemnité contractuelle telle que demandée par les Praticiens,
CONDAMNER la Clinique à indemniser les Praticiens à hauteur du différentiel entre la valeur de leur contrat, et l’indemnité contractuelle déjà versée aux Praticiens, soit à payer une somme de 121.934 euros au Docteur [R] et 121.240 euros au Docteur [T] ;
— CONDAMNER la Clinique, au titre de la perte d’activité, à indemniser les Praticiens du préjudice encouru au cours des années les séparant de leur retraite, soit à payer une somme de 375.000 euros au Docteur [R] et de 297.000 euros au. Docteur [T] ;
— CONDAMNER la Clinique, au titre du préjudice moral, à payer une somme de 30.000 euros au Docteur [R] et de 30.000 euros au Docteur [T] ;
— CONDAMNER la Clinique à indemniser la perte d’honoraires subie par les Praticiens en raison du manquement de la Clinique à son obligation contractuelle de mise à disposition des lits, soit à payer une somme de 111.893 euros au Docteur [R] et de 111.893 euros au Docteur [T] ;
— CONDAMNER la Clinique à rembourser aux Praticiens la part des redevances excédant les frais réels engagés, soit à payer la somme de 24 183 euros au Docteur [R] et de 24 183 euros au Docteur [T] ;
— CONDAMNER la Clinique à rembourser aux Praticiens les sommes indument facturées au titre de leur participation au système d’astreinte, soit à payer la somme de 3.360 euros au Docteur [R] et de 3.360 euros au Docteur [T] ;
— CONDAMNER la Clinique à verser la somme de 6000 euros au Docteur [R] et de 6.000 euros au Docteur [T], par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. »
Les praticiens développent dans leurs écritures leurs moyens quant au bien-fondé et le quantum de leurs demandes. Ils seront exposés pour chaque chef de demande dans la motivation.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°3 notifiées par RPVA le 14 novembre 2024), la clinique [4] (ci-après la clinique) sollicite du tribunal de :
« Juger que l’action des Docteurs [I] [R] et [D] [T] en remboursement des redevances facturées antérieurement au 2 mars 2018 est prescrite et irrecevable ;
Juger que l’action des Docteurs [I] [R] et [D] [T] en remboursement des sommes facturées au titre de la présence médicale permanente et de l’astreinte psychiatrique antérieurement au 2 mars 2018 est prescrite et irrecevable ;
Juger mal fondées les demandes des Docteurs [I] [R] et [D] [T] au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Débouter les Docteurs [I] [R] et [D] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner le Docteur [I] [R] à payer à la CLINIQUE [4] une somme de 21.333,20 euros au titre du coût des prestations mises à sa disposition par la Clinique et excédant le montant des redevances payées ;
Condamner le Docteur [D] [T] à payer à la CLINIQUE [4] une somme de 21.333,20 euros au titre du coût des prestations mises à sa disposition par la Clinique et excédant le montant des redevances payées ;
Condamner le Docteur [I] [R] à payer à la CLINIQUE [4] une somme de 2.060,61 euros au titre des factures d’astreinte psychiatrique ;
Condamner le Docteur [D] [T] à payer à la CLINIQUE [4] une somme de 2.060,61 euros au titre des factures d’astreinte psychiatrique ;
Condamner solidairement les Docteurs [I] [R] et [D] [T] à payer à la CLINIQUE [4] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les Docteurs [I] [R] et [D] [T] aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 12 septembre 2024.
Par message RPVA en date du 26 juin 2024, les praticiens ont sollicité le rabat de la clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions de la clinique notifiées le 25 avril 2024 par RPVA, compte tenu de l’état de santé de leur conseil dont il était justifié par un arrêt maladie en date du 3 juin courant jusqu’au 30 juin 2024.
Par message RPVA en date du 1er juillet 2024, la clinique ne s’est pas opposée à cette demande.
A l’audience du 12 septembre 2024, le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné pour cause grave, conformément à l’article 803 du code de procédure civile, par mention au dossier, et le dossier a été renvoyé à l’audience du 12 décembre 2024 pour y être plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I – Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°62
Il sera relevé que la pièce n°62, consistant en une clé USB, figure au bordereau de communication de pièces.
En conséquence, la demande des Docteurs [R] et [T] tendant à voir cette pièce écartée sera rejetée.
II – Sur les demandes au titre de l’indemnité de résiliation
Les praticiens :
contestent la période de référence retenue par la clinique pour le calcul de l’indemnité (2019, 2020, 2021) en ce qu’elle ne serait pas représentative de leur activité en raison de la fermeture de la clinique de février 2020 à mars 2021 à la suite d’un incendie et considèrent qu’il est préférable de se baser sur les années 2017, 2018 et 2019,reprochent à la clinique d’avoir exclu du calcul de l’indemnité les montants versés aux praticiens au titre de l’assurance perte exploitation durant la période de fermeture de l’établissement,font valoir que la clinique a appliqué au Docteur [R], à tort, une décote de 58/98ème, non prévue par son contrat,se fondent sur les comptes de résultat fiscal de l’association de fait des médecins [4] pour solliciter le paiement des sommes de 50.809 euros au Docteur [T] et 120.867 euros au Docteur [R] .
La clinique :
soutient que la période de fermeture de la clinique ne saurait être exclue de la période de calcul de l’indemnité de résiliation et considère qu’il y a lieu de retenir les trois dernières années d’activité par référence à l’article 15 des contrats d’exercice relatif à l’indemnisation du refus par la clinique d’agréer un successeur,affirme, en se fondant sur l’article 12 des contrats d’exercice relatif à la suspension, le retrait d’agrément et d’autorisation, que le montant de l’indemnisation liée à l’assurance perte exploitation n’a pas à être prise en compte dans le calcul des honoraires dès lors que le contrat était suspendu de plein droit en raison de l’incendie et parce qu’il ne s’agit pas d’honoraires mais d’une indemnisation calculée sur la base des revenus complets de chaque médecin, s’oppose à ce que l’évaluation de l’indemnité de résiliation soit fondée sur les comptes de résultat fiscal de l’association des praticiens de la clinique dès lors qu’elle s’entend des honoraires encaissés individuellement par la clinique,confirme avoir appliqué une décote au contrat du Docteur [R] au motif que l’extension du nombre de lits (de 58 à 98 lits) n’était pas d’actualité lors de la signature du contrat du Docteur [R] tandis que le contrat du Docteur [T] prévoit une telle clause parce qu’il est postérieur ; elle affirme que ces 40 lits supplémentaires ne sauraient être inclus dans l’assiette de calcul dès lors qu’ils ne sont pas cessibles et se prévaut d’un courrier adressé au Docteur [R] le 23 novembre 2006 lui indiquant qu’elle entendait garder la propriété commerciale de l’extension de la capacité d’exploitation portant sur 40 lits.
Suivant les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes et l’article 1161 ajoute que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
En l’espèce, il est constant que les contrats des Docteurs [R] et [T] prévoient le paiement d’une indemnité en cas de résiliation par la clinique des contrats d’exercice.
Ainsi, le contrat du Docteur [R] stipule en son article 11 « Résiliation » que lorsque la clinique est à l’origine de la résiliation, « elle s’oblige à verser une indemnité dont le montant est égal à dix mois d’honoraires ». De même, le contrat du Docteur [T] prévoit en son article 11 « Résiliation » que lorsque la clinique est à l’origine de la résiliation, « elle s’oblige à verser une indemnité dont le montant est égal à dix mois d’honoraires perçus par le praticien au titre des lits d’hospitalisation cessibles et correspondant forfaitairement à 58/98ème de son activité auprès des patients hospitalisés ».
Il ressort de ces clauses que l’indemnité de résiliation correspond à 10 mois d’honoraires et qu’une décote de 58/98ème est appliquée au contrat du Docteur [T]. En revanche, il n’est pas précisé la période de référence sur la base de laquelle cette indemnité doit être calculée.
Aussi, il convient d’interpréter le contrat au vu de la commune intention des parties en prenant en considération l’économie générale du contrat.
En l’occurrence, la nécessité d’une période de trois années est communément exprimée par les parties dans leurs conclusions, lesquelles demeurent toutefois en désaccord sur les années de référence.
Or l’article 15 « Agrément d’associés ou de successeurs », rédigé dans les mêmes termes dans les contrats des Docteurs [R] et [T], prévoit qu’en cas de non-agrément des différents successeurs possibles après présentation de deux candidats, la clinique s’oblige à verser une indemnité dont le montant est égal à dix mois d’honoraires, incluant la décote de 58/98ème pour le Docteur [T]. Il est précisé que « les honoraires seront calculés sur la moyenne des honoraires réalisés les trois dernières années » (souligné par le tribunal).
Il y a lieu d’observer que ces clauses prévoient à l’identique des clauses relatives à l’indemnité de résiliation un montant correspondant à 10 mois d’honoraires ainsi que la décote prévue pour le Docteur [T]. Aussi, il sera retenu comme période de référence pour le calcul du montant de l’indemnité de résiliation, les trois dernières années, à savoir pour des contrats résiliés en 2022, les années 2021, 2020 et 2019, étant précisé que les années 2020 et 2021, incomplètes en raison de la fermeture de la clinique à compter du 7 février 2020, en raison d’un incendie, et ce jusqu’au 10 mars 2021, seront proratisées afin de réfléter une période de pleine activité.
De plus, l’indemnité de résiliation étant calculée sur la base des honoraires perçu par les praticiens dans le cadre de leur activité, elle ne saurait inclure l’indemnité perte d’exploitation versée par l’assurance pendant la période de fermeture consécutive à l’incendie ni reposer sur les comptes de résultat fiscal de l’association des praticiens de la clinique qui sont étrangers à la comptabilité de la clinique.
Enfin, la clinique ne peut se prévaloir du courrier en date du 23 novembre 2006 qu’elle a adressé au Docteur [R] après l’extension de sa capacité d’exploitation portant sur 40 lits pour justifier de l’application d’une décote de 58/98ème laquelle n’est prévue par aucune clause du contrat, ni aucun avenant.
Sont versés aux débats les tableaux récapitulant les honoraires encaissés par la clinique pour chacun des praticiens pour les années 2021, 2020 et 2019, lesquels ne sont pas contestés.
Au regard de ce qui précède, le montant des indemnités de résiliation peut être fixé comme suit.
S’agissant du Docteur [R], le total de ses honoraires est ventilé de la façon suivante :
honoraires encaissés en 2019 : 163.341,40 euros,honoraires de son remplaçant en 2019 : 35.748,72 euros,honoraires encaissés en 2020, du 1er janvier au 6 février (37 jours) : 26.457,30 euros, soit 260.997,69 euros sur l’annéehonoraires de son remplaçant en 2020, du 1er janvier au 6 février (37 jours) : 60,44 euros,soit 596,23 euros sur l’annéehonoraires encaissés en 2021, du 10 mars au 31 décembre (297 jours) : 72.816,80 euros, soit 89.488,66 euros sur l’annéehonoraires de son remplaçant en 2021, du 10 mars au 31 décembre (297 jours) : 35,80 euros, soit 43,99 euros sur l’année,soit un total de 550.216,69 euros sur 3 années.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation du Docteur [R] doit être fixée à la somme de 152.837,97 euros ( 550.216,69 / 36 x 10).
Il est constant que la clinique a versé au Docteur [R] la somme de 49.066,63 euros suivant courrier du 24 mars 2022.
Il en résulte que la clinique reste lui devoir la somme de 103.771,34 euros.
En conséquence, la clinique sera condamnée à verser au Docteur [R] la somme de 103.771,34 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
S’agissant du Docteur [T], le total de ses honoraires est ventilé de la façon suivante :
honoraires encaissés en 2019 : 146.163,31 euros,honoraires de son remplaçant en 2019 : 51.668,78 euros,honoraires encaissés en 2020,du 1er janvier au 6 février (37 jours) : 18.169,23 euros, soit 179.237 euros sur l’annéehonoraires de son remplaçant en 2020, du 1er janvier au 6 février (37 jours) : 5.973,28 euros, soit 58.925,60 euros sur l’annéehonoraires encaissés en 2021, du 10 mars au 31 décembre (297 jours) : 80.498,22 euros, soit 98.928,79 euros sur l’annéehonoraires de son remplaçant en 2021, du 10 mars au 31 décembre (297 jours) : 0 euros,soit un total de 534.923,48 euros sur 3 années.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation du Docteur [T] doit être fixée à la somme de 87.940,93 euros (534.923,48 / 36 x 10 x 58/98).
Il est constant que la clinique a versé au Docteur [T] la somme de 49.726,26 euros suivant courrier du 24 mars 2022.
Il en résulte que la clinique reste lui devoir la somme de 38.214,67 euros.
En conséquence, la clinique sera condamnée à verser au Docteur [T] la somme de 38.214,67 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
III – Sur les demandes au titre de la résiliation abusive des contrats
Sur le caractère abusif de la rupture
Les Docteurs [R] et [T] considèrent que la rupture de leurs contrats d’exercice le 16 mars 2021 à l’initiative de la clinique est abusive.
Ils soutiennent que la rupture est intervenue :
en l’absence de la moindre difficulté dans leur pratique professionnelle alors qu’ils exerçaient dans cette clinique respectivement depuis 15 et 14 ans et qu’ils n’avaient jamais fait l’objet d’aucun avertissement ou blâme,en l’absence de la saisine de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) afin de requérir un avis préalable à la notification de la résiliation dans le cadre de la politique médicale de l’établissement,moins d’une semaine après la réouverture partielle de la clinique le 10 mars 2021 alors qu’elle était fermée depuis le 6 février 2020 à la suite d’un incendie ; dans le contexte d’une procédure de conciliation engagée quelques mois plus tôt, en décembre 2020, par les Docteurs [R] et [T] et d’autres praticiens, en vue de faire respecter leurs droits contractuels, et notamment leur droit à la cessibilité de leurs contrats d’exercice, alors que les Docteurs [R] et [T] étaient particulièrement exposés en leurs qualités respectives de président de la CME de la clinique depuis 2015 et de trésorier et mandataire de l’association des psychiatres [4] depuis 2010, s’étant fait les porte-parole de leurs collègues, dans le cadre d’un « bras de fer » avec la clinique qui souhaitait remplacer les contrats actuels des praticiens par des contrats pouvant être résiliés sans le versement d’aucune indemnité et alors qu’elle a obtenu l’accord de deux médecins, les Docteurs [Z] et [N], en mars 2022, moyennant le versement d’une indemnité de 50.000 euros,alors que ces résiliations ont été suivies de la résiliation le 6 mars 2022 du contrat du Docteur [W] qui avait repris la fonction de président de la CME et porté les mêmes problématiques auprès de la direction de la clinique, alors que la fusion des cliniques [4] et [5] et la reconstruction d’un nouvel établissement après l’incendie de la clinique [4] devait porter le nombre de lits à 230, ce qui est supérieur au nombre de lits dont disposaient les deux cliniques réunies, et alors qu’il n’est pas établi que l’équipe médicale devait être réduite et que la clinique faisait face à un déficit de praticiens.
La clinique soutient :
qu’elle a résilié les contrats d’exercice des Docteurs [R] et [T] dans le respect des dispositions contractuelles ; que ces résiliation sont parfaitement régulières et qu’elle a respecté le préavis de 12 mois prévu aux contrats,qu’elle n’a pas à motiver ou justifier du bien-fondé de sa décision et que l’absence de motif de rupture ne caractérise pas un abus de droit, que la demande de conciliation du 14 décembre 2020 est sans rapport avec la résiliation des contrats des Docteurs [R] et [T] survenue le 16 mars 2021,que la résiliation des contrats des Docteurs [R] et [T] sont sans lien avec leurs qualités respectives de président de la CME et de trésorier et mandataire de l’association des psychiatres [4],que les protocoles de résiliation conclus avec les Docteurs [Z] et [N] signés en juin 2023 sont sans rapport avec la résiliation du contrat des contrats des Docteurs [R] et [T] intervenue plus de deux ans auparavant en mars 2021, et que la clinique n’exerce aucune pression sur les praticiens pour mettre fin à la cessibilité des contrats,que le contexte de fusion des cliniques [4] et [5], réalisée au 1er mars 2023, et l’incendie dont a été l’objet la clinique le 6 février 2020 suivi de sa longue reconstruction, ont entraîné une restructuration des équipes.
En vertu de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que par suite, l’exercice d’une faculté de résiliation unilatérale peut engager la responsabilité de son auteur si elle dégénère en abus de droit.
Selon l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui invoque une prétention d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les Docteurs [R] et [T] exercent leurs fonctions au sein de la clinique suivant contrats conclus respectivement le 1er avril 2006 et le 5 mars 2007.
L’article 11 « Résiliation » des contrats stipule que « Chacune des parties a la faculté de mettre un terme à la présente convention, à tout moment sans indemnité de part ni d’autre, sans avoir à motiver sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis égal à six mois d’exercice avant cinq ans d’exercice au sein de la clinique et douze mois au-delà ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2021, la clinique a notifié aux Docteurs [R] et [T] la résiliation de leurs contrats et indiqué que cette résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 12 mois.
Si les Docteurs [R] et [T] déplorent l’absence de la saisine de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) afin de requérir un avis préalable à la notification de la résiliation dans le cadre de la politique médicale de l’établissement, ils n’apportent toutefois aucun élément attestant de la réalité de cette procédure, laquelle n’est pas prévue par leurs contrats d’exercice.
Il est constant que les lettres de résiliation ne comportent aucun motif. Toutefois, le seul silence de l’établissement sur les motifs de la rupture ne permet pas de juger celle-ci abusive.
Si la clinique soutient qu’elle n’a fait qu’exercer son droit de résiliation unilatérale et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles, il convient toutefois de revenir sur la chronologie des évènements ayant abouti à la rupture des contrats afin de déterminer si l’exercice par la clinique de son droit de résiliation a pu dégénérer en abus.
Les Docteurs [R] et [T] exercent au sein de la clinique [4] respectivement depuis le 1er avril 2006 et le 5 mars 2007 de façon constante, soit depuis près de 15 et de 14 ans à la date de la résiliation de leurs contrats le 16 mars 2021, sans qu’aucun incident professionnel ou difficulté relationnelle n’ait jamais été observé ni sanctionné.
Il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à la résiliation de leurs contrats, les Docteur [R] et [T] avaient, avec d’autres médecins, adressé le 14 décembre 2020 à la clinique, un courrier afin d’organiser une mission de conciliation portant sur l’impact de la reconstruction après l’incendie et la fusion des deux cliniques sur les conditions de travail des praticiens, le fonctionnement du système de garde, la question des redevances, de leurs justificatifs et de la régularisation sur les cinq dernières années et de la cessibilité des contrats d’exercice.
Il n’est pas contesté que le Docteur [R] était alors président de la Commission Médicale d’Etablissement depuis 2015 et le Docteur [T] trésorier et mandataire de l’association des psychiatres [4] depuis 2010 et qu’à ce titre, ils étaient les interlocuteurs privilégiés de la direction de la clinique.
Si la clinique affirme que cette conciliation n’a pas abouti et qu’elle est sans lien avec la résiliation des contrats d’exercice, les Docteurs [R] et [T] indiquent, sans que cela ne soit contesté, qu’une réunion de conciliation s’est tenue le 17 février 2021 sans permettre aucun accord, soit moins d’un mois avant la résiliation de leurs contrats d’exercice.
De plus, il ressort des échanges de courriels intervenus entre les praticiens, et notamment les Docteurs [R] et [T], et la clinique, notamment en février 2021, que ceux-ci ont rencontré d’importantes difficultés d’organisation des équipes médicales et d’accueil des patients en lien avec les reports successifs de l’ouverture de l’établissement et qu’ils ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’absence de réponse de la direction aux interrogations sur la poursuite de l’activité.
Par ailleurs, les Docteurs [R] et [T] produisent un document intitulé « protocole de résiliation », pièce non contestée par la clinique, duquel il ressort que le Docteur [Z], praticien en exercice au sein de l’établissement, et la clinique ont convenu de la résiliation de son contrat d’exercice libéral du 5 mars 2007 et de la perte de la faculté d’être indemnisé par la clinique en cas de rupture et ce, moyennant une indemnité forfaitaire de 50.000 euros versée en 3 annuités « payables les 1ers janvier de chacune des années 2023, 2024 et 2025 ». Le document n’est pas signé ni précisément daté. Toutefois la mention de l’année 2022 figure à plusieurs reprises dans le document, comme date du premier versement de l’indemnité de résiliation et en toute fin du document suivant la formule « Fait à ______, le ______ 2022 ». Si la clinique fait valoir que les protocoles de résiliation, critiqués par les Docteurs [R] et [T] comme attestant d’un climat de tension et de pression sur les médecins psychiatres, ont été signés le 15 juin 2023 avec le Docteur [Z] et le 26 juin 2023 avec le Docteur [N] et seraient donc sans lien avec la résiliation des contrats des Docteurs [R] et [T] intervenue plus de deux ans auparavant, il se déduit toutefois de ces éléments que ces protocoles, signés en juin 2023, ont été précédés d’échanges entre les médecins et la clinique intervenus en 2022 et il ressort de la chronologie des évènement que la question de la cessibilité des contrats est un sujet de discussion entre les praticiens et la clinique depuis au moins 2020.
Pour contextualiser la résiliation des contrats des Docteurs [R] et [T], la clinique évoque une restructuration des équipes médicales liées à l’incendie de la clinique et sa longue reconstruction ainsi que la fusion des deux établissements.
Il ressort des éléments du dossier que l’incendie de la clinique est survenu le 6 février 2020 entraînant sa fermeture dès le 7 février 2020 et que sa réouverture partielle n’a démarré qu’en mars 2021. Il se déduit de ces éléments que, si une réorganisation des équipes médicales avait été envisagée en raison de cet évènement, ce qui n’est au demeurant pas démontré, cette réorganisation et la résiliation de contrats d’exercice, en lien avec l’absence d’activité ou une activité réduite, auraient dû intervenir pendant la période de fermeture qui a duré plus d’une année.
De même, il ressort des écritures de la clinique que, depuis le 1er mars 2023, la clinique, après fusion-absorption, dispose désormais de 232 lits d’hospitalisation complète alors qu’elle exploitait 108 lits auparavant. Elle ne peut dès lors arguer de cette fusion, amorcée en 2017, laquelle s’est accompagnée d’une augmentation substantielle du nombre de lits et potentiellement de son activité, pour justifier la résiliation des contrats d’exercice des Docteurs [R] et [T] au moment de la réouverture partielle de la clinique et alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels, que ceux-ci animaient les réunions avec la direction et se préoccupaient des conditions d’accueil de leurs patients.
Il ressort de la chronologie des évènements ainsi rapportée qu’il existait depuis plusieurs mois, entre les Docteurs [R] et [T] et la direction de l’établissement, un climat conflictuel tenant aux questionnements en lien avec les contrats d’exercice et les difficultés de fonctionnement au sein de la clinique portés par ceux-ci, tant à titre personnel qu’en leurs qualités respectives de présidente de la CME et de trésorier mandataire de l’association des psychiatres de la clinique ; qu’à ce titre, ils se faisaient l’écho auprès de la direction des doléances et inquiétudes de leurs confrères ; qu’en décembre 2020, ils avaient initié, avec d’autres médecins, une procédure de conciliation portant sur des problématiques en lien avec les modalités de réouverture de l’établissement, la clarification des modalités de refacturation des redevances et le changement de politique de la direction proposant désormais aux praticiens la conclusion de protocoles de résiliation de leurs contrats dont certains couraient depuis plus de 15 ans ; qu’ils ont vu leurs contrats résiliés par la clinique le 16 mars 2021, moins d’un mois après la réunion de conciliation qui s’est tenue le 17 février 2021 qu’ils avaient initiée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer que la rupture des contrats caractérisait un abus de la part de la clinique qui entendait ainsi mettre un terme aux relations contractuelles avec les Docteurs [R] et [T], effectives depuis près de 15 et 14 ans, en sanctionnant les démarches effectuées auprès de la direction de l’établissement à l’occasion de leur mandat de président de la CME et de trésorier mandataire de l’association des psychiatres de la clinique visant à clarifier les conditions d’exercice des médecins de l’établissement.
Sur les demandes indemnitaires
L’ancien article 1147 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il se déduit de ces dispositions que la responsabilité contractuelle suppose la violation d’une obligation et la démonstration d’un lien de cause à effet avec un dommage subi par le cocontractant.
Sur la perte d’activité
Le Docteur [R] expose qu’elle est âgée de 67 ans et qu’elle assurait, avant la résiliation de son contrat, deux demi-journées de présence à son cabinet situé à [Localité 7]. Elle indique ne pas pouvoir prétendre à la retraite avant novembre 2026. Compte-tenu de son âge, elle soutient qu’elle ne sera pas en capacité de développer fortement l’activité de son cabinet. Elle fait valoir qu’elle perçoit des revenus libéraux supplémentaires lesquelles ne compensent pas la perte de revenus de la clinique. Elle sollicite la somme de 375.000 euros.
Pour justifier du montant de sa demande, le Docteur [R] produit une attestation d’expert-comptable en date du 16 septembre 2024 précisant les résultats fiscaux de son cabinet :
52.954 euros en 2017,73.866 euros en 2018,74.646 euros en 2019,125.757 euros en 2020,86.702 euros en 2021,95.687 euros en 2022,122.414 euros en 2023.
Le Docteur [T] expose qu’il était âgé de 58 ans en mars 2022 et qu’il lui sera impossible de trouver une activité équivalente, compte tenu de son âge. Il indique qu’il ne pourra pas prétendre à sa retraite avant novembre 2030. Il précise que, pour intégrer une activité hospitalière, il devra repasser le concours de praticien hospitalier titulaire. Il sollicite la somme de 297.000 euros.
Pour justifier du montant de sa demande, le Docteur [T] produit l’avis de situation déclarative 2024 sur les revenus 2023 selon lequel il a déclaré 80.968 euros de salaires.
La clinique considère que la perte d’activité alléguée par les Docteurs [R] et [T] n’est pas fondée et que les pièces fournies sont insuffisantes à justifier de la totalité de leurs revenus.
En l’espèce, il est constant que la clinique a versé aux Docteurs [R] et [T] des indemnités de résiliation, réévaluées par le présent jugement comme développé ci-avant.
Ces indemnités sont destinées à réparer le préjudice subi du fait de la perte pour l’avenir des revenus.
Il sera relevé que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer un préjudice résultant d’une perte d’activité, indépendamment de ce qu’ils ont perçu au titre de l’indemnité de résiliation.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur le préjudice moral
Les Docteurs [R] et [T] sollicite la somme de 30.000 euros chacun au titre du préjudice moral du fait de la cessation brutale, injustifiée et vexatoire de leur activité après 15 et 14 ans d’exercice au sein de la clinique.
La clinique s’oppose à cette demande faisant valoir que la rupture n’a pas été brutale ni vexatoire car précédée d’un préavis et accompagnée du versement d’une indemnité de résiliation.
En l’espèce, au vu des circonstances propres à la présente espèce, il leur sera alloué la somme de 20.000 euros chacun.
En conséquence, la clinique sera condamnée à verser au Docteurs [R] et [T] la somme de la somme de 20.000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Sur la perte du droit de cession
Les Docteurs [R] et [T] sollicitent, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne condamnerait pas la clinique au paiement de l’indemnité de résiliation telle que demandée, les sommes respectivement de 121.934 euros et 121.140 euros, correspondant à la différence entre l’indemnité de résiliation et la valeur de cession des contrats. Ils soutiennent que les indemnités de résiliation versées, contractuellement prévues, ne compensent pas la valeur réelle de leurs contrats qu’ils estiment à la somme de 171.000 euros, sur la base du contrat de cession de clientèle intervenu en 2015 au profit du docteur [U] pour un montant de 144.000 euros réévalué.
La clinique fait valoir que le fait que le contrat d’exercice prévoit la même indemnité en cas de résiliation et en cas de refus d’agrément par la clinique du successeur du praticien, établit en soi que ces indemnités ont vocation à réparer le même préjudice, et ne sauraient donc être versées deux fois. Elle ajoute que les Docteurs [R] et [T] n’ont présenté aucun successeur durant la période de préavis.
En l’espèce, il sera relevé que les pièces versées aux débats sont insuffisantes à justifier du principe et du quantum du préjudice résultant de la perte alléguée du droit de cession et qu’il n’y a pas eu de présentation d’un successeur conformément aux dispositions contractuelles.
Dès lors, les Docteurs [R] et [T] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice résultant d’une perte de leur droit de cession.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes.
IV – Sur les demandes au titre de la perte d’honoraires
Les praticiens reprochent à la clinique de ne pas avoir satisfait à son obligation contractuelle de mise à disposition de lits après l’incendie survenu le 6 février 2020. Ils font valoir que la fermeture de la clinique et la réouverture progressive, à compter du 10 mars 2021, ont entraîné une perte de revenus. Ils exposent qu’avant l’incendie, la clinique mettait 106 lits à disposition des cinq praticiens en exercice ; qu’à la réouverture de la clinique, 10 lits étaient ouverts la première semaine, 20 lits la deuxième semaine pour parvenir à 60 lits début octobre 2021 puis 70 lits au départ des Docteurs [R] et [T] et que le retour à la normale, c’est-à-dire 106 lits, ne devait intervenir que début 2023. Ils affirment que les dégâts causés par l’incendie ne nécessitaient pas de longs travaux dès lors que la structure de l’établissement n’était pas affectée et qu’une partie de l’établissement pouvait être exploitée. Ils considèrent que la clinique, en privilégiant le projet de fusion, impliquant une restructuration immobilière en vue de la création d’une vaste clinique de 232 lits, à celui de la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits, a contribué à retarder la reprise normale de l’activité. Ils en déduisent que la clinique a manqué à son obligation de mise à disposition de lits et que ce manquement leur a causé une perte de revenus pour la période du 7 février 2020 au 18 mars 2022, non couverte par l’assurance, qu’ils évaluent, sur la base du compte de résultat fiscal 2022 de l’association de fait des médecins [4], à 111.893 euros chacun.
La clinique s’oppose à cette demande. Elle expose que, conformément à l’article 12 des contrats d’exercice des praticiens, en cas de destruction des bâtiments de la clinique résultant notamment d’un incendie, les contrats d’exercice sont suspendus de plein droit jusqu’à la reprise normale de l’activité. Elle indique que la reprise normale de l’activité n’a pu se faire qu’à compter de mars 2021 en raison de la complexité des travaux de remise en état et de l’importance des dégâts ; que contrairement à ce qu’affirment les praticiens, qu’aucune exploitation, même d’un seul bâtiment, n’était possible pour des raisons de sécurité. Elle fait également état de contraintes multiples auxquelles elle a dû faire face pour permettre une réouverture dans les meilleurs délais (Covid-19, approbation des autorités administratives et des assureurs, procédures judiciaires…). Elle indique que le projet de fusion était bien antérieur à l’incendie et que la reconstruction de l’établissement devait nécessairement en tenir compte. Elle ajoute que le nombre de lits disponibles est sans incidence sur la rémunération des médecins qui ne parviennent pas à réaliser un taux d’occupation plein.
Selon l’ancien article 1134 du code, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’ancien article 1147 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il se déduit de ces dispositions que la responsabilité contractuelle suppose la violation d’une obligation et la démonstration d’un lien de cause à effet avec un dommage subi par le cocontractant.
En l’espèce, il ressort de l’article 3 des contrats des Docteurs [R] et [T] que la clinique s’engage à mettre à disposition du praticien « les lits nécessaires à l’hospitalisation des malades dans le service de psychiatrie de la clinique dans la limite des capacités disponibles ».
Il est constant qu’à la suite d’incendie survenu le 6 février 2020, par arrêté administratif du 7 février 2020, l’établissement a fait l’objet d’une fermeture complète au visa de « l’état de dangerosité de l’ensemble des bâtiments de la propriété ».
Il n’est pas contesté que la clinique disposait, à cette date, de 106 lits ainsi que cela résulte du tableau du taux d’occupation de la clinique depuis 2017.
Il ressort des pièces du dossier que :
par arrêté administratif du 9 mars 2021, la clinique a été autorisée à ouvrir partiellement au public le bâtiment C1 du lot L01 CHATEAU, sa capacité étant alors de 54 lits, par arrêté administratif du 12 octobre 2021, la clinique a été autorisée à ouvrir au public le bâtiment C2 du lot L01 CHATEAU, portant sa capacité à 92 lits ; par arrêté administratif du 24 février 2023, la clinique a été autorisée à ouvrir totalement au public, portant sa capacité à 232 lits.
Pour démontrer le manquement de la clinique dans son obligation de mise à disposition de lits à compter de la réouverture partielle, les praticiens affirment que les dégâts causés par l’incendie ne nécessitaient pas de longs travaux et qu’une partie de l’établissement pouvait être exploitée.
Toutefois il ressort des pièces du dossier que la clinique a fait l’objet d’une fermeture immédiate et complète en raison de la dangerosité du site ; que les procédures de sécurité interdisaient l’exploitation d’un bâtiment isolé, quand bien même celui-ci aurait pu faire l’objet d’une reconstruction rapide, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré.
De plus, il ne peut être reproché à la clinique d’avoir pris en compte, dans le projet de reconstruction, le projet de fusion des cliniques [5] et [4], autorisé par l’Agence Régionale de Santé le 27 octobre 2017 et dont le chantier était ouvert depuis le 3 décembre 2019.
Du tout, il se déduit qu’il n’est pas démontré un manquement de la clinique à son obligation de mise à disposition de lits, étant relevé que les praticiens ne justifient pas d’un préjudice consécutif à cette ouverture progressive de la clinique.
En conséquence, les Docteurs [R] et [T] seront déboutés de leurs demandes.
V – Sur les demandes au titre des redevances
La clinique soutient que l’acompte facturé aux praticiens est inférieur au coût réel des prestations mises à leur disposition. Elle fait valoir qu’elle a facturé aux praticiens une provision sur redevances à hauteur de 7,5 % de leurs honoraires facturés sur l’exercice et que le coût réel de la redevance due par les praticiens sur la période courant de juillet 2016 à juin 2020 est supérieure.
A l’appui de ses demandes, la clinique produit :
une clé USB renfermant des factures des prestations mises à disposition des médecins pour la période de 2017 à 2021,des fiches de régularisation des redevances de juillet 2016 à juin 2020,des documents relatifs à l’état financier de la clinique pour la période de juillet 2017 à juin 2020.
Au visa de l’ancien article 1235 du code civil, elle sollicite le remboursement par chacun des praticiens de la somme de 21.333,20 euros, précisant que les redevances n’étaient pas facturées individuellement mais à l’association Médecins Clinique [4] et qu’elle ignore la répartition exacte faite entre les praticiens.
Au visa de l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, les praticiens considèrent que les redevances facturées par la clinique correspondent pour partie à des frais inclus dans le prix de journée fixé par la sécurité sociale et à des frais excédant le coût réel des prestations. Ils soutiennent que la clinique a prélevé sur les honoraires des praticiens une redevance calculée de manière forfaitaire, correspondant à 7,5 % HT desdits honoraires, sans qu’aucune facture détaillée ne soit spontanément remise par la clinique, ni aucune régularisation intervenue, alors qu’elle est tenue de justifier des sommes facturées. Se fondant sur les documents intitulés « régularisation des redevances praticiens » produits par la clinique, ils sollicitent le remboursement du montant excédant les frais réels engagés pour la période du 1er mars 2018 au 30 mars 2022 qu’ils évaluent à la somme de 24.183 euros chacun.
La clinique réplique que l’action des praticiens en remboursement des redevances facturées antérieurement au 2 mars 2018 est prescrite et irrecevable. Elle soutient que les praticiens ne justifient pas de leurs demandes.
En application des articles 789 et 802 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, lesquelles ne sont recevables devant la formation de jugement que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, la clinique n’est pas fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des praticiens dès lors qu’il n’est pas démontré que la cause soit survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Suivant les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si l’article L. 4113-5 du code de la santé publique prohibe le partage des honoraires d’un médecin avec toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de médecin, un tel partage est toutefois autorisé dans la seule hypothèse où la redevance correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien.
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que les contrats des praticiens comportent une clause relative au paiement d’une redevance en contrepartie des prestations mises à leur disposition par la clinique.
Ainsi, les articles 13 des contrats des Docteurs [R] et [T] « Participation aux frais et charges » stipulent que « le praticien s’engage à rembourser à la clinique les dépenses concernant les prestations, services et fournitures qui sont engagées par la clinique afin de lui faciliter l’exercice de son art et dont la prise en charge financière lui incombe. Ces prestations sont refacturées au praticien à leur coût réel sur la base des éléments fournis par la clinique et selon les modalités définies à l’annexe 1 du présent contrat. »
L’annexe 1 précise en son article 1 les modalités de la mise à disposition de locaux (paragraphe 1) et de prestations (paragraphe 2) et les frais administratifs (paragraphe 3). En son article 2, il est précisé que « l’ensemble de ces prestations fera l’objet d’un décompte annuel détaillant les frais réels engagés pour chacun des postes et la part incombant au praticien. Les documents justifiant les frais seront produits par la clinique sur simple demande du praticien. Un acompte sera versé mensuellement par le praticien sur la base du douzième du montant des frais réels de l’année précédente. Cet acompte sera actualisé au terme de chaque année civile. »
Sur la nature des prestations mises à disposition des praticiens
S’agissant de la mise à disposition de locaux pour les consultations, les praticiens soutiennent qu’il s’agit d’un service inclus dans le prix de journée fixée par la sécurité sociale et ne devrait pas être refacturé. Ils affirment qu’aucune consultation de patients extérieurs n’y est jamais donnée, les praticiens disposant chacun d’un cabinet privé « en ville ». La clinique réplique que ces bureaux sont à la disposition des praticiens pour des consultations de patients hors hospitalisation (patients non hospitalisés, consultations avant hospitalisation, consultations de sortie d’hospitalisation) de sorte qu’elles ne rentrent pas dans le prix de journée facturé par la clinique à la sécurité sociale.
S’il est de règle qu’un établissement de soins ne peut être rémunéré par le médecin de frais déjà inclus dans le prix de journée facturé aux caisses sociales, il est néanmoins en droit de percevoir une rémunération au titre des coûts supportés à la place du médecin ; qu’en l’espèce, les praticiens ne démontrent pas que les bureaux mis à leur disposition seraient exclusivement utilisés pour les consultations de patients hospitalisés et inclus de la sorte dans le prix de journée fixé par la sécurité sociale.
De plus, par sa nature, la mise à disposition de bureaux destinés à des consultations de patients de la clinique ou qui leur seraient personnels correspond à un service rendu aux praticiens justifiant l’application d’une redevance, étant relevé que l’annexe 1 des contrats d’exercice des Docteurs [R] et [T] prévoit que la clinique met à disposition du praticien « un bureau de consultation ».
Il s’en déduit que la mise à disposition de locaux pour les consultations correspond à un service rendu aux praticiens
S’agissant des frais de ménage, il n’est pas contesté que les frais de ménage correspondent à un service rendu aux praticiens.
S’agissant des frais de comptabilité et de gestion, les praticiens font valoir que la clinique n’assure pas la comptabilité des praticiens, lesquels emploient leur propre expert-comptable, et que la procédure de facturation est désormais automatisée via la télétransmission et les logiciels type Doctolib. La clinique indique que les contrats d’exercice prévoient tous la possibilité que les honoraires soient recouvrés par la clinique pour le compte des médecins justifiant la refacturation de la prestation. Elle précise que la redevance porte exclusivement sur la facturation des honoraires des praticiens et la comptabilité auxiliaire qui concerne les comptes de tiers (caisse, mutuelle, assuré).
L’article 9 des contrats d’exercice des Docteurs [R] et [T] prévoient que « la facturation des honoraires sera effectuée, au nom et pour le compte du praticien, par le secrétariat administratif de la clinique ».
Par ailleurs, le recouvrement par la clinique des honoraires des praticiens justifie la tenue d’une comptabilité ainsi que le précise l’annexe 1 des contrats d’exercice des Docteurs [R] et [T] selon laquelle « la CPAM obligeant pour le règlement du tiers payant à associer sur le même formulaire la facturation du prix de journée et celle des honoraires, la chaîne de facturation (réception, admission, prise en charge, renouvellement, subrogation, facturation relance) et la comptabilité attachée sont communes à la clinique et au praticien ».
Il en résulte que la tenue d’une comptabilité correspond à un service rendu aux praticiens.
S’agissant du poste « standard – admission », les praticiens font valoir qu’ils recevraient les appels sans transiter par le standard et que le service des admissions n’est pas un service rendu aux praticiens.
Or par leur nature, les prestations relatives au standard et au service des admissions correspondent à un service rendu aux praticiens, lesquels ne démontrent pas qu’ils n’en bénéficient pas ni ne justifient du surcoût allégué, étant relevé que l’annexe 1 des contrats d’exercice des Docteurs [R] et [T] mentionnent expressément la mise à disposition d’un « standard téléphonique » et d’une « ligne de téléphone ».
***
Il résulte de ce qui précède que les redevances facturées aux praticiens par la clinique, pour les postes critiqués, correspondent à des prestations mises à la disposition des praticiens.
Sur la facturation des prestations mises à la disposition des praticiens
Les prestations étant justifiées par leur nature, les parties ne s’accordent pas sur leur coût réel.
Si la clinique affirme, pour expliciter le quantum de sa demande, que les honoraires ne sont pas facturés aux praticiens mais à l’association des psychiatres de la clinique, il se déduit pourtant des dispositions contractuelles sus-rappelées que l’acompte et la régularisation éventuelle s’entendent par praticien.
Or les fiches de régularisation produites, contestées par les praticiens, sont incomplètes, en ce qu’elles ne mentionnent pas la part exacte due par chaque praticien mais un coût total et un taux non individualisé des honoraires facturés sur l’exercice.
De plus, force est de constater que les factures produites qui représentent, selon la clinique, « un volume colossal de justificatifs comptables », ne sont précisément explicitées dans aucun document comptable ni confrontées aux fiches de régularisation.
Il en résulte que les documents produits par la clinique ne permettent pas d’établir avec précision le montant de l’acompte versé par chaque praticien ni la part exacte due par chacun d’eux sur les périodes de remboursement sollicitées.
La clinique échoue donc à démontrer que les redevances facturées aux praticiens seraient inférieures au coût réel des prestations mises à leur disposition.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation des Docteurs [R] et [T] à lui régler une somme de 21.333,20 euros chacun au titre des prestations mises à leur disposition par la clinique et excédant le montant des redevances payées.
Les praticiens soutiennent quant à eux que les redevances facturées, pour les postes critiqués, excèderaient le coût réel des prestations mises à leur disposition.
S’agissant des frais de ménage, ils font valoir que, selon leurs constatations, le ménage est effectué à hauteur de 2 heures par semaine, auxquelles s’ajoute le relevage quotidien des corbeilles, soit un total de 3 heures. Sur la base d’un taux horaire net de 10 euros, ils évaluent le coût réellement engagé pour les praticiens à la somme de 3.120 euros HT de sorte qu’ils considèrent que la somme qui leur est facturée est surévaluée. La clinique soutient que les frais de ménage sont facturés au prorata de la surface, ce qui est usuel dans le calcul des redevances.
Toutefois, les seules constatations des praticiens, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif, ne sauraient suffire à justifier de la surfacturation alléguée.
S’agissant des frais de comptabilité et de gestion, les praticiens évaluent le coût réel maximum de la facturation des actes des praticiens libéraux à 7.200 euros HT et considèrent que la somme de 43.300 euros refacturée est surévaluée. La clinique indique que les contrats d’exercice prévoient tous la possibilité que les honoraires soient recouvrés par la clinique pour le compte des médecins justifiant la refacturation de la prestation. Elle précise que la redevance porte exclusivement sur la facturation des honoraires des praticiens et la comptabilité auxiliaire qui concerne les comptes de tiers (caisse, mutuelle, assuré).
Il sera relevé que les praticiens ne produisent aucun justificatif sur la surfacturation des frais de gestion qu’ils allèguent.
S’agissant du poste « standard – admission », les praticiens considèrent qu'« une surfacturation de 80 % peut être retenue à tout le moins ».
Il sera relevé que les praticiens ne justifie pas du surcoût allégué.
Les praticiens échouent donc à démontrer que les redevances facturées seraient supérieures au coût réel des prestations mises à leur disposition.
En conséquence,ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la clinique à leur régler la somme de 24.183 euros chacun au titre de la part des redevances excédant les frais réels engagés.
VI – Sur la demande au titre de la permanence médicale et de l’astreinte psychiatrique
Les praticiens reprochent à la clinique de leur avoir refacturé une participation forfaitaire au titre de l’astreinte. Ils soutiennent que, sur le fondement de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, son coût est inclus dans le prix de journée de la sécurité sociale. Ils affirment qu’entre mars 2018 et décembre 2019, la clinique leur a facturé en moyenne la somme de 800 euros par mois au titre d’une participation au système d’astreinte et sollicitent le remboursement de la somme de 3.360 euros chacun.
La clinique fait valoir que l’action en remboursement du coût de l’astreinte est prescrite pour la période antérieure au 2 mars 2018. Elle conteste les demandes faisant valoir que l’établissement n’a pas à supporter le coût de l’organisation de l’astreinte. Elle soutient qu’à compter de 2015, l’astreinte psychiatrique de la clinique [4] s’est trouvée mutualisée avec celle de la clinique [5], jusqu’à la fusion des deux cliniques en mars 2023, de sorte que les praticiens se trouvaient dégager de toute obligation d’astreinte psychiatrique en dehors des heures ouvrables de la clinique. Elle affirme qu’en contrepartie de cette mutualisation, la clinique refacturait aux praticiens une somme correspondant à 15% du coût de la permanence psychiatrique, au prorata de son activité sur le site de la clinique et que, depuis 2021, les praticiens n’ont pas réglé la moindre somme au titre de l’astreinte médicale.
Elle sollicite le remboursement, à titre reconventionnel, de la part d’astreinte qu’ils n’ont pas acquittée de mars 2021 à février 2022, à savoir la somme de 2.061,61 euros chacun.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il s’en déduit que la clinique n’est pas fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des praticiens.
En l’espèce, il est constant que les contrats des praticiens comportent une clause relative à la continuité des soins et son organisation.
Ainsi, l’article 8 des contrats des Docteurs [R] et [T] stipule que « compte tenu de la spécialité du praticien et de son obligation d’assurer la continuité des soins, il est expressément prévu et accepté par le praticien qu’il s’organisera avec ses confrères pour assurer la présence médicale au sein de la clinique conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles présentes et à venir ».
En application de l’article D.6124-468 du code de la santé publique, un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l’établissement. Il est toutefois possible de déroger à cette permanence de soins sur autorisation de l’agence régionale de santé permettant la mise en place une astreinte médicale à distance.
Il s’en déduit que les praticiens, ayant fait le choix d’exercer leur activité libérale dans le cadre d’une clinique, se trouvent donc dans l’obligation d’assurer une permanence médicale effective ou sous forme d’astreinte, dans les conditions contractuelles qu’ils ont acceptées.
Il ressort du courrier de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France en date du 27 avril 2015 que les gardes psychiatriques de la clinique ont été remplacées par une astreinte en dehors des heures ouvrables. Il est précisé que ces astreintes sont réalisées par 9 psychiatres dont 7 sont des praticiens qui n’appartiennent pas à l’équipe médicale de l’établissement.
Le litige soumis à l’appréciation du tribunal est donc de déterminer si le coût de l’astreinte incombe à la clinique ou aux praticiens.
Les praticiens prétendent que le financement de l’astreinte est compris dans le prix de journée versé à la clinique par les caisses d’assurance maladie tandis que la clinique considère que ce sont au contraire les psychiatres qui perçoivent un honoraire de surveillance qui leur est versé par les caisses d’assurance maladie.
Il résulte de la « Nomenclature générale des actes professionnels » de l’Assurance Maladie en date du 24 mars 2005, article 20 d) que « lorsque, par suite d’accords particuliers, la surveillance médicale est prise en compte lors de la détermination du prix de journée, le bénéfice de ces accords ne peut se cumuler avec celui des honoraires prévus ci-dessus » (honoraires de surveillance médicale).
Il se déduit de ce texte que le financement de la surveillance médicale n’est inclus dans le prix de journée que lorsque des accords particuliers ont été conclus entre l’établissement et la Caisse d’Assurance Maladie.
Il n’est pas établi que la clinique ait conclu un tel accord.
Il en résulte que le financement de la surveillance médicale n’est pas inclus dans le prix de journée et que la clinique n’est pas tenue d’en supporter la charge financière qui incombe aux praticiens qui perçoivent des honoraires à cet effet.
Aussi, les praticiens ne sont pas fondés à solliciter le remboursement de la somme de 3.360 euros chacun au titre de leur participation au système d’astreinte.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de condamnation de la clinique à leur rembourser la somme de 3.360 euros chacun au titre de leur participation au système d’astreinte.
L’ancien article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier de sa demande de paiement, la clinique produit uniquement des factures au nom des Docteurs [R] et [T], toutes établies en septembre 2024, alors que la période concernée s’étend d’avril 2021 à février 2022.
De plus, la refacturation de 15 % qui aurait été appliquée n’est corroborée par aucun élément du dossier.
Enfin, la fréquence des astreintes, à raison d’une par mois, tel que cela figure dans les factures produites, n’est corroborée par aucun autre document alors que les contrats d’exercice des Docteurs [R] et [T] prévoient, en leur article 8 que le praticien s’organisera avec ses confrères pour assurer la présence médicale au sein de la clinique, ce qui implique la tenue d’un planning ou d’un roulement convenu entre les médecins.
Ces éléments sont donc, à eux seuls, insuffisants à justifier la demande de la clinique.
En conséquence, la clinique sera déboutée de sa demande de condamnation des Docteurs [R] et [T] à lui régler chacun une somme de 2.061,61 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique.
VII – Sur les dispositions de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la clinique, succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la clinique sera condamnée à verser aux Docteurs [R] et [T] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la clinique sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE les Docteurs [R] et [T] de leur demande tendant à voir écartée la pièce n°62 ;
DECLARE irrecevables les demandes de la clinique [4] que l’action des Docteurs [I] [R] et [D] [T] en remboursement des redevances facturées antérieurement au 2 mars 2018 soit jugée prescrite et irrecevable ;
DECLARE irrecevables les demandes de la clinique [4] que l’action des Docteurs [I] [R] et [D] [T] en remboursement des sommes facturées au titre de la présence médicale permanente et de l’astreinte psychiatrique antérieurement au 2 mars 2018 soit jugée prescrite et irrecevable ;
CONDAMNE la clinique [4] à verser au Docteur [R] la somme de 103.771,34 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
CONDAMNE la clinique [4] à verser au Docteur [T] la somme de 38.214,67 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
DEBOUTE les Docteurs [R] et [T] de leurs demandes de condamnation de la clinique [4] à leur payer respectivement les sommes de 375.000 euros et 297.000 euros au titre du préjudice encouru au cours des années les séparant de leur retraite ;
CONDAMNE la clinique [4] à verser aux Docteurs [R] et [T] la somme de 20.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les Docteurs [R] et [T] de leurs demandes de condamnation de la clinique [4] au titre du différentiel entre la valeur de cession de leur contrat et l’indemnité de résiliation;
DEBOUTE les Docteurs [R] et [T] de leurs demandes de condamnation de la clinique [4] à leur payer la somme de 111.893 euros chacun en raison du manquement à son obligation contractuelle de mise à disposition des lits ;
DEBOUTE les Docteurs [R] et [T] de leurs demandes de condamnation de la clinique [4] à leur régler la somme de 24.183 euros chacun au titre de la part des redevances excédant les frais réels engagés ;
DEBOUTE la clinique [4] de sa demande de condamnation du Docteur [R] à lui régler une somme de 21.333,20 euros au titre des prestations mises à sa disposition par la clinique et excédant le montant des redevances payées ;
DEBOUTE la clinique [4] de sa demande de condamnation du Docteur [T] à lui régler une somme de 21.333,20 euros au titre des prestations mises à sa disposition par la clinique et excédant le montant des redevances payées ;
DEBOUTE les Docteurs [R] et [T] de leurs demandes de condamnation de la clinique [4] à leur rembourser la somme de 3.360 euros chacun autre de leur participation au système d’astreinte ;
DEBOUTE la clinique [4] de sa demande de condamnation du Docteur [R] à lui payer la somme de 2.060,61 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
DEBOUTE la clinique [4] de sa demande de condamnation du Docteur [T] à lui payer la somme de 2.060,61 euros au titre des factures impayées d’astreinte psychiatrique ;
CONDAMNE la clinique [4] aux dépens ;
CONDAMNE la clinique [4] à verser aux Docteurs [R] et [T] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la clinique [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du congo ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Avocat ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Écrit ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Règlement de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Part ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Logement ·
- État ·
- Loyer
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Jour férié ·
- Changement ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Transport ·
- Location ·
- Imposition ·
- Public ·
- Responsable ·
- Manquement
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Caution
- Hôtel ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dépens ·
- Intervention forcee ·
- Titre ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.