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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00450 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
____________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00450 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA6O
MINUTE N° 25/01530 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [S], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. [H] [R], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exerçant en qualité d’agent de chargé du magasin de pièces détachées au sein de la société [7], depuis le 13 avril 1987, M. [G] [Z], né en 1963, a été victime d’un malaise cardiaque le 5 juin 2023 à 10 heures 40, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail habituel.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 28 juillet 2023 mentionne que le 5 juin 2023, à 10 heures 40, M. [Z] qui « effectuait une activité de saisie au bureau maintenance », le salarié « ne se serait pas senti bien. La déclaration est établie à sa demande, néanmoins, le certificat médical a été établi au titre du régime général ».
Le certificat médical initial établi par le centre hospitalier des Alpes Léman constate un infarctus du myocarde.
L’accident a été connu par l’employeur le 5 juin 2023 à 10 heures 45.
Après avoir diligenté une enquête, la [3] a notifié à l’employeur le 2 novembre 2023 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi le 12 décembre 2023 la commission de recours amiable de la caisse d’une demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge.
Le 20 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête du 18 mars 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Z]. Cette affaire a été instruite sous le numéro de répertoire général 24/450.
Par requête du 16 juillet 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble de la prise en charge des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de l’accident. Cette affaire a été instruite sous le numéro de répertoire général 24/1054.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [Z] a demandé au tribunal de joindre les recours, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 5 juin 2023 de M.[Z], de déclarer inopposable à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise à ses frais avancés, l’expert ayant pour mission de dire si le malaise est en relation directe et certaine avec le travail ou trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] a demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la jonction
Compte tenu du lien entre les affaires, le tribunal en prononce la jonction.
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’employeur soutient que le malaise cardiaque dont a été victime le salarié est totalement étranger au travail, et qu’il a pour origine une cardiopathie tritronculaire préexistante et évoluant pour son propre compte, indépendante de l’activité professionnelle. Il soutient également que la caisse ne reporte pas la preuve de l’imputabilité de la lésion à son activité professionnelle. Il lui reproche de ne pas avoir interrogé le service médical et conclut au caractère lacunaire et parcellaire de l’instruction.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que le salarié qui se trouvait à ses horaires de travail et sur son lieu d’emploi a soudainement été victime d’une malaise pour lequel il a été conduit à l’hôpital, le professionnel de santé ayant conclu à un infarctus du myocarde.
L’assuré, alors qu’il était au temps et au lieu du travail, a été victime d’un fait soudain, survenu à l’occasion de son travail, et dont il est résulté une lésion.
La présomption d’imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail. La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail (2 eme civ. 8 avril 2021 pourvoi n°20-10.621).
En l’espèce, au cours de l’enquête administrative, il est apparu que la victime fait état de conditions de travail stressantes de manière permanente, de difficultés pour se faire entendre sur les problèmes rencontrés, du fait qu’elle est obligés de réclamer tous les jours, qu’elle travaille dans le bruit de tôlerie en présence d’odeurs fortes dans l’atelier de mécanique contigû.
Dans le questionnaire, l’assuré social précise qu’il se trouvait à son bureau, au magasin maintenance, « en train de voir pourquoi une référence de mon stock n’était pas en réapprovisionnement sur mon PC d’où le risque d’arrêt de production si pas de pièces. Le propline m’a mis sur les nerfs (problème récurrent et difficile à résoudre), j’ai ressenti des douleurs à la mâchoire et un mal de tête, s’en est suivi une douleur au sternum ».
Dans son questionnaire, l’employeur indique que M. [Z] s’est présenté à deux reprises à l’infirmière à un quart d’heure d’intervalle pour faire état d’un état de malaise et d’angoisse et que la seconde fois, il s’est présenté avec une crispation de la mâchoire.
La société qui rappelle que les conditions de travail étaient habituelles et normales, dans un contexte normal, n’établit pas que la lésion qui s’est produite alors que le salarié était en action de saisie informatique avant la survenance de sa défaillance cardiaque, a une origine totalement étrangère au travail.
Elle soutient que le salarié aurait confié à l’infirmière devoir réaliser un bilan cardiaque en juin 2023 sans toutefois l’établir.
Elle ne démontre pas qu’il n’y a aucun lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail.
En conséquence, le tribunal considère que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail et constate que la preuve d’une cause totalement étrangère n’est pas rapportée.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l’enquête
L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis du médecin conseil.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative complète et loyale.
La caisse apprécie de manière souveraine les investigations à mener.
En l’espèce, la caisse primaire s’est prononcée après avoir réceptionné les éléments permettant d’affirmer que l’accident s’est produit au lieu et au temps du travail. Elle a pris connaissance des questionnaires et du certificat médical initial.
La caisse ne s’est pas livrée à une enquête purement formelle puisqu’elle a recueilli des éléments de fait et médicaux suffisamment complets et pertinents afin d’être éclairée sur les éléments susceptibles d’écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail qui était contestée par l’employeur et de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident.
La caisse n’avait pas l’obligation d’interroger le médecin conseil dans ces circonstances.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Z] le 5 juin 2023 par la [3].
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail
L’employeur soutient que la durée d’arrêt de travail de 576 jours est particulièrement longue.
La société soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certaine entre l’accident déclaré et l’ensemble des arrêts de travail.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré social. Elle ajoute que l 'employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la date de consolidation ou de guérison.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la discontinuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que figurant sur les éléments médicaux produits par la caisse. Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute la société [7] de sa demande et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [7], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonne la jonction des affaires instruites sous les numéros de répertoire général 24/00450 et 24/01054 ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déclare opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident dont M. [Z] a été victime le 5 juin 2023 ;
— Déclare opposable à la société [7] l’ensemble de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à cet accident ;
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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