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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 juin 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mai 2025
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BTF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 07 Mai 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 07 octobre 2022, Monsieur [M] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [N] un garage situé [Adresse 4], garage n°55, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 95 euros hors charges payable mensuellement.
Le bail a pris effet au 07 octobre 2022.
Monsieur [M] [L] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Monsieur [M] [L] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [K] [N], pour une somme de 1 349,28 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, Monsieur [M] [L] a fait assigner Monsieur [K] [N], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [N], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [M] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [N] ainsi que tout occupant de son chef ;Condamner Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [M] [L]:Une indemnité provisionnelle de 2 500 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier loyer et charges courants ; 800 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 19 avril 2024.Les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir ;
Monsieur [K] [N], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit passé le délai de 8 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au mois de février 2025. Un commandement de payé visant la clause résolutoire a été délivré le 19 avril 2024.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans les délais de 08 ou 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 mai 2024. L’obligation de Monsieur [K] [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 mai 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 105 euros.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 105 euros.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 07 février 2025 que Monsieur [K] [N] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2023, et reste lui devoir une somme de 2 500 euros, arrêtée au 07 février 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2 500 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 07 février 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 2 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [K] [N] sera condamné, à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [N] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 avril 2024.
Il serait prématuré et aléatoire d’anticiper l’absence d’exécution de la présente ordonnance au point de condamner Monsieur [K] [N] au paiement des frais d’exécution forcée, par dérogation aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 07 octobre 2022 entre Monsieur [M] [L] et Monsieur [K] [N], à la date du 20 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [K] [N] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], garage n°55, [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [M] [L], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 20 mai 2024, d’un montant de 105 euros et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [M] [L] la somme provisionnelle de 2 500 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 07 février 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] à payer à Monsieur [M] [L], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 avril 2024 et le coût de l’assignation ;
REJETONS la demande présentée au titre des frais d’exécution forcée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 23 juin 2025.
À Me Michèle GRUGNARDI
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