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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00789 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBDS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mai 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [A] [I]
Assesseur salarié : Madame [N] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 mars 2025
ENTRE :
S.A.S. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 27 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a été victime le 1er août 2022 d’un accident pris en charge par la [4] ([6]) de [Localité 10]-[Localité 9] au titre de la législation professionnelle par décision du 19 septembre 2022.
Par courrier en date du 09 juin 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Considérant le rejet implicite de son recours, elle a, par courrier recommandé reçu le 06 novembre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles elle s’est expressément référée oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [17] demande au tribunal de :
— à titre principal :
*juger que le médecin consultant de la société [17] n’a pas été destinataire de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [D],
*juger que seul le certificat médical initial a été transmis au docteur [U] ce qui ne saurait correspondre à l’entier dossier médical,
*juger que, par sa carence, la [6] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Monsieur [D] et violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des principes directeurs du procès,
*par conséquent, juger inopposables à l’employeur l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [D] au titre de l’accident du travail déclaré le 1er août 2022 ;
— à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais de la [6] ;
— en tout état de cause :
*enjoindre la [6] et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [H] [D] visé à l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [R] [U], médecin consultant de la société, demeurant [Adresse 3] ;
*surseoir à statuer,
— rouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société.
Dispensée de comparaître après communication contradictoire de ses écritures, la [8] demande au tribunal de :
— débouter la société [17] de ses demandes,
— déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accidentde travail survenu le1er août 2022 et dont a été victime Monsieur [D],
— condamner la société [17] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir
« constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1-Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, « le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision » est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale (V), le rapport médical mentionné aux articles L.142-6 et L.142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication de ce rapport médical à l’employeur dès la saisine de la [5] :
— dès réception du recours, le secrétariat de la [5] transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la [5] notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ;
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3).
Enfin, en application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission médicale de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par celui-ci de la [5], la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction. En effet, la [5] est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d’un procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la [5], même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision prise (Civ.2, 11 janvier 2024, n°22-15.939).
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter, le cas échéant, une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [17] et tenant à l’absence de transmission par la [5] du rapport médical visé à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale à son médecin-consultant, ne peut qu’être rejeté.
2-Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [H] [D] a été victime le 1er août 2022 d’un accident du travail déclaré le 03 août 2022 comme suit " Monsieur [D] était en train de débâcher son véhicule lorsqu’il aurait ressenti une douleur au dos« . Le certificat médical initial établi le 02 août 2022 mentionne » lombalgie aigue hyperalgique – raideur rachidienne ".
La [8] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières résultant de l’accident du travail du 1er août 2022 pour les périodes du 02 août 2022 au 26 août 2022, du 27 août 2022 au 29 août 2022, du 30 août 2022 au 31 décembre 2022, et du 1er janvier 2023 au 25 mars 2023.
Dès lors, l’ensemble des arrêts et soins prescrits sur ces périodes sont présumés être la conséquence de l’accident du travail du 1er août 2022, jusqu’à la date de guérison fixée au 25 mars 2023 sur décision de la caisse en date du 20 mars 2023.
Il appartient donc à la société [17] de démontrer l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
La société soutient que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] après une lombalgie aigue, sans élément de complication apparent, est douteuse. Elle ajoute avoir signifié à la caisse dans un courrier de réserves motivées en date du 03 août 2022 que son salarié avait déclaré avoir mal au dos quinze jours avant l’accident, qu’il avait consulté son médecin traitant et s’était vu prescrire un traitement. Elle soutient en conséquence que Monsieur [D] souffrait d’un état pathologique antérieur à l’accident.
La requérante souligne enfin que faute de communication par le service médical de la caisse, elle ne dispose d’aucun élément médical permettant d’appuyer sa demande. Elle fait valoir que dès lors, en vertu du principe du droit à un procès équitable, il ne peut lui être refusé l’organisation d’une expertise médicale.
La [8] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause postérieure totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Par conséquence, cet élément invoqué par la société [17] n’est pas de nature à justifier à ce stade l’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse pour défaut d’imputabilité.
En revanche, la [8] ne justifie d’aucune communication par le service médical du dossier médical de Monsieur [D] à la société [17] dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Or, il ne saurait être reproché à l’employeur de chercher à comprendre à quoi correspondent les jours d’arrêt de travail pris en charge au-delà du 26 août 2022, ce que le défaut d’accès aux pièces médicales du dossier ne lui permet pas.
La jurisprudence de la cour de cassation pose d’ailleurs qu’en l’absence de communication par la [6] de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre accident du travail ou maladie professionnelle.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie donc par ce défaut de communication spontanée de pièces par la [8], renforcé par la décision de rejet implicite de la [5], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du code de procédure civile précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient dès lors, en application des articles susmentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale aux fins de vérifier si les soins et arrêts de travail pris en charge sont au moins en partie liés à l’accident du travail ou s’ils sont liés à une autre cause.
La consultation aura lieu sur pièces, Monsieur [D] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports.
Cette mesure de consultation permettra par ailleurs de répondre à la demande de communication du dossier médical de l’assuré au médecin mandaté par la société [17], sans qu’il soit nécessaire de prononcer une injonction.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande d’inopposabilité des arrêts de travail octroyés à Monsieur [H] [D] au titre de l’accident survenu le 1er août 2022 pour violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [X] qui aura lieu le 22 septembre 2025 à 14h00 au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ([Adresse 13] Justice, 42000 Saint-Etienne) ;
FIXE la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelque mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [H] [D], le médecin conseil et le médecin recours ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
ORDONNE à la [8], et en tant que de besoin à son service médical, de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » à l’attention du docteur [X] contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [H] [D] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision;
ORDONNE à la [8], et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Monsieur [H] [D] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la SASU [17] : docteur [R] [U] – [Adresse 2] ;
DIT que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
— dire s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du 1er août 2022 ou une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail du 27 août 2022 au 25 mars 2023 de Monsieur [D],
— dans l’affirmative, préciser les soins et arrêts résultant de cet état pathologique antérieur ou de cette cause postérieure totalement étrangère ;
— faire toute observation utile.
DIT que le médecin consultant établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
RAPPELLE en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport du médecin-consultant sera notifié par le greffe du tribunal au médecin-conseil mandaté par l’employeur si ce dernier en fait la demande et dit qu’en application du principe d’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme le rapport du médecin-consultant sera également notifié au praticien-conseil de la caisse si cette dernière en fait la demande ;
DIT que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RESERVE le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. [16]
[7] [Localité 11]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [14]
[7] [Localité 11]
Le
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