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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Février 2026
N° RG 24/00005 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBGO
N° Minute :
AFFAIRE
Société [1]
C/
S.C.P. [2] – [X] [A] – [3] _ [4] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Mutuelle [5] représentée son Président domicilié en cette qualité audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0255
DEFENDERESSES
S.C.P. [2] – [X] [A] – [3] _ [4] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Mutuelle [5] représentée son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
toutes deux représentées par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0435
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant :
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1], gérée par la société [6], est une société civile de construction vente constituée en 2017 pour l’acquisition de sept propriétés distinctes situées [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2], et la vente en l’état futur d’achèvement de l’immeuble à construire au bénéfice d’un ou plusieurs acquéreurs et éventuellement en démembrement de propriété.
Ce projet immobilier portait notamment sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 1] ; AC [Cadastre 2] ; AC [Cadastre 3] devenue [Cadastre 4]-[Cadastre 5] ; AC [Cadastre 6] devenue [Cadastre 7]-[Cadastre 8] et AC [Cadastre 9], sises [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2], en vue de la construction d’un bâtiment de 8 étages comprenant 52 logements, un commerce et 48 places de stationnement.
La Société [1] a notamment acquis dans l’ensemble immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 2], le volume n°3 dépendant de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 4], selon une promesse de vente constatée par acte authentique du 16 février 2018 dressé par Maître [H] [G] et Maître [X] [A], notaires au sein de la SCP [2] – [A] – [3] – [4].
D’autres promesses portant sur les parcelles voisines ont été régularisées au bénéfice de la société [6], avec faculté de substitution.
Le projet immobilier susvisé a fait l’objet d’un permis de construire par arrêté du 7 décembre 2020.
Cet arrêté a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise exercé par quatre riverains de la parcelle [Cadastre 4], dont les époux [C], propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 10]. Par jugements des 24 mars et 7 avril 2023, ils ont été déboutés de leurs demandes. Un recours est pendant devant le Conseil d’Etat.
En parallèle, et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2021, adressée à la Société [1], les époux [C] ont sollicité l’arrêt des travaux au motif qu’ils ne respectaient pas les stipulations suivantes d’un cahier des charges en date du 19 janvier 1856 :
— article 1 : « chaque acquéreur d’un ou plusieurs lots ne pourra affecter le terrain par lui acquis qu’à la construction d’habitation bourgeoise avec jardin d’agrément ; »
— article 6 : « les acquéreurs ne pourront faire aucun commerce ni exercer aucune industrie dans les maisons par eux possédées, lesquelles devront être habitées bourgeoisement. Cependant les propriétaires des lots sur la [Adresse 8] pourront établir des maisons de commerce et d’industrie pourvu qu’elles n’aient d’enseignes que sur cette rue et qu’elles ne nuisent aucunement aux propriétaires des autres lots par le bruit, l’odeur, la fumée et tous autres inconvénients réputés insalubres ou désagréables ».
La société [1] a, par courrier recommandé du 31 mai 2023, interrogé le notaire instrumentaire au sujet de ce cahier des charges et ses conséquences, dont elle estimait n’avoir jamais été informée.
Par courriel en date du 11 juillet 2023, Me [A] a informé la société [1] de la régularisation auprès de son assureur d’une déclaration de sinistre.
Estimant la non communication de ce cahier des charges constitutive d’un manquement des notaires instrumentaires de la promesse de vente du 16 février 2018, à leur devoir de conseil, la société [1] a fait assigner, par actes de commissaires de justice en date des 20 et 22 décembre 2023, la SCP [2] – [A] – [3] – [4] (ci-après la SCP), ainsi que son assureur la société [5] (ci-après [7] devant le tribunal) judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1] demande au tribunal de :
— condamner la SCP et son assureur, la société [7], à lui verser la somme de 1.420.381,67 € au titre des frais exposés pour le projet ;
— débouter la SCP et son assureur, la société [7], de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
En toute état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SCP et son assureur, la société [7] à lui payer somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la SCP et la société [7] demandent au tribunal de :
— débouter la demanderesse de ses demandes ;
— condamner la demanderesse à payer aux concluantes la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance et dire que la Selas Lacan Avocats, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité civile professionnelle du notaire
1.Sur la faute
Moyens des parties
La société [1] fait valoir que le notaire a un devoir absolu d’information et de conseil, ainsi que d’efficacité des actes qu’il rédige, et que ces devoirs se manifestent dès l’amont de l’acte authentique, notamment au travers d’une obligation de recherche relative aux origines de propriété du bien vendu, comprenant l’obligation de rechercher les servitudes ou cahiers des charges s’y rapportant.
Elle relève que l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, invoqué en défense, n’a pas pour effet d’abolir toutes les dispositions du cahier des charges ayant précédé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), soutenant que le cahier des charges revêt une nature mixte, à la fois réglementaire et contractuelle, et que ses stipulations, si elles ne revêtent plus de force contraignante au stade urbanistique à raison de l’existence d’un PLU postérieur, demeurent cependant sources d’obligations contractuelles dont des requérants pourraient être tentés de solliciter le respect devant le juge judiciaire. La modification ultérieure des règles d’urbanisme n’exonérant pas, ainsi, les colotis du respect du cahier des charges ancien, elle n’exonérait pas davantage, selon elle, le notaire de l’obligation de l’informer de l’existence de ce document et de ses conséquences potentielles sur la conduite de son projet.
Elle soutient en outre :
— que son projet était en l’espèce bien connu de l’étude notariale, dont les deux associés M. [G] et Mme [A] ont eu la charge de rédiger les actes relatifs à l’acquisition par la Sccv du foncier sur les parcelles assises du projet,
— qu’en effet le projet est détaillé en exposé préalable des promesses de vente et l’obtention de l’autorisation d’urbanisme idoine est érigée en condition suspensive dans les actes, de même que l’acquisition concomitante des parcelles voisines nécessaires à l’opération projetée ;
— que plusieurs actes régularisés par Me [Z] et conservés au rang de ses archives par la SCP, parmi lesquelles le dernier acte précédant la promesse puis l’acte d’acquisition de la Sccv, mentionnent expressément le cahier des charges du 19 janvier 1856 ;
— que la SCP ne peut dès lors se prévaloir de l’ignorance de cette servitude de droit privé ;
— que la portée du cahier des charges, qui fait obstacle en l’espèce au projet envisagé en interdisant toute construction autre que celle de pavillon bourgeois et limitant l’exercice commercial à des parcelles extérieures au projet, n’a dès lors pas été analysée ni identifiée ;
— que l’acte a ainsi été privé d’efficacité.
La SCP fait valoir en premier lieu que le notaire n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient, et que ce devoir se limite aux parties à l’acte, relevant qu’en l’espèce les promesses de vente établies l’ont été au bénéfice de la société [6], qui n’est pas la demanderesse, en sorte qu’il n’a été commis aucune faute à l’égard de la Sccv.
Elle soutient ensuite n’avoir commis aucune faute, aux motifs que :
— les promesses ont été conclues sous condition suspensive de l’absence de révélation de servitude et de révélation de restriction au droit de construire ;
— l’existence d’un cahier des charges tel que celui invoqué est donc un fait que chacune des promesses de vente a expressément réservé ;
— la demanderesse s’est ainsi engagée dans les liens de la promesse unilatérale de vente en pleine conscience de l’incertitude quant à l’existence de telles restrictions au droit de construire ;
— les actes établis sont dès lors pleinement efficaces, ce d’autant plus que les promesses étaient en outre soumises à une autre condition suspensive liée à l’acquisition concomitante des parcelles voisines nécessaires à l’opération projetée ;
— il incombe en tout état de cause à la demanderesse de démontrer, au-delà de la seule existence du cahier des charges, que ce document comporterait des dispositions incompatibles avec des constructions projetées, ce qui suppose également de démontrer l’opposabilité du cahier des charges ;
— la Sccv demeure silencieuse sur ces points, notamment quant à la publication du cahier des charges au service de publicité foncière ;
— les dispositions restrictives à l’acte de construire contenues dans le cahier des charges et qui entraveraient prétendument le projet de la demanderesse sont certainement caduques en application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanismes qu’il contenait ayant cessé de s’appliquer dès lors que l’autorisation de lotir avait été délivrée il y a plus de 10 ans et que le lotissement objet du cahier des charges est couvert par un PLU.
Réponse du tribunal
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Lorsqu’un notaire commet une faute à l’occasion de ses fonctions d’officier ministériel, il engage sa responsabilité sur ce fondement.
Il est tenu, en tant que rédacteur de l’acte, d’éclairer les parties sur sa portée, les effets et les risques de l’acte par lequel elles s’engagent, et de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l’efficacité eu égard au but poursuivi par les parties. Il doit pour cela effectuer des vérifications sur les éléments que le devoir d’efficacité impose de contrôler. La vérification de la consistance de la propriété vendue, des droits de propriété du vendeur, de l’origine de propriété et de l’existence de servitudes fait ainsi partie des obligations du notaire.
Le notaire est également tenu d’un devoir de conseil.
Celui qui invoque la responsabilité d’un notaire doit rapporter la preuve d’une faute, d’une négligence ou d’une imprudence, ainsi que d’un préjudice certain, direct et personnel en lien avec cette faute.
Il est par ailleurs de principe sur le fondement de l’article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, que l’action en responsabilité du notaire peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
Il est enfin constamment admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La demanderesse a produit en l’espèce, en pièces 21 à 31, l’ensemble des promesses de vente établies dans le cadre du projet, par la SCP.
Le bénéficiaire de l’ensemble de ces promesses est la société [6].
Elle a également produit l’acte de vente du 16 février 2018, par les consorts [M], au bénéfice de la société [1], faisant suite à une promesse consentie au bénéfice de la société [6].
Il convient d’observer à cet égard, et à titre liminaire, que la circonstance que la société [6] ait été bénéficiaire des promesses est sans incidence sur le bien-fondé des demandes de la société [1], contrairement à ce que semble considérer la SCP (qui n’a pas soulevé de fin de non-recevoir à ce sujet), et est notamment sans incidence sur la caractérisation de la faute, dès lors que :
— les promesses stipulent toutes que la société [6] pourra se substituer un tiers ;
— la société [6] est gérante-associée de la société [1] ;
— le seul acte de vente versé aux débats montre la substitution effective de la société [1] à la société [6] au stade de la réalisation de la promesse ;
— la responsabilité du notaire est en tout état de cause recherchée sur un fondement délictuel, la société [1] étant fondée dès lors à invoquer un manquement de ce dernier lui ayant causé un dommage, sans nécessité qu’elle ait été partie à l’acte, le surplus des réserves exprimées sur ce point par la SCP étant tout au plus de nature à influer, plus avant, sur la caractérisation du lien de causalité ou sur le caractère personnel du dommage.
Il convient ensuite de constater l’absence de toute mention du cahier des charges du 19 janvier 1956 aux actes rédigés par la SCP, qu’il s’agisse des promesses de vente consenties à la société [6] ou de l’unique acte de vente conclu au bénéfice de la Sccv. La SCP ne conteste pas cet état de fait.
Elle ne propose aucune explication à cette absence de mention, comme à l’absence de toute mise en garde effective de la Sccv quant à l’existence de ce cahier des charges, n’invoquant pas particulièrement avoir ignoré ce document, hypothèse qui ne peut en outre qu’être écartée au regard des actes antérieurs produits par la Sccv concernant l’origine de propriété de la parcelle des époux [Y], qui a fait l’objet d’une promesse du 27 mars 2018 et d’un avenant du 11 juillet 2019 : ces actes font référence expressément au cahier des charges, en ce compris le dernier acte du 22 février 1973 par lesquels les époux [Y] ont acquis le bien, et en annexe duquel est reproduit in extenso ce cahier des charges. La SCP ne conteste pas non plus que ces actes antérieurs, établis par Me [Z], aient été conservés parmi ses archives.
De même la SCP, qui n’invoque pas avoir identifié l’existence de ce cahier des charges, n’invoque ni n’établit, a fortiori, avoir tenu compte des incidences potentielles du cahier des charges sur le projet de la société [6] et de la Sccv, dont elle avait connaissance et qui figure en préambule des actes. Elle n’a pu dès lors considérer, comme elle le considère désormais dans le cadre de la présente instance, que ce cahier des charges était insusceptible de faire obstacle au projet. Elle ne prétend ni n’établit davantage que dans le cadre de son devoir de conseil, elle aurait, en connaissance de cause, rassuré la partie bénéficiaire et/ou acquéreuse quant à l’impact de ce cahier des charges, en lien avec les arguments qu’elle fait valoir à ce jour, sur le fondement notamment de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme.
A cet égard, il est précisé que les moyens tirés de la caducité du cahier des charges litigieux du fait de l’existence de PLU ultérieurs sont sans incidence sur la caractérisation de la faute elle-même, dès lors que la SCP se devait en tout état de cause de le mentionner dans les actes rédigés ou d’informer à défaut la Sccv, en exécution de son devoir de conseil, des raisons pour lesquelles ce cahier des charges n’était plus considéré comme une servitude en vigueur sur la parcelle, en le justifiant au besoin par le texte du code de l’urbanisme auquel elle se réfère, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Ces moyens relatifs à l’impact effectif du cahier des charges ne sont donc susceptibles d’incidence éventuelle qu’au stade de l’appréciation du préjudice.
Enfin, le seul fait que les promesses de vente aient été consenties sous condition suspensive d’absence de servitude de droit privé qui soit de nature à remettre en cause la faisabilité du projet envisagé est également sans incidence sur la caractérisation de la faute, dès lors qu’une telle formulation vise toute servitude non identifiée au jour de la promesse, mais qu’il résulte en l’espèce de ce qui précède que la SCP, en satisfaisant de manière pleine et entière à son obligation de recherches et vérifications relatives à l’origine de propriété et aux servitudes, devait avoir connaissance dès ce stade du cahier des charges litigieux et se devait dès lors de le mentionner à l’acte et d’en informer les parties, ce de la même façon qu’ont été détaillées dans les actes, à la suite directe de l’énoncé général de la condition suspensive, les servitudes existantes déclarées par le promettant.
La faute de la SCP, pour avoir omis de mentionner aux actes litigieux le cahier des charges du 19 janvier 1856 et d’attirer l’attention de la Sccv sur ses implications possibles en termes d’efficacité de ces actes, dont elle connaissait l’inscription dans un projet global de construction d’un ensemble immobilier d’habitation et de commerces, est par conséquent caractérisée.
2. Sur le préjudice
Moyens des parties
La Sccv fait valoir qu’en connaissance du cahier des charges du 19 janvier 1856 elle n’aurait jamais entrepris l’ensemble des démarches, études et négociations mises en œuvre, rappelant qu’elle a obtenu une autorisation administrative dans le but précis d’édifier un ensemble immobilier, puis a farouchement défendu cette autorisation devant les tribunaux. Elle affirme que seul le cahier des charges a fait échec à son projet.
Elle invoque un préjudice chiffré à 1 420 381,67 euros au titre des frais engagés sur le projet en dépit de son impossible aboutissement, comprenant notamment les frais d’architectes, géomètres et bureaux d’études, frais d’acquisition du foncier, gestion comptable et administrative du projet.
La SCP réfute tout lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice dont elle demande réparation, soulignant que la demanderesse ne produit aucun élément de preuve sur ce point. Elle relève qu’aucun élément de nature à établir que l’échec du projet serait lié au seul cahier des charges, et à démontrer que la Sccv était par ailleurs parfaitement en mesure d’engager et mener à bien son projet, n’est apporté. Elle rappelle que l’opération appelait la constitution d’un tènement qui en formerait l’assiette, et devait être constitué de plusieurs parcelles cadastrales appartenant à plusieurs propriétaires, certaines étant en outre divisées en volume, qu’il lui revenait de s’assurer de la maîtrise définitive de cet ensemble de parcelles et qu’elle n’établit pas avoir constitué ce tènement.
Elle ajoute à titre subsidiaire que nombre des préjudices allégués sont en lien avec des frais qui ont été engagés postérieurement au mois de novembre 2021, date à laquelle la Sccv a eu connaissance du cahier des charges.
Réponse du tribunal
Le notaire ne saurait être responsable que si sa faute a causé un dommage. C’est au demandeur à rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque.
Le dommage, pour être réparable, doit être certain et actuel, c’est-à-dire d’ores et déjà constitué.
Le préjudice futur est également un préjudice certain, lorsqu’il apparaît qu’il doit nécessairement se produire, certes dans l’avenir, mais selon des modalités qui sont déjà vérifiables.
En l’espèce, la caractérisation par la Sccv de son préjudice suppose de démontrer que les dépenses dont elle sollicite l’indemnisation ont été engagées à perte, ainsi qu’elle l’invoque. Cela suppose de démontrer :
— soit qu’une partie de ces dépenses est liée à des réaménagements du projet rendus nécessaires pour son adaptation au cahier des charges ou pour éviter une action en sanction de la violation de ce cahier des charges, ce qu’elle ne prétend pas en l’espèce ;
— soit qu’elle se serait trouvée contrainte d’abandonner son projet ou se trouve contrainte de l’abandonner prochainement de manière certaine, du fait du cahier des charges et de ses implications, perdant ainsi les sommes engagées dans ce projet.
Elle n’apporte toutefois aucun élément à ce sujet. Elle ne décrit ni ne documente les démarches et décisions qui ont été les siennes après avoir pris connaissance, au mois de novembre 2021, du cahier des charges litigieux.
Elle ne démontre pas l’arrêt du projet et ne renseigne aucun détail sur son état d’avancement ou les démarches qu’elle a dû entreprendre. Elle n’affirme ni ne démontre avoir consulté des professionnels, y compris juristes, aux fins de formuler un avis sur l’impact effectif du cahier des charges et les risques consécutifs de mener l’opération à son terme.
Elle produit en outre parmi les justificatifs de ses frais de maîtrise d’œuvre, une facture de la société [8] en date du 6 mai 2024, présentant des honoraires portant notamment sur une prestation de « nouveau dépôt permis de construire » pour 82 956 euros. Elle ne renseigne pas la juridiction sur les raisons de ce nouveau dépôt et le déploiement éventuel d’un projet modifié. Eu égard à sa date et à ces mentions, cette facture démontre que le projet n’a pas été abandonné après information relative au cahier des charges.
En ce même sens, il figure parmi les pièces versées en demande, des factures de rondes et surveillances d’une société de prévention et sécurité de chantier, pour le cours de l’année 2022 et le mois de janvier 2023, des appels de cotisation d’assurances de 2024.
Il est par ailleurs produit une convention de gestion entre la Sccv [1], la société [9] et la société [6], en date du 10 décembre 2017, mentionnant un montant total d’honoraires de 582 675 euros chacune pour les sociétés [9] et [6], exigibles pour la première moitié à l’acquisition du premier terrain assiette du projet et pour la seconde moitié à « l’avancement des travaux ». Les factures produites montrent que la société [6] a facturé le 5 avril 2024 une échéance n° 1 « acquisition partielle terrain » et que la société [9] a facturé cette même échéance à la même date, la facture précisant « honoraires de gestion selon convention du 31 août 2022 : 582 675 euros exigibles comme suit :
— 50% à l’acquisition du terrain : 291 337,50 euros ;
— 50% à l’avancement des travaux : 291 337, 50 euros ». La convention visée, du 31 août 2022, postérieure de plus de 6 mois à la découverte par la Sccv du cahier des charges litigieux, n’est pas produite.
Tant que le projet est encore en cours, les frais engagés trouvent leur justification, et le préjudice constitué par l’exposition à perte de ces frais n’est pas caractérisé.
Ainsi la Sccv [1] n’établit pas avoir exposé en pure perte les sommes qu’elle réclame et ne démontre pas, dès lors, l’existence de son préjudice.
Elle sera déboutée de ses demandes, tant à l’encontre de la SCP que de la société [7].
II. Sur les demandes accessoires
Eu égard à ce qui précède et à l’issue du litige, chacune des parties sera condamnée pour moitié aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la Sccv [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Sccv [1] à la moitié des dépens de l’instance ;
Condamne la SCP [2] – [A] – [3] – [4] et les [7] à la moitié des dépens de l’instance ;
Déboute la Sccv [1], la SCP [2] – [A] – [3] – [4] et la société [7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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