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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 janv. 2025, n° 22/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Localité 9]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 22/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HWS4
MINUTE n° 25/0008
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 17 Janvier 2025
Dans l’affaire :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 754 800 712, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (KOSOVO), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas GANTZER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Luc CHERVY
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 18 Novembre 2024
Jugement du 17 Janvier 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
La SA BANQUE CIC EST (ci-après la BANQUE CIC) a consenti, selon un acte sous-seing privé du 04 juin 2020 à la société Q.A.M., un prêt professionnel n°00021287103 d’un montant de 35.000 euros, au taux de 2,3% l’an remboursable sur 84 mois.
Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [J] se sont portés cautions solidaires de la société Q.A.M au titre de ce prêt dans la limite de 42.000 euros chacun en principal et intérêts et le cas échéant intérêts et pénalités de retard.
La société Q.A.M a été placée en liquidation judiciaire simplifiée suivant un jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 16 juin 2021.
La banque a déclaré sa créance au passif de la société Q.A.M auprès du mandataire liquidateur par courrier du 06 juillet 2021.
La banque a mis en demeure les cautions d’avoir à honorer leurs engagements par courriers recommandés du 29 juin 2021. Les avis de réception sont signés du 02 juillet 2021.
Par actes de commissaire de Justice du 25 mars 2022, la BANQUE CIC a assigné Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [J] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de les voir condamner à lui régler les sommes dont elle estime être créancière.
L’assignation remise à Monsieur [R] [I] est datée du 26 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 07 mai 2024, la BANQUE CIC demande au tribunal de :
— Juger la demande de la SA BANQUE CIC EST recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [R] [I] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 38 685,48 € au titre du prêt professionnel n°21287103 :
Outre : – les intérêts au taux de 5,30 % sur la somme de 34 596,97 € à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil pour chaque année entière et ce jusqu’au règlement effectif,
— les intérêts au taux légal sur la somme de 4 088,51 € à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au règlement effectif.
— les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an.
— Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 38.685,48 € au titre du prêt professionnel n°21287103 :
Outre : – les intérêts au taux de 5,30 % sur la somme de 34 596,97 € à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil pour chaque année entière et ce jusqu’au règlement effectif.
— les intérêts au taux légal sur la somme de 4 088,51 € à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au règlement effectif.
— les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an.
— Condamner Monsieur [Z] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 38.685,48 € au titre du prêt professionnel n°21287103 :
Outre : – les intérêts au taux de 5,30 % sur la somme de 34 596,97 € à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil pour chaque année entière et ce jusqu’au règlement effectif.
— les intérêts au taux légal sur la somme de 4 088,51 € à compter du 17 mars 2022 et jusqu’au règlement effectif.
— les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an.
— Déclarer irrecevables et mal fondées les cautions Messieurs [I], [C] et [B] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— les en Débouter
— Condamner solidairement Monsieur [I], Monsieur [C] et Monsieur [B] à payer chacun à la demanderesse la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner solidairement Monsieur [I], Monsieur [C] et Monsieur [B] aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours en application des dispositions de l’article 515 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions du 07 juillet 2024, Monsieur [I], Monsieur [C] et Monsieur [B] demandent au tribunal de :
— Débouter la SA BANQUE CIC EST de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— Constater que la SA BANQUE CIC EST a commis un manquement à son devoir de mise en garde envers les défendeurs,
— Condamner la SA BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [B] la somme de 38.685,48 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
— Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— Condamner la SA BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 novembre 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, la BANQUE CIC pour justifier de ses demandes produit le contrat de prêt et son tableau d’amortissement, les actes de cautionnement souscrits par les trois parties défenderesses, la déclaration de créance au passif de la société QAM du 06 juillet 2021, les courriers de mise en demeure adressés aux cautions le 29 juin 2021, les décomptes des sommes dues.
Les créances régulièrement déclarées entre les mains du mandataire liquidateur sont devenues exigibles par l’effet la liquidation judiciaire de la société Q.A.M, laquelle restait redevable au 16 juin 2021 de la somme de 37.245,28 euros en principal, intérêts, assurance et indemnités.
La BANQUE CIC justifie d’une créance exigible, liquide et certaine.
Pour faire échec aux demandes de la BANQUE CIC, les cautions soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et entendent voir engager sa responsabilité.
La banque fait valoir qu’elle ne disposait pas d’informations dont les parties n’auraient pas elles-mêmes eu connaissance et en tant que telle qu’elle n’est tenue à un devoir de mise en garde.
Or, la banque est tenueà un devoir de mise en garde àl’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il convient donc de rechercher si la demande des défenderesses est bien fondée.
Pour invoquer le manquement de l’établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
À défaut d’éléments fournis concernant le risque d’endettement de la société QAM, le devoir de mise en garde doit être uniquement examiné au regard des capacités financières des cautions au jour de leur engagement en cette qualité.
La charge de la preuve pèse sur les cautions.
Sur le caractère disproportionné des cautionnements
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L 332-1 et L 343-4 du Code de la consommation alors applicable au jour des engagements de cautions, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, peu importe, dès lors, que la caution se soit appauvrie ultérieurement.
La disproportion s’apprécie en prenant en compte l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. Il est constant que les cautionnements antérieurement souscrits doivent être pris en compte au titre de l’endettement de la caution.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [B] se sont engagés comme caution solidaire selon trois actes de cautionnement solidaire tous signés le 04 juin 2020 et cela dans la limite de 42.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois en garantie du prêt n°00021287103 souscrit par la société QAM.
Les défendeurs soutiennent que les engagements pris sont disproportionnés à leurs biens et revenus.
Ainsi, Monsieur [I] indique que ses revenus étaient de 833 euros par mois au moment où il s’est porté caution. Monsieur [C] explique que ses revenus étaient de 700 euros par mois. Pour sa part, Monsieur [B] relève qu’il a faussement cru que le cautionnement de la société QAM était partagé entre les trois cautions alors que c’est sur lui que pèse un risque accru de payer seul le remboursement du crédit sans pouvoir se retourner contre les deux autres cautions.
Les cautions produisent leurs avis d’impôt respectifs établis en 2021 sur les revenus perçus en 2020. Le revenu fiscal de référence de Monsieur [R] [I] est alors de 11.663 euros soit environ 972 euros par mois, celui de Monsieur [P] [C], de 8.089 euros soit environ 674 euros par mois et celui de Monsieur [Z] [B], de 41.763 euros soit 3.480 euros par mois.
Ils exposent tous les trois ne pas posséder de bien immobilier.
La Banque produit les fiches patrimoniales qui ont été établies par les cautions et qui ne sont pas contredites par les parties défenderesses.
Les revenus qui y sont déclarés par Monsieur [R] [I] sont conformes à ceux dont il se prévaut et dont il justifie. Il est également indiqué qu’il a souscrit un crédit pour lequel la somme de 8.826,31 euros reste à rembourser.
Monsieur [P] [C] a déclaré sur sa fiche patrimoniale des revenus conformes à ceux dont il se prévaut aujourd’hui et dont il justifie également et déclarait en outre rembourser un crédit pour lequel il restait 679,77 euros à rembourser.
Monsieur [Z] [B] a indiqué dans sa fiche percevoir des revenus de l’ordre de 4.720 [Localité 10] suisses par mois et être co-emprunteur pour le prêt immobilier de ses parents mais pas co-propriétaire pour une maison sise à [Localité 12].
Au regard de ces éléments, le tribunal observe que les engagements de caution pris par Monsieur [R] [I] et Monsieur [P] [C] étaient manifestement disproportionnés à leurs à leurs biens et revenus au moment où il se sont engagés.
Il est également relevé que tel n’était pas le cas pour Monsieur [Z] [B].
Ainsi, la banque qui n’était pas tenue à l’égard de Monsieur [Z] [B] d’un devoir de mise en garde, sans qu’il y ait besoin de rechercher le caractère averti ou non de la caution, ne peut se voir reprocher aucun manquement à ce titre à son égard.
Au moment où ils sont appelés, c’est-à-dire à la date de l’assignation donc le 25 mars 2022, les avis d’imposition 2023 sur les revenus perçus en 2022 produits par les parties défenderesses, ne permettent pas de constater que le patrimoine de Monsieur [R] [I] et Monsieur [P] [C] leur permettrait de faire face à leurs obligations. Les revenus annuels de Monsieur [R] [I] après abattement sont de 14.643 euros et ceux de Monsieur [P] [C] de 20.472 euros. Ils déclarent par ailleurs ne pas être propriétaires de biens immobiliers.
Sur le caractère averti ou non des cautions
Monsieur [R] [I] et Monsieur [P] [C] soutiennent ne pas être des cautions averties.
Elles indiquent en outre que Monsieur [I] est professeur de danse et Monsieur [C] est livreur de journaux à mi-temps.
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale, en l’espèce s’agissant de Monsieur [I].
Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
Le tribunal observe que les trois parties défenderesses se sont associées en vue de la création de la société Q.A.M. qui est un débit de boissons et que le fonds de commerce a été acquis dans le cadre d’une cession auprès d’un mandataire judiciaire. Il apparaît également que l’opération envisagée par les trois associés ne revêt aucune difficulté particulière et ne nécessite pas des montages financiers complexes.Dès lors, même si au moment où ils s’engagent, Monsieur [R] [I] et Monsieur [P] [C] ne sont tous les deux âgés que de 26 ans, il est permis de dire qu’ils étaient des cautions averties.
La banque n’était donc pas redevable d’un quelconque devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [R] [I] et Monsieur [P] [C].
La demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [B] à l’encontre de la banque sera par conséquent rejetée.
Au total, la banque ne pourra pas se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [R] [I] et Monsieur [P] [C]. Elle sera déboutée des demandes en paiement faites à leur encontre.
Monsieur [Z] [B] sera pour sa part condamné en sa qualité de caution à payer à la BANQUE CIC la somme de 38.685,48 € au titre du prêt professionnel n°21287103 outre les intérêts au taux de conventionnel de 5,30 % sur la somme de 34 596,97 € à compter du 17 mars 2022 suivant le décompte produit, les intérêts au taux légal sur la somme de 4.088,51 euros à compter du 17 mars 2022, les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an et ce jusqu’au complet règlement.
Ces paiements seront effectués dans la limite de son engagement de caution soit la somme de 42.000 euros en principal, intérêts et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard.
La capitalisation des intérêts qui est de droit dès lors qu’elle est demandée sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [Z] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE CIC les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. En conséquence, Monsieur [Z] [B] sera condamné à lui verser la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formulées sur le même fondement seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que la SA BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par Monsieur [R] [I] et Monsieur [P] [C] ;
DIT que les cautions étaient des cautions averties ;
DIT que la SA BANQUE CIC EST n’était pas tenue à l’égard des cautions d’un devoir de mise en garde ;
En conséquence,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [R] [I], Monsieur [P] [C] et Monsieur [Z] [B] à l’encontre de la SA BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 38.685,48 euros (trente-huit mille six cent quatre-vingt-cinq euros et quarante-huit centimes) au titre du prêt professionnel n°21287103 outre les intérêts au taux de conventionnel de 5,30 % sur la somme de 34 596,97 euros à compter du 17 mars 2022 suivant le décompte produit, les intérêts au taux légal sur la somme de 4.088,51 euros à compter du 17 mars 2022, les cotisations d’assurance vie au taux de 0,50 % l’an et ce jusqu’au règlement complet.
DIT que cette condamnation se fera dans la limite l’engagement de Monsieur [Z] [B] en sa qualité de caution soit la somme de 42.000 euros en principal, intérêts et le cas échéant des intérêts et pénalités de retard ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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