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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00134 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CX3G
Demandeur:
Monsieur [X] [V]
Défendeur:
Société STCL, représentée par la SELARL WRA, CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le 06 Juillet 1954 à
Lotissement les Clarines
05300 LE POET
représenté par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR :
Société STCL (radiation le 28.10.1999)
représentée par la SELARL WRA
9 Place des Martyrs de la Résistance
59240 DUNKERQUE
non représentée
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE HAUTES ALPES
10 Boulevard Georges POMPIDOU
BP 99
05012 GAP
Représentée par Madame [D] [L], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a travaillé du 10 avril 1978 au 30 avril 1995 pour le compte de la société technique de construction du littoral (STCL) en qualité d’agent de maitrise.
Ladite société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 1999 avec effet rétroactif au 28 octobre 1999, date à laquelle a été clôturée la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard, clôture motivée par son insuffisance d’actif.
Le 15 juillet 2020, Monsieur [X] [V] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes (CPAM), dont la commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) est venue aux droits, décrivant être atteint d’un cancer de la vessie.
Par décision en date du 18 décembre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 7 juillet 2020 au titre du tableau n°15ter des maladies professionnelles (tumeur primitive de la vessie et des voies excrétrices supérieures, confirmée par examen histologique ou cytologique).
Monsieur [X] [V] a été déclaré consolidé au 7 juillet 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué au titre de « signes fonctionnels urinaires résiduels avec contrôle endoscopiques ».
Par courrier du 28 octobre 2021, Monsieur [X] [V] a saisi la caisse d’une demande d’organisation d’une procédure de conciliation entre lui et la STCL.
Par requête adressée au greffe le 5 juin 2024, il a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2026.
Les parties présentes ont fait oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en sont référés à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [V] sollicite du tribunal qu’il :
Déclare recevable et bien fondé son recours, Dise que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, Fixe au maximum légal la majoration de la rente attribuée par la caisse, quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont il suivra l’évolution, Fixe la réparation du déficit fonctionnel temporaire à 2 530 euros, Fixe la réparation de ses souffrances endurée avant consolidation à la somme de 25 000 euros s’agissant des souffrances physiques, et 25 000 euros s’agissant des souffrances morales, Fixe la réparation des préjudice extrapatrimoniaux aux somme de 21 450 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre de son préjudice d’agrément, et 5000 euros au titre de son préjudice esthétique, Lui alloue la somme de 13,13 euros correspondant aux frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer, au titre des frais non compris par le livre IV du code de la sécurité sociale, 500 euros au titre des frais sollicités par le mandataire, et 137,73 euros issus des frais de la citation à comparaitre délivrée au mandataire, Dise que la caisse sera tenue de faire l’avance de ces sommes, Condamne la partie succombante aux entiers dépens, Condamne la partie succombante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il :
A titre principale, déclare l’action irrecevable comme prescrite, A titre subsidiaire, lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute, fixe les réparation correspondantes et établies exclusivement en lien avec la maladie professionnelle n°15T du 20 mais 2020, Constate la disparition de la SARL STCL et dise que les sommes seront supportées par la branche ATMP, Rejette toute demande visant à mettre à sa charge les frais autres que les sommes dont elle aurait à faire l’avance en application de la législation de sécurité sociale.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité soulevée
L’article L431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
(…)
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. »
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale ajoute « En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
(…)
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. (civ.2e 12 juillet 2012, pourvois n° 11-17.663 et 11-17.442, Bull II n° 136).
En l’espèce, la maladie professionnelle de Monsieur [X] [V] a été constatée par certificat médical initial dressé le 7 juillet 2020. Il disposait alors d’un délai de deux ans pour agir à compter de cette date. Or, son action n’a été introduite que le 5 juin 2024 et est dès lors prescrite.
S’agissant du moyen fondé sur l’interruption du délai de prescription, il constant que la STCL a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 octobre 1999 avec effet rétroactif au 28 octobre 1999, date à laquelle a été clôturé la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard au motif d’une insuffisance d’actif, et qu’il en ait résulté la dissolution de la personne morale à compter de cette date et sa disparition.
Ladite société a pu être représentée par un mandataire ad’hoc désigné par ordonnance du 5 août 2020 rendue par le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer, dans le cadre d’une autre procédure de faute inexcusable diligentée antérieurement à son égard, assise sur une autre maladie professionnelle, et pour laquelle la mission du mandataire a pris fin comme en témoigne la taxation définitive émise par lui le 16 septembre 2020. (pièce n°3 en demande)
La requérante a ainsi sollicité la mise en œuvre d’une procédure de conciliation auprès de la caisse commune de sécurité sociale le 28 octobre 2021 en communiquant le nom et l’adresse d’une entité qui ne disposait plus de la personnalité morale et avec laquelle il n’était pas possible de concilier. La caisse avance alors à juste titre ne pas avoir organisé de conciliation au constat de la radiation de la personne morale (radiation indiquée par ailleurs sur ledit courrier) puisqu’elle n’a pas été mise en position d’y procéder. Ainsi, la demande en conciliation était nulle et de nul effet, et n’a pu avoir pour effet d’interrompre la prescription.
En conséquence, la demande sera déclarée irrecevable.
II. Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Monsieur [X] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [V], succombant à l’instance, sera débouté de la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [V] visant à reconnaitre la faute inexcusable de la société technique de construction du littoral (STCL) de sa pathologie constatée le 7 juillet 2020 au titre du tableau n°15 ter des maladies professionnelles (tumeur primitive de la vessie et des voies excrétrices supérieures, confirmée par examen histologique ou cytologique) ;
Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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