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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2E3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V2E3
MINUTE N° 26/00128 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [X] [G], salarié, muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Association [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution ayant pour avocat Me Christian Huon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0973
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [H] [P], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 février 2025, l’association [1] a formé opposition à la contrainte du 7 février 2025 signifiée le 7 février 2025 par l’Urssaf Ile de France, à la suite d’un contrôle de l’application de la législation sociale ayant donné lieu à une lettre d’observations portant sur la somme totale de 70 347 euros soit la somme de 66 998 euros de cotisations et la somme de 3 349 euros de majorations pour la période de septembre et d’octobre 2024.
L’URSSAF a établi une mise en demeure le 11 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 22 octobre 2025 puis ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Lors de cette audience, l’Urssaf Ile de France a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant de 37 033 euros, correspondant à la somme de 28 986 euros de cotisations et à celle de 4 698 euros de majorations et la condamnation de la cotisante aux frais de recouvrement. Elle a indiqué solliciter un titre pour le cas où l’échéancier conclu avec la cotisante ne serait pas respecté.
Par courriel du 18 décembre 2025, l’association [1], dispensée de comparution, a indiqué qu’un échéancier avait été conclu avec la caisse, qu’elle prenait acte de la demande de titre exécutoire de la caisse.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 7 février 2025,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le rejet de titre de paiement par la banque et l’absence de versement,
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence de versement,
— la période de référence, soit les mois de septembre et d’octobre 2024.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 11 décembre 2024 pour un montant de 70 347 euros au 6 décembre 2024 euros adressée par lettre recommandée réceptionnée le 17 décembre 2024 par la cotisante qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la cotisante ne forme aucun motif d’opposition et a conclu un échéancier avec la caisse.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant ramené à 37 083 euros correspondant à la somme de 28 986 euros de cotisations et à celle de 4 698 euros de majorations pour la période des mois de septembre et octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 7 février 2025 par l’Urssaf Ile de France signifiée à l’association [1] le 7 février 2025 pour un montant total ramené à 37 083 euros correspondant à la somme de 28 986 euros de cotisations et à celle de 4 698 euros de majorations pour la période des mois de septembre et octobre 2024 ;
— Condamne l’association [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne l’association [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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