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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00759 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00759 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNSJ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par LRAR à la caisse ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [D] (docteur), demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Anaïs Francais, avocat au barreau de Paris, vestiaire R 123
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [O], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [T] Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [K] [J], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00759 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNSJ
EXPOSE DU LITIGE
Le docteur [C] [D] exerce en qualité de cardiologue à [Localité 8] (94).
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juillet 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] refusant de revoir le calcul de sa rémunération sur objectifs de santé publique (« ROSP ») de l’année 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024 et a fait l’objet de deux renvois pour échange de pièces entre les parties.
À l’audience du 8 janvier 2025, M. [D] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal :
— d’enjoindre la [2] à justifier du calcul de sa ROSP en communiquant les données ayant servi de base au calcul,
— subsidiairement, de condamner la caisse à lui régler l’intégralité de la ROSP toutes rubriques confondues,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’il a reçu la somme de 3 321,54 euros pour la ROSP 2021, qu’il a interrogé la caisse sur ce montant notamment le poste « traitement post infarctus du myocarde ») pour lequel seuls vingt patients ont été retenus alors qu’il en suit 1 600, que la directrice du service de gestion du risque a refusé de modifier le montant calculé et qu’il a saisi la commission de recours amiable qui n’a pas répondu.
Il fait valoir qu’il voit en consultation environ cinq patients coronariens par jour alors que seuls vingt ont été retenus par la caisse pour le calcul de la ROSP, qu’il n’a pas été destinataire des fichiers SIP (suivi informatisé du patient) concernés, et conteste l’allégation de la caisse selon laquelle il n’aurait pas donné suite à la demande du service médical de transmettre les dossiers des patients qu’il estimait devoir être pris en compte dans le calcul de la ROSP. Il soutient qu’il n’est pas en mesure de faire ressortir dans son logiciel les patients en fonction de pathologies servant de critère à la caisse.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la [7] consiste en une rémunération forfaitaire versée par la caisse annuellement aux médecins conventionnés selon le niveau de réalisation des objectifs, que la vérification se base sur le calcul de la progression du médecin dans la mise en œuvre des pratiques observées, qu’il appartient à M. [D] qui soutient avoir atteint les objectifs fixés d’en justifier, qu’elle produit tous les éléments du calcul, que le M. [D] n’a pas répondu à la proposition de transmettre les dossiers médicaux des patients qu’il estimait devoir être pris en compte dans le calcul, et qu’en tout état de cause il ne justifie pas remplir les objectifs de la [7]. Elle précise que l’indicateur contesté concerne la « part des patients avec antécédents d’IDM (infarctus du myocarde) dans les deux ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans » et non pas seulement les patients coronariens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Le docteur [D] a souscrit à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016 et est en droit, à ce titre, de solliciter le versement de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP).
En souscrivant à cette convention, il a également accepté les modalités de calcul de la ROSP, le mécanisme de détermination des indicateurs et le mécanisme de correction desdits indicateurs.
Il conteste le montant de la ROSP versée, au titre de l’indicateur qu’il nomme « traitement post infarctus du myocarde », qui fait partie selon la convention du sous-thème « Améliorer le traitement post infarctus du myocarde (IDM) » et dont l’intitulé complet est : « Part des patients avec antécédents d’IDM dans les 2 ans précédents, traités par bétabloquants, statines, AAP et IEC ou sartans ».
Le calcul de la ROSP est fonction d’objectifs dont l’atteinte donne lieu à l’attribution de points valorisé chacun à 7 euros en fonction de la progression réalisée et avec une pondération selon le volume de la patientèle du médecin.
La caisse expose que cet indicateur correspond à une rémunération de 210 euros en cas d’objectif atteint à 100 %. Elle ajoute qu’elle a retenu un taux de départ de 31,58 % et qu’au 31 décembre 2021 le taux de suivi était de 22,22 %, de sorte que l’objectif intermédiaire n’a pas été atteint.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /4
N° RG 23/00759 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UNSJ
Elle précise que son calcul se fonde sur les bases de remboursement de l’Assurance maladie.
Le docteur [D], à qui il appartient de démontrer que sa situation justifiait l’attribution d’une ROSP plus élevée, dispose de l’ensemble des données qui lui permettent de recalculer lui-même, au besoin avec l’aide de tout professionnel de son choix, les points devant lui être attribués au titre des indicateurs et le montant de la ROSP auquel il peut prétendre.
En se contentant d’indiquer qu’il a une patientèle de 1 681 patients suivis et qu’il reçoit en consultation environ 5 patients coronariens par jour, en n’indiquant pas au tribunal, au besoin de manière pseudonymisée pour quels motifs précis, au regard des dossiers médicaux de ses patients, il conteste les points attribués au titre du sous-thème « Améliorer le traitement post infarctus du Myocarde », en ne proposant aucun nouveau calcul de la ROSP, et en n’établissant dès lors pas que la caisse n’a pas exécuté de bonne foi la convention du 25 août 2016, le docteur [D] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner M. [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la caisse les frais exposés non compris dans les dépens. Il convient d’allouer à ce titre la somme de 500 euros à la [4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [D] de ses demandes ;
Condamne M. [D] à payer à la [4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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