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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00040
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JC3S
Affaire : [E]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E],
demeurant Chez Mme [R] [S] – [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me HOCDÉ, avocat au barreau de Tours, substituant Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[Adresse 7],
[Adresse 1]
Représentée par M. [L], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 mars 2023, Monsieur [P] [E] a sollicité auprès de la [8] ([9]) d'[Localité 5]-et-[Localité 6] le bénéfice de :
— l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
— les Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et/ou priorité et stationnement
— la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Le 22 août 2023, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme inférieur à 50 %.
La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ([12]) lui a été accordée.
Le même jour, la Présidente du Conseil Départemental d'[Localité 5]-et-[Localité 6] lui a accordé le bénéfice des Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention priorité et stationnement.
Le 19 octobre 2023, Monsieur [E] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 21 novembre 2023, la [4] a maintenu sa décision de rejet considérant que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par courrier du 18 janvier 2024, Monsieur [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [H], lequel a déposé son rapport le 23 mai 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 mai 2024 et a fait l’objet de multiples renvois à la demande du conseil de Monsieur [E].
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [E], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire avant dire droit, et, à titre subsidiaire, de prononcer la réouverture des débats afin de conclure au fond.
Monsieur [E] affirme que sa situation depuis la découverte de la maladie de [D] a beaucoup évolué, et que les documents déposés au soutien de sa demande auprès de la [9] en mars 2023 n’ont plus rien à voir avec sa situation actuelle. Il expose qu’il fait l’objet de crises accompagnées d’hospitalisations 1 à 2 fois par an et suit un traitement médical lourd lui donnant des vertiges et hallucinations. Il indique qu’il peut dormir durant 15 heures sans se réveiller, avec la sensation au réveil de ne pas avoir dormi. Il suit un régime alimentaire strict et ne peut plus faire du sport, rester assis ou porter des charges. Il précise qu’il a dû abandonner la menuiserie et qu’il ne trouve pas d’emploi à la suite de sa reconversion dans l’informatique. Il soutient qu’une expertise médicale judiciaire est nécessaire compte tenu de son jeune âge (26 ans) et de l’évolution rapide de la maladie.
La [10] sollicite que Monsieur [E] soit débouté de sa demande d’expertise médicale ainsi que de son recours. Elle demande la confirmation de la décision de la [4] tendant au rejet de la demande d’AAH.
Elle fait valoir que Monsieur [E] conserve une bonne autonomie dans les actes de la vie courante malgré ses pathologies, ce qui fait évaluer son taux d’incapacité comme inférieur à 50 %, ne permettant pas l’attribution de l’AAH. Elle précise qu’il peut exercer une activité professionnelle sur un poste adapté.
Le Docteur [H] a été entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’Allocation Adulte Handicapé :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale pris en application du 2° de l’article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles (ndr contrat de soutien et d’aide par le travail en Etablissement et Service d’Aide par le Travail – ESAT) ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [E] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [4].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 7].
Monsieur [E] indique être atteint d’une scoliose sévère, d’une polyarthrite rhumatoïde et de la maladie de [D]. Il indique avoir fait l’objet de plusieurs crises, environ 1 à 2 par an, nécessitant son hospitalisation ainsi qu’une intervention chirurgicale. Il précise que son traitement lui donne des vertiges et hallucinations et qu’il se sent ralenti d’un point de vue cérébral en raison des injections hebdomadaires qui lui sont administrées. Il expose qu’il dort beaucoup, mais qu’il se réveille avec l’impression de ne pas s’être reposé. Il ne peut plus rester assis, pratiquer de sport ni porter de charges. Il indique enfin éprouver des douleurs à chaque passage à la selle.
En l’espèce, Monsieur [E] a déposé, le 20 mars 2023, un dossier auprès de la [10] afin de pouvoir bénéficier de l’AAH, avoir la qualité de travailleur handicapé et obtenir la carte de mobilité inclusion (CMI) avec la mention priorité et stationnement.
La [4] lui a refusé le bénéfice de l’AAH au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% et cette décision a été confirmée le 22 novembre 2023 à la suite de son RAPO.
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] produit :
— Un compte rendu d’examen médical du 10 janvier 2017
— Une fiche d’observation portant sur une consultation chirurgie du 14 mars 2017
— Un courrier du Docteur [Z], Rhumatologue, du 9 avril 2018
— Un courrier du Docteur [I], Rhumatologue Hospitalier, du 21 juin 2018
— Un courrier du Docteur [M] non daté,
— Un compte rendu d’hospitalisation du Docteur [V] du 14 juin 2023
— Un compte rendu Docteur [M] du 27 juin 2023
— Un compte rendu d’hospitalisation du Docteur [M] 1er août 2023
— Un compte rendu du Docteur [B] du 24 août 2023
Il ressort de la consultation du Docteur [H] que Monsieur [E] présente :
— Une arthrodèse T2 à L2 pour scoliose sévère avec douleurs persistantes et impossibilité de porter des charges lourdes,
— Une polyarthrite avec douleurs articulaires, impotence et asthénie,
— Une maladie de [D] avec troubles du transit importants lors des crises, asthénie, hospitalisations itératives.
S’agissant des déplacements, le Docteur [W], médecin de la [9], indique que Monsieur [E] ne présente pas de restriction de son périmètre de marche. Si la marche et les déplacements extérieurs sont évalués comme étant réalisés avec difficulté, il n’a cependant pas besoin d’être accompagné et n’a pas recours à une aide technique. Il réalise les déplacements intérieurs seul et sans difficulté.
Le Docteur [W] précise également que Monsieur [E] éprouve des difficultés modérées à la préhension de sa main droite. Il ne présente pas de déficience de la motricité fine ni de la préhension au niveau de sa main non-dominante.
Monsieur [E] réalise seul tous les actes liés à son entretien personnel (toilette, habillage, repas…).
Il présente des difficultés pour assurer ses tâches ménagères ou ses courses mais il peut tout de même les accomplir seul, sans aide humaine et/ou technique.
Il n’a aucune déficience cognitive ni trouble du comportement de sorte qu’il est en capacité d’assurer sa sécurité.
Le Docteur [W] conclut que Monsieur [E] conserve une bonne autonomie dans les actes de la vie courante malgré ses pathologies.
Sur le plan professionnel, Monsieur [E] indique avoir obtenu un diplôme dans le domaine informatique en tant que technicien d’assistance informatique et précise rechercher un emploi ou un apprentissage.
Il ressort donc des éléments transmis lors de la demande que Monsieur [E] peut exercer une activité professionnelle sur un poste adapté, ce qu’il reconnaît. Il n’est donc pas dans une l’impossibilité d’occuper tout type d’emploi du seul fait de son handicap.
Le Docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal confirme l’évaluation du taux d’incapacité effectué par le Docteur [W], comme inférieure à 50 %.
Il conclut que l’autonomie de Monsieur [E] est conservée et lui permet d’occuper un travail adapté sur un mi-temps.
Si Monsieur [E] produit un compte rendu d’hospitalisation du 1er août 2023, avec un traitement médicamenteux plus lourd, il ne justifie pas de l’évolution de sa pathologie sur les mois qui ont suivi et des conséquences sur sa vie quotidienne (avant la décision de la [4] du 21 novembre 2023 ).
Le tribunal s’estimant suffisamment éclairé par la consultation sur pièces, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Si Monsieur [E] estime que l’évolution rapide de sa maladie se traduit par une aggravation de son état de santé depuis la date de sa demande d’AAH et qu’il souhaite apporter des éléments postérieurs à la date d’instruction de sa demande par la [9], il lui appartient de formuler une nouvelle demande.
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Monsieur [E] correspondent donc à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Monsieur [E] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 %.
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Monsieur [E] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [P] [E] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 21 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [E] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] 45000 [Adresse 11].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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