Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 2 ], SCI ELZA, à, son syndic en exercice la SARL FRANCE AZUR SYNDIC dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.C.I. ELZA dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01325 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK5H
Grosse délivrée
à Me [Localité 6]
Expédition délivrée
à SCI ELZA
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL FRANCE AZUR SYNDIC dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. ELZA dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] a fait assigner la SCI ELZA en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 3924,76 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 22 novembre 2024 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 ;
— la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
la SCI ELZA bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
A l’audience le syndicat actualise sa demande à la somme de 2683.01 € arrêtée à la date du 18 septembre 2025 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2683.01 € arrêtée à la date du 18 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SCI ELZA à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1] :
— la somme de 2683.01 € arrêtée à la date du 18 septembre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024 ;
— la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Poulain ·
- Défaillant ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Créance
- Finances ·
- Intérêt ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Directive ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Irrégularité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Faire droit ·
- Résidence ·
- Charges ·
- État
- Partage amiable ·
- Veuve ·
- Irrecevabilité ·
- Liquidation ·
- Mise en état ·
- Courrier ·
- Tentative ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Frais irrépétibles
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Service civil ·
- Adoption simple ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Matière gracieuse ·
- Registre
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.