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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 11 sept. 2025, n° 19/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 19/01749 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OM3P
NAC:30G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors débats
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025,date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A.S. [N] MATERIAUX, représentée par son Président M. [N], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 235
DEFENDEURS
Mme [Y] [C] veuve [M],
demeurant [Adresse 1]
M. [O] [M],
demeurant [Adresse 6]
M. [Z] [M]
né le 27 Novembre 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [C] veuve [M] et ses deux enfants, M. [O] [M] et M. [Z] [M] sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier situé dans la commune de [Localité 8], à l’angle de la route d'[Localité 7] et du chemin communal n° 2, et cadastré section A [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2].
Par contrat de bail sous seing privé du 12 novembre 1997, l’indivision [M] a donné à bail à la société [N] matériaux une partie des biens dont elle est propriétaire, consistant en cinq corps de bâtiments et une partie du terrain pour une superficie approximative de 10 800 m².
La société [N] matériaux y exploite un négoce de matériaux de construction et un magasin de bricolage pour les particuliers.
Le bail a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel actuel de 120 000 euros hors taxes et hors charges.
La société [N] matériaux, confrontée à des désordres (fissures au sol et dans les murs, infiltrations en toiture notamment), a sollicité à plusieurs reprises des expertises judiciaires, réalisées en 2004 et 2011.
Se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres, la société [N] matériaux, par actes d’huissier des 16 et 20 mai 2019, a fait assigner les consorts [M] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’obtenir leur condamnation à exécuter les travaux de réparation et à l’indemniser du préjudice de jouissance et d’exploitation subi.
La société [N] matériaux a sollicité une nouvelle expertise judiciaire, qui a été confiée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2022 à M. [L] [X]. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 novembre 2023.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné la consignation sur le compte CARPA du conseil de la société [N] matériaux, la SCP Delavallade-Raimbault, de la moitié du montant des loyers à compter de la date de signification de la présente ordonnance et jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à la sécurisation du bâtiment E,
— rejeté les demandes de complément d’expertise,
— débouté la société [N] matériaux de sa demande d’indemnité provisionnelle,
— débouté la société [N] matériaux de sa demande de provision ad litem,
— débouté les consorts [M] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société [N] matériaux à retirer le bardage extérieur du bâtiment A ainsi qu’à déménager les matériaux et racks de rangement du même bâtiment,
— débouté les consorts [M] de leur demande de condamnation sous astreinte de la société [N] matériaux à justifier de déclarations de sinistre concernant les infiltrations dans le bâtiment A à son assureur professionnel.
Les consorts [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, les consorts [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2025, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner à la société [N] de laisser intervenir la société Ginger CEBTP dans les locaux pris à bail, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de provisoire de 100 euros par jour de retard,
— débouter la société [N] de sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive,
— condamner la société [N] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 juin 2025, la société [N] sollicite de :
— débouter les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les consorts [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive engagée à son encontre,
— condamner les consorts [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Il ressort du rapport d’expertise de M. [X] déposé le 15 novembre 2023 que la stabilité structurelle du bâtiment E n’est pas garantie, car les portiques métalliques ne sont pas fondés, mais simplement fixés sur des plots en béton posés directement sur le dallage.
Si l’expert a indiqué que le devis de reprise en sous-œuvre établi par la société Grand sud forage n’était pas recevable en l’absence de détail d’exécution et d’une note de calcul par un bureau d’études spécialisé, il n’a pas pour autant considéré qu’une telle solution de reprise pourrait être admissible.
Bien au contraire, compte tenu de la nature et de la gravité du désordre affectant le bâtiment E, dénué de fondations ce qui le rend impropre à tout usage, y compris d’espace de stockage, l’expert a précisément exclu la solution de reprise en sous-œuvre, en indiquant qu’il était nécessaire de reconstruire l’ouvrage en totalité.
Dès lors, l’intervention de la société Ginger CEBTP, bureau d’études structure, au sein du bâtiment E, afin d’y étudier la possibilité d’une solution de reprise en sous-œuvre, n’apparaît pas utile à la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [M] de leur demande tendant à ordonner à la société [N] de laisser intervenir la société Ginger CEBTP dans les locaux pris à bail, dans un délai de deux mois à compter de la signification de présente décision, sous astreinte de provisoire de 100 euros par jour de retard.
Le caractère abusif de la présente procédure d’incident de mise en état n’est pas établi.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [N] de sa demande de condamnation des consorts [M] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les consorts [M] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la société [N] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de débouter les consorts [M] de leur demande présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les consorts [M] de leur demande tendant à ordonner à la société [N] de laisser intervenir la société Ginger CEBTP dans les locaux pris à bail, dans un délai de deux mois à compter de la signification de présente décision, sous astreinte de provisoire de 100 euros par jour de retard,
DÉBOUTE la société [N] de sa demande de condamnation des consorts [M] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [C] veuve [M] et ses deux enfants, M. [O] [M] et M. [Z] [M], à verser à la société [N] matériaux une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les consorts [M] de leur demande présentée au même titre,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [C] veuve [M] et ses deux enfants, M. [O] [M] et M. [Z] [M], aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 13 novembre 2025 à 8h30 pour conclusions des défendeurs.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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