Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01430 – N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01430 – N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 12]
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [D], salariée munie d’un pouvoir spécial.
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [Y] [K], assesseure du collège salarié
Mme [N] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 18 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [V], engagée en qualité d’agent qualifié de service par la société [7], entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident le 21 mars 2023 à 14h50 sur son lieu de travail habituel, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3]. La déclaration d’accident du travail du 23 mars 2023 mentionne que lors d’un déplacement sur les surfaces de circulation, « la salariée nous indique avoir voulu emprunter un ascenseur et lorsqu’elle est rentrée dans celui-ci, les portes se sont refermées sur elle. Elle nous indique également qu’il y avait un affichage mentionnant « manœuvres pompiers » sur l’autre porte de l’ascenseur ».
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 23 mars 2023 mentionne que l’accident a été connu le 21 mars 2023 à 15 heures par l’employeur et qu’il a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 21 mars 2023. Cette déclaration mentionne qu’un courrier de réserve est joint.
Le siège des lésions se situe au niveau de l'« omoplate droite » et les lésions consistent en une « douleur à l’omoplate droite ».
Le certificat médical initial du 21 mars 2023 établi par le service des urgences de la [9] [Localité 8] constate des « dorsalgies post-traumatiques ».
Le 23 juin 2023, après avoir mené une instruction, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant le caractère professionnel et l’opposabilité à son égard de l’accident du 21 mars 2023 déclarée par sa salariée, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire le 11 août 2023.
Par requête du 18 décembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de l’organisme rejetant implicitement sa contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
La société de [7] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 21 mars 2023.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01430 – N° Portalis DB3T-W-B7H-[Localité 12]
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur conteste la matérialité de l’accident. Il soutient qu’il existe des contradictions se rapportant à la nature exacte de la lésion. Dans la déclaration, il est fait état d’une douleur au niveau de l’omoplate droite alors que le certificat médical initial fait état d’une dorsalgie. L’instruction n’a pas permis d’identifier un fait accidentel traumatique associé à la lésion objectivée par le médecin prescripteur. L’employeur en conclut que l’existence d’un fait accidentel n’est rapportée qu’au regard des seules allégations de la victime.
La caisse primaire fait valoir que la matérialité de l’accident est établie par les éléments recueillis pendant l’instruction.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprises.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, les déclarations de la victime ne suffisant pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoins ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 23 mars 2023 par l’employeur que la salariée a voulu emprunter un ascenseur et que lorsqu’elle est rentrée dans celui-ci les portes se sont refermées sur elle.
La déclaration mentionne l’existence d’un courrier de réserve qui n’est pas produit.
L’accident a été connu le jour même à 15 heures soit 10 minutes après qu’il se soit produit.
L’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins le 21 mars 2023.
La déclaration mentionne l’existence d’une douleur à l’omoplate droite.
Dans son questionnaire complété le 14 avril 2023, la salariée indique qu'« en entrant dans l’ascenseur, je suis restée quelques secondes coincée…. Je préviens tout de suite ma cheffe d’équipe qui prend note. Suite à cela, je me suis rendue à l’infirmerie qui m’ont eux-mêmes envoyée à la clinique [Localité 11] ».
Dans son questionnaire, l’employeur indique que la salariée qui accomplissait son activité habituelle au temps et au lieu du travail a « voulu emprunter un ascenseur et lorsqu’elle est rentrée dans celui-ci les portes se sont refermées sur elle ».
La salariée a été immédiatement prise en charge à la [10] qui a constaté des dorsalgies post-traumatiques.
C’est en vain que l’employeur soutient que les constatations médicales réalisées au centre hospitalier seraient contradictoires avec la nature des lésions telles que rapportée dans la déclaration d’accident établie par l’employeur qui fait état d’une douleur à l’omoplate droite.
En effet, la lésion constatée au service des urgences par le professionnel de santé, qui est seul à même de porter un diagnostic, consiste en des dorsalgies post-traumatiques qui sont concordantes avec la fermeture brutale des portes de l’ascenseur sur la salariée. Le fait que la salariée ait dans un premier temps décrit une douleur à l’omoplate droite n’est pas contradictoire avec la constatation médicale par un professionnel de santé, dans les heures qui ont suivi le traumatisme, de dorsalgies, celle-ci étant restée coincée entre les deux portes de l’ascenseur.
En conséquence, le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 23 mars 2023 à Mme [V] est rapportée et déclare opposable à la société [7] la décision de la [4] de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
La société [6], succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute la société [7] de ses demandes ;
— Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Atteinte ·
- Régularité
- Associations ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée ·
- Stagiaire ·
- Copie
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Assignation
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Montant ·
- Protection ·
- Engagement de caution ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Administration pénitentiaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Délais
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Constat ·
- Santé publique ·
- Liste ·
- Produit ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Coulommiers ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.