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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 26 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSHQ
RENDUE LE : VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [O]
né le 12 Novembre 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte DONAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [D]
né le 16 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [E] [S]
née le 09 Juillet 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] a donné à bail à monsieur [V] [D] et madame [E] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat du 10 octobre 2023 avec prise d’effet au 13 octobre 2023, pour un loyer mensuel de 950 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, monsieur ClaudeGIRAUD a fait signifier à monsieur [V] [D] et madame [E] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 aout 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 11 mars 2025, monsieur ClaudeGIRAUD a fait citer monsieur [V] [D] et madame [E] [S] à comparaitre à l’audience du 15 mai 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (84) statuant en référé pour que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des requis et leur condamnation en paiement.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette occasion, monsieur ClaudeGIRAUD, représenté par son Avocat, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et actualisé la dette locative à 4411,63 euros.
Monsieur [V] [D] et madame [E] [S], régulièrement cités, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 11 mars 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 8] par la voie électronique le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 aout 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 10 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article VIII dudit bail) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 août 2024, pour la somme en principal de 1327,63 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 7 octobre 2024.
L’expulsion de monsieur [V] [D] et madame [E] [S] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Le bailleur produit un décompte démontrant ces derniers restent à devoir la somme de 4411,63 euros à la date du 22 avril 2025.
Monsieur [V] [D] et madame [E] [S] seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4411,63 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2298 euros à compter du commandement de payer du 26août 2024, sur la somme de 3460,20 euros à compter de l’assignation du 11 mars 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [V] [D] et madame [E] [S] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, monsieur [V] [D] et madame [E] [S] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [V] [D] et madame [E] [S], qui succombent et qui sont tenus en conséquence aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à monsieur [C] [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2023 entre monsieur [C] [O] d’une part et monsieur [V] [D] et madame [E] [S] d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 7 octobre 2024;
ORDONNE en conséquence à monsieur [V] [D] et madame [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [V] [D] et madame [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur [C] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [D] et madame [E] [S] à verser à monsieur [C] [O] à titre provisionnel, la somme de 4411,63 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2298 euros à compter du commandement de payer du 26août 2024, sur la somme de 3460,20 euros à compter de l’assignation du 11 mars 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [D] et madame [E] [S] à verser à monsieur [C] [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [D] et madame [E] [S] à payer à monsieur [C] [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [D] et madame [E] [S] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer .
Le greffier Le juge
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