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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01854 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPJ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01854 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJPJ
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES
Mme [B] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [S] née [X], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 17 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] ont fait assigner la Société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la suite d’un sinistre subi le 20 avril 2022 par le véhicule de marque Honda, modèle CRX VTI DEL SOL, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 1er juillet 1993. Elles demandent que L’OLIVIER ASSURANCES soit condamnée à payer à Mme [B] [S] la somme de 6.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, soit condamnée à payer à Mme [M] [X] épouse [S] et Mme [B] [S] la somme de 2.000 euros pour résistance manifestement abusive, et la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Mme [M] [X] épouse [S] est propriétaire du véhicule et sa fille, Mme [B] [S], est la conductrice, assurée auprès de L’OLIVIER ASSURANCES.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 novembre 2024, du 19 décembre 2024 et du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] maintiennent leurs demandes. Elles demandent en outre qu’il soit prononcé que Mme [M] [X] épouse [S] a qualité et intérêt à agir pour solliciter la mesure d’instruction in futurum, et qu’il soit prononcé que L’OLIVIER ASSURANCES a renoncé à la prescription biennale en rédigeant et signant un protocole de transaction le 12 juin 2023, aux termes duquel elle reconnaît que Mme [B] [S] a droit à l’indemnisation de son préjudice matériel.
L’OLIVIER ASSURANCES demande à titre principal qu’il soit jugé que Mme [M] [X] épouse [S] est irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir, jugé que Mme [B] [S] ne justifie pas d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée ni qu’une provision ne lui soit allouée, qu’elles soient déboutées de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, que Mme [B] [S] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que Mme [M] [X] épouse [S] est irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir, qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves, qu’il soit jugé que la somme provisionnelle sollicitée par Madame [B] [S] est réduite à de plus justes proportions sans excéder la somme provisionnelle de 2.000 euros, qu’elles soient déboutées de leur demande de condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] [X] épouse [S] :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, L’OLIVIER ASSURANCES explique que Mme [M] [X] épouse [S] doit démontrer que la demande qu’elle présente au juge des référés est susceptible de lui conférer un avantage ou de lui éviter une perte. Elle indique que l’expertise judiciaire sollicitée a pour objet de déterminer la valeur avant sinistre du véhicule assuré par sa fille, afin de déterminer l’indemnité due à sa fille, et qu’il est demandé au juge une provision à valoir sur l’indemnité due au titre de la garantie souscrite par sa fille, si bien que seule cette dernière, Mme [B] [S], est titulaire du droit litigieux à l’encontre de L’OLIVIER ASSURANCES.
Mme [M] [X] épouse [S] et Mme [B] [S] expliquent que seule cette dernière demande une provision à L’OLIVIER ASSURANCES, mais que Mme [M] [X] épouse [S] a intérêt et qualité pour être partie aux opérations d’expertise sur le véhicule dont elle est propriétaire, pour donner accès au véhicule, et parce qu’elle pourrait bénéficier d’une action contre le responsable de l’accident.
Si Mme [M] [X] épouse [S] ne dispose pas de droit à agir à l’encontre de L’OLIVIER ASSURANCES sur le plan contractuel, n’étant pas l’assurée, il n’est pas exclu d’une part qu’elle dispose d’un droit à agir provenant d’une autre source d’obligation, d’autre part qu’elle agisse à l’encontre de tiers.
Par conséquent, la demande d’expertise de Mme [M] [X] épouse [S] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’ensemble des demandes au regard de la prescription :
L’article L 114-1 du code des assurances dispose notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, le sinistre a eu lieu le 20 avril 2022 et L’OLIVIER ASSURANCES, par l’intermédiaire de l’expert, selon courrier du 3 mai 2022, fait des propositions d’indemnisation. Il convient d’ajouter que L’OLIVIER ASSURANCES a en outre signé avec Mme [B] [S] un protocole d’accord portant sur la réparation du dommage corporel Souffrances Endurées à hauteur de 200 euros.
Il en résulte que L’OLIVIER ASSURANCES a reconnu le droit à indemniser Mme [B] [S].
Par conséquent, les demandes de Mme [B] [S] seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] produisent aux débats notamment les justificatifs suivants :
La carte grise du véhicule,Les dispositions particulières de la police d’assurance,Un courrier de l’expert de L’OLIVIER ASSURANCES du 3 mai 2022 selon lequel le montant des travaux est estime à 17.949 euros et la valeur du véhicule à 6.000 euros,Un procès-verbal d’expertise contradictoire du Cabinet CFC du 4 août 2022 concluant à une valeur de 11.000 euros.
Les justificatifs produits constituent un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par conséquent, la mission sera décrite au dispositif, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [B] [S] prétend sans l’établir que L’OLIVIER ASSURANCES a reconnu devoir l’indemniser à hauteur de 6.000 euros, et échoue donc à apporter la preuve que l’existence de l’obligation pour L’OLIVIER ASSURANCES de lui payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, L’OLIVIER ASSURANCES a reconnu à Mme [B] [S] un droit à indemnisation et sera par conséquent condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Mme [M] [X] épouse [S] et Mme [B] [S] reprochent, au visa de l’article 1240 du code civil, à L’OLIVIER ASSURANCES d’avoir opposé à leurs demandes des fins de non-recevoir et autres moyens de défense.
Dans ces conditions, elles échouent à apporter la preuve d’une résistance abusive.
Par conséquent, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert seront provisoirement à la charge de Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S], ainsi que les dépens, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elles en assument la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile est prématurée, et Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] d’une part, L’OLIVIER ASSURANCES d’autre part, seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevables l’ensemble des demandes de Mme [B] [S] et de Mme [M] [X] épouse [S],
Déboutons la Société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, de ses fins de non-recevoir,
Donnons acte aux parties comparantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[Y] [J]
CABINET AMEAC [J] [Y] [Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
ou à défaut
[G] [O]
EXPERTISE CONTROLE bordeneuve – lafageolle
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc.),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause de la marque Honda, modèle CRX VTI DEL SOL, immatriculé [Immatriculation 8]
— décrire son état actuel,
— donner son avis sur la valeur du véhicule avant l’accident et sur sa valeur actuelle,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encoures et d’évaluer tout préjudice subi.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] devront consigner à la régie du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1.750 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la Société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES à payer à Mme [B] [S] la somme de 2.000 euros à titre de provision.
Déboutons Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamnons Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] au paiement des entiers dépens.
Déboutons Mme [B] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Déboutons la Société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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