Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 26 janv. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7DU
MINUTE N° :26/00004
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me BEIKRIT
Me LIONNET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Maître Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2022, Monsieur [G] [D] a donné à bail à Monsieur [F] [B] une chambre meublée dans un logement en colocation situé [Adresse 2] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 360 euros charges comprises.
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2022, un engagement de caution solidaire au nom de Monsieur [W] [Y] a été signé aux fins de garantir les obligations de Monsieur [F] [B] au titre de ce bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, se prévalant de l’existence d’un mois de loyer impayé et d’importantes dégradations locatives causées par Monsieur [F] [B] au sein du logement avant son départ des lieux, Monsieur [G] [D] a assigné Monsieur [F] [B] et Monsieur [W] [Y], en sa qualité de caution, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience à compter du 17 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, et a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Suivant les dernières conclusions du conseil de Monsieur [G] [D] en date du 31 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, celui-ci demande au juge des contentieux de la protection de :
juger Monsieur [G] [D] recevable en ses demandes,condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 12.443,60 euros au titre du loyer impayé (mars 2023) et des réparations locatives du logement donné à bail,débouter Monsieur [F] [B] et Monsieur [W] [Y] de toutes prétentions, fins ou conclusions contraires comme étant irrecevables ou mal fondées,condamner solidairement Monsieur [F] [B] et Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Suivant les dernières conclusions du conseil de Monsieur [F] [B] en date du 29 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, celui-ci demande au juge des contentieux de la protection de :
dire et juger que Monsieur [F] [B] est recevable et bien fondé dans ses écritures,juger que le montant de la dette de Monsieur [F] [B] est de 1111 euros au titre des réparations locatives,juger que le montant total de la dette de Monsieur [F] [B] est de 1471 euros au titre des réparations locatives et du loyer impayé du mois de mars 2023,débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,débouter Monsieur [C] [D] de sa demande de paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [C] [D] au paiement des entiers dépens.
Suivant les dernières conclusions du conseil de Monsieur [W] [Y] en date du 27 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, celui-ci demande au juge des contentieux de la protection de :
débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Y] comme mal fondées et injustifiées,Reconventionnellement, condamner Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [Y] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de son fait,le condamner à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500 euros au titre de frais irrépétibles et le condamner aux dépens,Subsidiairement,juger que l’acte de cautionnement n’exclut pas les bénéfices de discussion et de division au profit de la caution,écarter l’exécution provisoire au profit du demandeur comme étant incompatible avec la nature du litige.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes principales en paiement formées par Monsieur [G] [D] à l’encontre de Monsieur [F] [B] :
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif :
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé, tandis que Monsieur [F] [B] ne conteste pas être redevable de la somme de 360 euros au titre du loyer du mois de mars 2023, correspondant au mois de son départ des lieux loués, somme qu’il sera ainsi condamné à payer au demandeur au titre de l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives :
En vertu des dispositions de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, exceptée ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] produit notamment, au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 12083,60 euros au titre des réparations locatives :
l’état des lieux d’entrée contradictoire du 4 octobre 2022 dont il résulte que la chambre louée comme les parties communes ont été données à bail en bon état ;
un devis de la société GoRenov974 du 18 février 2023 d’un montant de 975 euros pour les prestations suivantes : nettoyage complet SDB – matériel/produit nettoyage – TV LED 82 avec remplacement livraison – porte serviette avec montage – chargeur papier wc avec montage – armoire SDB démontage ancien/inst – poubelle SDB – douche hydromassante enlec/inst – divers réparation forfait ;une facture d’un montant de 67 euros pour la réalisation d’une clé ;un courrier de Monsieur [F] [B] en date du 7 mars 2023 par lequel il s’engage à « faire le nécessaire pour payer les réparations suite aux dégradations diverses dans la salle de bain, cuisine et salon que j’ai effectué le 16 février 2023 » ajoutant avoir « pris connaissance du devis de réparation d’un montant de 975 euros » et devoir « également la clef de sécurité qui avait été perdue d’un montant de 67 euros ainsi que la chaise de jardin qui a été cassée lors de la réception d’un ami (69€) » ;l’état des lieux de sortie contradictoire du 5 août 2024, mentionnant les désordres suivants :dans la cuisine du bas : traces de nourriture jetée sur les murs – sol très sale – robinetterie cassée volontairement – 2 hottes HS et présence d’eau – dévidoir de l’évier HS – décoration éclairage HS – eau dans le four – hublot de la machine à laver fendu – « a mis de l’eau sur tous les éléments cuisine/électroménager »dans la salle à manger : présence d’eau sur le canapé et sur la TV nécessitant le changement de la télévisiondans la salle de bain : « remise en état crise février puis recassé en mars par locataire » – meuble lavabo HS – douche HS – problème robinetterie – éclairage arrachédans le jardin : la terrasse extérieure est décrite comme un « dépotoir » – concernant le spa il est noté « 2ème crise → a mis une jardinière avec terre et allumé sans filtre + boîte complète chlore poudre plein »chambre personnelle : verrou haut et bas de la porte cassé – porte fracturée à changer – velux cassé – sol et plafond très sales – mur à repeindre – éclairage cassé fil coupé – lit abîmé à changer + matelas déchiré – table de cheveu HS cassée – table bureau cassée + chaise casséeconcernant l’inventaire de la vaisselle il est noté qu’aucun des objets mis à la disposition du locataire n’a été restitué lors de sa sortie des lieuxplusieurs photographies non datéesplusieurs courriers de mise en demeure adressés aux défendeursune facture de la société GoRenov974 du 13 avril 2023 d’un montant de 5046 euros pour les prestations suivantes : lit complet – bureau complet – matelas confort – placard modulable – table de chevet – peinture de la chambre – poubelle SDB – ensemble de couverts – ventilateur mural – forfait nettoyage de la chambre – évacuation et mise en déchetterie – mise en place d’un spa 4 personnes – TV HD – douche hydromassante – ventilateur de cuisine – bibliothèque de salon – plaque de cuisson vitrocéramique – four encastrable – tapis salle de bain – hotte aspirante – nettoyeur haute pression – robinet extérieur de jardin – temps de nettoyage 5h – chaise extérieure alu – remplacement barillet sécurité complet ;un devis de la société GoRenov974 du 10 avril 2023 d’un montant de 6187,15 euros pour le remplacement du mobilier de la cuisine que le demandeur indique ne pas avoir finalisé ;plusieurs documents de l’enseigne Mr.[A] en date du 1er août 2025 :un bon de commande et un ticket de caisse d’un montant de 4927,60 euros pour du mobilier de cuisine,un bon de commande d’un montant de 2470 euros ne faisant pas figurer les biens ou prestations concernés, et agrafé à un ticket de caisse d’un montant de 1852,60 euros,un ticket de caisse d’un montant de 60 euros pour un plan de travail ;un dépôt de plainte du demandeur à l’encontre de Monsieur [F] [B] en date du 5 avril 2023 pour d’importantes dégradations de la salle de bain, de la cuisine, et du jardin du logement donné à bail, consécutives à une crise du locataire survenue le 30 mars 2023 ;enfin, diverses pièces faisant état de paiements partiels du défendeur à hauteur de 1200 euros, outre la rétention du dépôt de garantie de 400 euros par le bailleur, sommes à déduire du montant des réparations locatives.
Il résulte de l’analyse de ces pièces, et notamment de la comparaison des états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie, du courrier du défendeur en date du 7 mars 2023 et du dépôt de plainte du demandeur que Monsieur [F] [B] a dégradé à deux reprises les lieux loués dans d’importantes proportions, et notamment la salle de bain à deux reprises, ainsi que sa chambre, la cuisine commune et l’espace extérieur lors du second épisode de dégradations, outre le mobilier se trouvant dans ces pièces.
Si Monsieur Monsieur [F] [B] estime dans ses écritures n’être redevable que de la somme de 1111 euros au titre des dégradations locatives, semblant ne reconnaître que le premier épisode de dégradations et estimant abusives ou infondées les demandes formulées par Monsieur [C] [D], force est de constater qu’il se contente de l’affirmer, sans produire aucune pièce à l’appui de ses arguments en défense, arguments qui n’emportent donc pas la conviction.
Aussi, il convient d’allouer les sommes suivantes à Monsieur [C] [D] au titre des réparations locatives :
la somme de 975 euros résultant du devis du 18 février 2023 déboursée par le bailleur à la suite du premier épisode de dégradations, dont le bien-fondé est au demeurant reconnu par le défendeur dans ses écritures,la somme de 67 euros pour le remplacement d’une clé que le défendeur admet avoir perdu,la somme de 5046 euros résultant de la facture de la société GoRenov974 du 13 avril 2023 établie à la suite du second épisode de dégradations, dont les prestations concordent avec les constats résultant de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement et dont les montants apparaissent cohérents avec la nature des réparations effectuées ;les sommes de 4927,60 euros et 60 euros résultant des bons de commande et tickets de caisse de l’enseigne Mr.[A] du 1er août 2025 pour le mobilier de cuisine dont la nécessité du remplacement est suffisamment établie par les mentions portées sur l’état des lieux de sortie, et pour un montant cohérent au regard de la prestation et en comparaison du devis initialement établi pour un montant supérieur ;en revanche, la somme de 2470 euros ne sera pas mise à la charge de Monsieur [F] [B] dans la mesure où le bon de commande est partiellement illisible, ne permettant pas de vérifier le bien-fondé des prestations considérées, outre que le ticket de caisse qui y est agrafé mentionne une somme effectivement réglée d’un montant différent.
Au total, Monsieur [F] [B] est ainsi redevable de réparations locatives à hauteur de 11.075,60 euros, montant dont il convient de déduire le paiement partiel du défendeur effectué à hauteur de 1200 euros ainsi que le dépôt de garantie d’un montant de 400 euros légitimement conservé par le bailleur, de sorte qu’il sera condamné à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 9475,60 euros à ce titre.
Sur la demande incidente en délais de paiement formée par Monsieur [F] [B] :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard des justificatifs produit par le défendeur concernant sa situation personnelle et financière, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [F] [B] dans les limites légales, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la régularité de l’engagement de caution de Monsieur [W] [Y] :
En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Conformément à l’article 2297 du même code, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, pour se dédouaner de son engagement de caution, Monsieur [W] [Y] soutient n’avoir ni signé cet engagement, ni complété lui-même la mention manuscrite requise par la loi au titre des dispositions légales susvisées.
Concernant la signature de cet engagement, s’il est exact, comme il le souligne, qu’elle diffère de celle apposée sur son passeport dont une photocopie est jointe à l’acte de caution, en revanche elle est en tout point similaire aux signatures portées sur les accusés de réception des mises en demeure lui ayant été adressées par le demandeur au moyen de lettres recommandées, comme le relève justement ce dernier. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [W] [Y] a régulièrement signé l’engagement de caution litigieux.
En revanche, concernant la mention manuscrite prévue par l’article 2297 du code civil à peine de nullité, il y a lieu de relever que deux personnes différentes ont manifestement rempli l’engagement de caution litigieux, en ce que deux écritures différentes sont clairement identifiables sur cet acte, d’une part concernant les éléments d’identité de la caution, et d’autre part concernant la mention manuscrite, outre que la couleur de l’encre utilisée est différente (encre bleue pour les éléments d’état civil et la signature de Monsieur [W] [Y] – encre noire pour la mention légale). Dès lors, il ne peut être établi que Monsieur [W] [Y] a bien apposé lui-même la mention imposée par le code civil, de sorte que son engagement de caution doit être déclaré nul.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [W] [Y] au titre de son engagement de caution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Monsieur [W] [Y] à l’encontre de Monsieur [C] [D] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour justifier de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, Monsieur [W] [Y] fait état de menaces adressées par Monsieur [C] [D] à son encontre résultant d’un mail et de problèmes de santé importants générés par la présente procédure judiciaire. Or, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de se substituer aux juridictions pénales pour apprécier l’éventuelle caractérisation d’une infraction justifiant réparation, tandis que le lien de causalité entre les difficultés de santé de Monsieur [W] [Y] et le stress qui aurait été généré par la présente procédure n’est démontré par aucune pièce.
La demande reconventionnelle de Monsieur [W] [Y] sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens le concernant. En revanche, la charge des dépens concernant Monsieur [W] [Y] restera à la charge de Monsieur [G] [D], devant également être considéré comme partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner Monsieur [F] [B] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, et de condamner Monsieur [G] [D] à payer la même somme à Monsieur [W] [Y].
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 360 euros au titre du loyer impayé de mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 9475,60 euros au titre des réparations locatives ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [F] [B] ;
DIT que Monsieur [F] [B] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 395 euros minimum et un dernier versement correspondant au solde de la dette, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes principales et reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens exposés par Monsieur [G] [D] à son égard ;
LAISSE à la charge de Monsieur [G] [D] les dépens exposés par lui à l’égard de Monsieur [W] [Y] ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Messages électronique ·
- Immeuble ·
- Message ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Syndicat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Action ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresse erronée ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile
- Astreinte ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Difficultés d'exécution ·
- Partie ·
- Expertise
- Cotisations ·
- Retard ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Île-de-france ·
- Demande de remboursement ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Monopole ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Protection
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.