Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Prise en sa qualité d'assureur décennal de la société VEIGA et de la MAISONS IDOLE désormais dénommée CONSTRUCTION GENERALE, AXA, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ FRANCE IARD, Prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société BUT INGENIERIE, S.A.R.L. VEIGA, SMABTP, S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VV4U
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. VEIGA, S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS, AXA FRANCE IARD, SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 433 900 834
dont le siège social est sis 1, Avenue Eugène Freyssinet – 78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :B 0877
DEFENDERESSES
S.A.R.L. VEIGA
Immatriculée au RCS CRETEIL sous numéro 414 062 034
dont le siège social est sis 47, Boulevard de Stalingrad – 94400 VITRY-SUR-SEINE
Non représentée
S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS ( C.G.B.M)
Immmatriculée au RCS BOBIGNY sous le numéro 480 079 946
dont le siège social est sis 13-15, Avenue Marcel Dassault – 93370 MONTFERMEIL
représentée par Maître Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0802
AXA FRANCE IARD
Prise en sa qualité d’assureur décennal de la société VEIGA et de la MAISONS IDOLE désormais dénommée CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS
Immatriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313, Terrasses de L’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
Non représentée
SMABTP
Prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société BUT INGENIERIE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0156
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, Madame [B] [R] épouse [K] et Monsieur [F] [K] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [X] [H], selon une ordonnance du 8 août 2023 (RG N°23/00105) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 23 décembre 2024 (RG 24/01148), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la SAS GEOLIA, SAS BTP CONSULTANT, la SARL GROUP A, et AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur CAT NAT.
Vu les assignations en référé délivrées les 13, 14, 15 et 22 janvier 2025 à la S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS, la Compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.R.L. VEIGA et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à la demande de la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, par lesquelles il est sollicité que les opérations d’expertise judiciaire susvisées soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1 avril 2025 au cours de laquelle la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. VEIGA et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert formulées dans son courrier du 20 janvier 2025, desquelles il ressort qu’il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d’expertises : la S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS (anciennement dénommée MAISONS IDOLE), en qualité de sous-traitante de BOUYGUES BÂTIMENT IDF, en charge du lot MAÇONNERIE, la S.A.R.L. VEIGA, en qualité de sous-traitante de BOUYGUES BÂTIMENT IDF, en charge du lot TERRASSEMENT, la Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A.R.L. VEIGA et d’assureur de la société BUT INGENIERIE et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennal de la S.A.R.L. VEIGA.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes et opposables à la S.A.R.L. CONSTRUCTION GENERALE BATIMENTS & MAISONS, la Compagnie d’assurance SMABTP, la S.A.R.L. VEIGA et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance les opérations d’expertises conduites par Monsieur [X] [H] et notamment les ordonnances rendues le 8 août 2023 (RG N°23/00105) et le 23 décembre 2024 ( (RG N° 24/01148) ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Délai ·
- Audience
- Syndicat ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Message ·
- Critère ·
- Représentativité ·
- Candidat ·
- Election professionnelle ·
- Obligation de neutralité
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Remboursement
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Recours
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Économie mixte ·
- Siège social ·
- Paiement de factures ·
- Instance ·
- Jugement
- Dette ·
- Créanciers ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Caution solidaire ·
- Principal ·
- Recours subrogatoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Holding ·
- Mesure d'instruction ·
- Commune ·
- Référé ·
- Expert
- Devise ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Contrats ·
- Taux de change ·
- Consommateur ·
- Épouse ·
- Taux d'intérêt
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.