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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWWJ
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
05 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [C] épouse [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien SCHAEFFER de l’AARPI ASA, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38, Me Anaïs KLEIN-REIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 108
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son agence sise [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] épouse [A] a souscrit, par offre numéro 63038654511 en date du 14 octobre 2009 et acceptée le 26 octobre 2009, auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 298.662,62 CHF soit une contre-valeur de 196.968,00 euros à la date de l’octroi du prêt avec un taux d’intérêt de 1,4116% révisable en fonction du taux CHF à 3 mois et dont le remboursement devait s’effectuer sur 240 mois, soit en 80 trimestrialités constantes après 8 trimestrialités sans amortissement du capital.
Le prêt a fait l’objet d’une réitération par acte authentique reçu par Me [G], Notaire à [Localité 6], le 29 octobre 2009.
Madame [B] [C] épouse [A] a, par acte signifié le 2 avril 2024, introduit une instance à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir déclarées réputées non écrites certaines clauses contenues dans le prêt.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 février 2025, Madame [B] [C] épouse [A] sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer les clauses sous «prêt habitat en devises», «taux du prêt» et «remboursement» réputées non écrites,
— déclarer que, sans lesdites clauses, le prêt conclu entre les parties selon l’offre du 14 octobre 2009 ne peut subsister,
— annuler ledit prêt,
— dire que Madame [B] [C] épouse [A] s’oblige à restituer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la contre-valeur en euro de la somme prêtée, selon le taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date de la mise à disposition des fonds,
— condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à restituer à Madame [B] [C] épouse [A] toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euro de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements publié par la Banque centrale européenne, augmentées des intérêts au taux légal, capitalisés, année par année, à compter de leur paiement par Madame [B] [C] épouse [A],
— condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à Madame [B] [C] épouse [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques,
— condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à Madame [B] [C] épouse [A] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [C] épouse [A] affirme que :
— au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans version en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, la clause «prêt habitat en devises» selon laquelle «le taux d’intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge» ne permet pas de connaître l’indice retenu et la lecture combinée de cette clause avec celle relative au «taux du prêt» selon laquelle ce «taux est celui de la devise sur le marché des changes à [Localité 7]» n’est pas non plus suffisante dès lors que les taux bancaires ne se négocient pas sur le marché des changes mais sur le marché monétaire et qu’à [Localité 7], il n’existe aucun indice de référence en CHF publié, soit que l’indice retenu n’est pas aisément accessible pour l’emprunteuse,
— la clause «taux du prêt» selon laquelle ce taux est «révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment» ne permet pas à l’emprunteur de connaître les éléments principaux permettant de déterminer l’indice considéré, en particulier la date à laquelle celui-ci est apprécié,
— le prêt ne comporte aucune information sur la manière selon laquelle le calcul du taux est effectué en l’absence des éléments principaux facilement accessibles relatifs à ce calcul et de fourniture, par le prêteur, d’informations sur l’évolution passée de celui-ci,
— la clause «remboursement» ne comporte aucune information sur le taux de change applicable pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital alors que les échéances sont remboursables en euro comme en franc suisse,
— il n’est justifié d’aucune information délivrée à l’emprunteuse sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change susceptible d’avoir une incidence sur la portée de son engagement dès lors que les échéances sont remboursables en euro comme en franc suisse,
— sur les sanctions et au visa de l’article L. 241-1 du code de la consommation, si les clauses sont réputées non écrites et constituent l’objet principal du contrat, ce dernier ne peut subsister sans elles et doit être annulé et les restitutions doivent être ordonnées.
Dans ses dernières écritures en date du 8 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sollicite du tribunal de Céans de :
— débouter Madame [B] [C] épouse [A] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— la condamner à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES affirme que :
— s’agissant de la clause «Remboursement», la demanderesse perçoit ses revenus en francs suisses depuis plus de 15 ans et par conséquent, il n’existe aucun risque de change à son égard et cette clause apparaît claire,
— s’agissant de la clause «Taux de prêt», la clause d’intérêt définit l’objet principal et est parfaitement claire et compréhensible, l’offre de prêt contenant une notice de présentation des conditions et modalités de variation du taux d’intérêt outre un document d’information contenant les simulations de variation du taux d’intérêt du prêt, lesquels sont parfaitement explicites et ont été produits par la partie demanderesse elle-même,
— s’agissant de l’information relative au taux d’intérêt du CHF à 3 mois, elle est disponible sur internet ou encore auprès de n’importe quelle banque.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Madame [B] [C] épouse [A]
Sur le caractère abusif des clauses «prêt habitat en devises», «taux du prêt» et «remboursement»
L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 applicable au litige, dispose que “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…).
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
Ce texte doit s’appliquer à la lumière de la directive n°93/13 du conseil du 5 avril 1993, et plus particulièrement aux articles 3 et 4 de celle-ci.
S’agissant de la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d’objet principal du contrat au sens de l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13, ces clauses doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles du contrat et caractérisent celui-ci (arrêt du 3 juin 2010 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid C-484/08).
Concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, doit être interprété en ce sens que la notion d’ “objet principal du contrat”, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que (arrêt du 10 juin 2021 C-776/19 à C-782/19) :
— dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations relatives à l’incidence sur les obligations financières de ce consommateur de la hausse ou de la dépréciation éventuelle de l’euro par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé ;
— le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive ;
— cette exigence de rédaction doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formels et grammaticaux, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières ;
— la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur ;
— l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
L’exigence de transparence ne saurait aller jusqu’à imposer au professionnel qu’il anticipe et informe le consommateur d’évolutions postérieures non prévisibles, telles que celles qui caractérisent les fluctuations des taux de change des devises en cause, et qu’il en assume les conséquences (dans le même sens, CJUE, 30 avril 2014, Kasler et Kaslerné Rabai, C-26/13).
Il suppose, dans l’hypothèse d’un contrat de prêt ne comportant aucun élément d’extranéité, de vérifier que l’emprunteur-consommateur était, lors de la souscription du prêt en devises, conscient des risques encourus du fait du risque de change et de la possibilité qui lui est offerte – ou non – de contourner ou de limiter son exposition audit risque de change, pendant toute la durée de prêt (dans le même sens, Civ. I, 30 mars 2022, n°19-17.996, publié, Civ. I, 20 avril 2022, n°19-11.599, publié, Civ. I, 7 septembre 2022 n° 20-20.826).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, l’article L.132-1 du code de la consommation impose un examen en trois temps.
Il s’agit, tout d’abord, de déterminer si la clause critiquée relève de l’objet principal du contrat, puis, dans l’affirmative, de déterminer si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et, uniquement si elle ne relève pas de l’objet principal, ou si, relevant de l’objet principal du contrat, elle était inintelligible, d’examiner si la clause est venue créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il n’est pas contesté que le prêt a été libellé en devise étrangère remboursable en euros.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES soutient que la demanderesse percevait ses revenus et réglait les mensualités du prêt en CHF et que, dès lors, il n’existait aucun risque de change pour elle. Cependant, il n’est fourni que trois bulletins de salaire de Madame [B] [C] épouse [A] en date du mois de février à avril 2009 indiquant respectivement un salaire de 6.304,85 CHF, 3.331,45 CHF et 3.331,45 CHF.
Il y a lieu de considérer par conséquent que ce moyen est inopérant.
Il convient de rappeler en outre que ces clauses doivent être appréciées en se référant à toutes les circonstances entourant leur conclusion et aux autres clauses du contrat.
Sur les clauses «prêt habitat en devises» et «taux du prêt»
En l’espèce, les clauses litigieuses sont libellées de la manière suivante :
“PRÊT HABITAT EN DEVISES
Montant: la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de 196 968,00 EUR (Euros) soit 298 662,62 CHF
Taux d’intérêt annuel initial révisable : 1,4116 %
Durée : 240 mois hors anticipation
Durée maximum de l’anticipation : 24 mois
Le taux d’intérêt du prêt sera révisable ; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge.
Le taux du CHF est de 0,2816 % au 12/10/2009. La marge est de 1,1300 points.
La première mise à disposition des fonds devra être effectuée au plus tard le 11/02/2010. Passé ce délai, aucune demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le Prêteur.
La mise à disposition totale des fonds devra être effectuée au plus tard le 04/10/2011. Passé ce délai, aucune nouvelle demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le Prêteur.”
(…)
“TAUX DU PRÊT
Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à [Localité 7], majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment.
Ce taux génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours (sauf pour la livre Sterling : 365 jours), conformément aux usages commerciaux.”
Il ressort des termes des clauses ci-dessus reproduites que ces dernières fixant le taux d’intérêt du prêt, à savoir la rémunération du prêteur, relèvent des prestations essentielles et de l’objet principal du contrat.
Ces clauses apparaissent compréhensibles tant sur plan formel que grammatical pour les emprunteurs. Elles mentionnent expressément la nature du taux d’intérêt révisable à savoir le taux CHF à 3 mois “en vigueur au jour de la disposition des fonds augmenté de la marge”. Les dispositions contractuelles précisent en outre le taux du CHF à 0,2816 % au 12 octobre 2009 et que la marge est de 1,1300 points.
Dès lors et comme l’allègue la défenderesse, les clauses « prêt habitat en devises » et «taux du prêt» sont rédigées de façon claire et détaillée sans qu’il soit nécessaire d’examiner, par conséquent, le déséquilibre significatif soutenu par la demanderesse.
Sur la clause “remboursement”
En l’espèce, la clause litigieuse est libellée ainsi qu’il suit :
“REMBOURSEMENT
Les remboursements s’effectueront dans les devises figurant dans l’offre :
— par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en Devises de l’emprunteur
L’approvisionnement du compte en Devises devra être effectué au plus tard trois jours ouvrés avant la date d’échéance.
— Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en Euros de l’Emprunteur.
Il supportera donc intégralement, en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change.
Si le compte en Euros n’est pas suffisamment approvisionné pour permettre l’achat des devises, le Prêteur transformera le montant de l’échéance en Euros au cours du jour de l’échéance.
Cette créance en Euros produira un intérêt de retard au taux contractuel majoré de trois points, jusqu’à complet remboursement. »
La clause fixe les modalités de remboursement du prêt et elle relève par conséquent des prestations essentielles du contrat.
Cette clause est compréhensible sur le plan grammatical et formel. Néanmoins, il ressort de cette clause et de l’économie générale du contrat que ce dernier prévoit différents cas de conversion des sommes dues depuis le franc suisse vers l’euro tant lors d’un défaut de paiement que lors d’une déchéance du terme. Ces dispositions contractuelles revêtent une complexité certaine qui traduit un manque de transparence du prêteur à l’égard de ses clients. Il convient de relever également, d’une part, que les effets de l’évolution du taux de change ne sont pas explicités par des exemples concrets. D’autre part, si l’attention de Madame [B] [C] épouse [A] est attirée sur la charge lui incombant relative au risque de change, il ne saurait être déduit de cette formule succincte que l’emprunteuse a été à même de prendre conscience des effets d’une variation sur ses obligations contractuelles.
Dès lors, Madame [B] [C] épouse [A] ne disposait pas des informations nécessaires pour évaluer en connaissance de cause le risque auquel elle s’exposait consistant en une variation de la valeur du capital de son prêt.
La clause “Remboursement” n’étant ni claire ni compréhensible, il y a lieu d’examiner si elle est venue créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur.
Il ressort des dispositions contractuelles que Madame [B] [C] épouse [A] assume exclusivement le risque de change, sans aucune limitation des effets liés à l’augmentation possible du capital à rembourser pouvant varier selon le cours du change durant l’exécution du contrat ou en cas de défaut de paiement.
Par cette seule constatation de l’exclusivité du risque, le déséquilibre est significatif et la clause “remboursement” doit être déclarée abusive.
Sur les conséquences du caractère abusif
En application de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Il est constant que lorsque le contrat ne peut pas subsister sans les clauses réputées non écrites, l’emprunteur doit restituer à la banque la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (Civ. 1re, 12 juillet 2023, n° 22-17.030).
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la clause litigieuse porte sur l’objet même du contrat à savoir le remboursement du crédit et ses modalités essentielles, le réputé non écrit entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat ainsi que cela est sollicité par Madame [B] [C] épouse [A] et oblige les parties à opérer les restitutions réciproques de nature à les replacer dans la situation qui était la leur en amont de la souscription de l’emprunt.
Dès lors, il convient de condamner Madame [B] [C] épouse [A] à restituer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la contre-valeur en euros de la somme de 298.662,62 francs suisses au taux de change en vigueur lors de la souscription de l’offre de prêt, soit la somme de 196.968,00 euros.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sera, réciproquement, condamnée à restituer à Madame [B] [C] épouse [A] la totalité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en intérêts, frais, commissions et, le cas échéant, en principal, depuis la conclusion dudit prêt, ce, au cours de change en vigueur à la date de perception de chacune de ces sommes.
La compensation entre ces sommes, demandée par Madame [B] [C] épouse [A], sera ordonnée, conformément aux articles 1348 et suivants du code civil.
La somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement compte tenu de l’annulation du contrat.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins sera également ordonnée.
Il est observé que Madame [B] [C] épouse [A] sollicite une demande supplémentaire à hauteur de 20.000 euros en rétablissement de ses droits sans la motiver. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [B] [C] épouse [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE que la clause “Remboursement” incluse dans le contrat de prêt conclu suivant offre de prêt 63038654511 est abusive et réputée non écrite ;
ORDONNE à Madame [B] [C] épouse [A] de restituer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la contre-valeur en euros de la somme empruntée, selon le cours du change appliqué à l’acceptation de l’offre de prêt soit la somme de 196.968,00 € (CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-HUIT EUROS) ;
ORDONNE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de restituer à Madame [B] [C] épouse [A], la contre-valeur en euros de la totalité des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, en intérêts, frais, commissions et, le cas échéant, en principal, depuis la conclusion dudit prêt, à l’exclusion des cotisations d’assurance emprunteur, ce, au cours de change euro/CHF en vigueur à la date de perception de chacune de ces sommes ;
ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et DIT que le solde portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sera due pour une année entière au moins ;
REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 20.000 euros formée par Madame [B] [C] épouse [A] à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à Madame [B] [C] épouse [A] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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