Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 sept. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. NICO AUTO CONTROLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YER
N° Minute : 25/545
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [V] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. SELECT AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
S.A.S. NICO AUTO CONTROLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Muriel MOLINE avocat au barreau de BEZIERS
pour Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [V] [K], en date du 1er aout 2025, de la société par action simplifiée unipersonnelle SELECT AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU SELECT AUTO) et de la société par action simplifiée NICO AUTO CONTROLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS NICO AUTO CONTROLE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, marque MAZDA modèle CX 5 immatriculé [Immatriculation 9], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de débouter la SASU SELECT AUTO et la SAS NICO AUTO CONTROLE de toutes demandes contraires, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SASU SELECT AUTO, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 26 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [V] [K] ont été reprises et lors de laquelle la SAS NICO AUTO CONTROLE a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [V] [K] a fait l’acquisition au mois de janvier 2024, d’un véhicule automobile de marque MAZDA, type CX 5 auprès de la SASU SELECT AUTO. En outre, il est constant que le contrôle technique préalable à la vente a été réalisé par la SAS NICO AUTO CONTROLE. La demanderesse indique que le véhicule a rapidement présenté des dysfonctionnements, lesquels seraient antérieurs à la vente. Les allégations de Madame [V] [K] sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Enfin, la SAS NICO AUTO CONTROLE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [V] [K] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité "[Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 13]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 12] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, où se trouve le véhicule d’occasion de marque MAZDA modèle CX 5, nº de série JMZKEN91800287152, diesel, de couleur noire, boite de vitesse automatique, immatriculé [Immatriculation 9], soit au domicile de madame [V] [K], sis [Adresse 7] ;
Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs dires et explications ;
Se faire communiquer tout document utile ;
Dresser un bordereau des documents communiqués ;
Etudier, analyser ceux en rapport avec le litige ;
Examiner et décrire les désordres ;
Préciser leur nature, la date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité ;
En rechercher les causes et les origines ;
Déterminer l’état général du véhicule au moment de la vente ;
Procéder aux démontages nécessaires, dont le moteur et la culasse ;
Déterminer l’état du moteur et de la culasse en général au moment de la vente ;
Déterminer les causes et l’origine de ces désordres ;
Déterminer si les désordres au niveau du moteur, de la culasse, du joint de culasse, de l’étanchéité interne du circuit de refroidissement, des pneus, des disques de frein avant et supports de bras inférieurs, système d’airbag, étaient apparents au moment de la vente, et/ou connus du vendeur, en l’espèce la SASU SELECT AUTO ;
Déterminer si ledit véhicule présente d’autres désordres non révélés dans le cadre de l’expertise amiable organisée le 11 février 2025 par le cabinet IDEA compte tenu de l’absence de démontage ;
Déterminer si les interventions mécaniques de la SASU SELECT AUTO après la vente du 30 janvier 2024 ont été efficaces et réalisées dans les règles de l’art en septembre et décembre 2024 compte tenu de l’absence de remise de factures et ordres de réparation ;
Déterminer si le contrôle technique effectué le 24 janvier 2024 par la SAS NICO AUTO CONTROLE a été effectué dans les règles de l’art ;
Décrire le principe des travaux nécessaires à la réparation et évaluer le coût ;
Donner son avis sur l’existence des préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage ;
En cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [K] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 20 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Madame [V] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Sociétés immobilières ·
- Titre ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Force publique
- Consommation ·
- Financement ·
- Service ·
- Contrat de crédit ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Attestation ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Mère ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Domicile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Réception ·
- Poste ·
- Entrepreneur ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Montant
- Film ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Plastique ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Sénégal ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Défaut de motivation ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Remboursement
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Recours
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.