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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE c/ S.A.R.L. CASSO & ASSOCIES, Société par Actions Simplifiée SYNCHRONE, S.C.I. 120 CHAMPS ELYSEES, S.A.R.L. PDA, S.A.R.L. SUNDERS en la société de domiciliation SE DOMICILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50803 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZEB
FMN° :11
Assignation du :
20,21,22,23,26 et 27 janvier 2026
N° Init : 25/55426
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
SOCIETE, [S], société par action simplifiée,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CASSO & ASSOCIES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non constituée
S.A.R.L. SUNDERS en la société de domiciliation SE DOMICILIER,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non constituée
Société par actions simplifiée G-ON,
[Adresse 4]
Et actuellement :, [Adresse 5],
[Localité 4]
non constituée
S.A.R.L. PDA,
[Adresse 6],
[Localité 5]
non constituée
Société par actions simplifiée CAP HORN SOLUTIONS ,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 6]
non constituée
S.C.I. 120 CHAMPS ELYSEES,
[Adresse 9],
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS – #C2028
Société par actions simplifiée MOVVEO ,
[Adresse 10],
[Localité 7]
non constituée
Société par Actions Simplifiée SYNCHRONE,
[Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 8]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #C0800
Société par actions simplifiée VINCENT, [Localité 9] ,
[Adresse 13],
[Localité 7]
non constituée
S.A.R.L. SOCIETE D’INFORMATIQUE APPLIQUEE A LA CONSTRUCTION,
[Adresse 14],
[Localité 10]
non constituée
Société par actions simplifiée BTP CONSULTANTS,
[Adresse 15],
[Adresse 16],
[Localité 11]
non constituée
S.A.S. LHIRR,
[Adresse 17],
[Localité 3]
non constituée
Société par actions simplifiée QUALICONSULT SECURITE,
[Adresse 18],
[Localité 12]
non constituée
Société par actions simplifiée INAXE,
[Adresse 19],
[Localité 13]
non constituée
S.A.R.L. SOCIETE 118 CHAMPS-ELYSEES HOLDING en la société de domiciliation ALTERDOMUS,
[Adresse 20]
En la société de domiciliation ALTERDOMUS,
[Localité 2]
représentée par Me François-régis FABRE-FALRET, avocat au barreau de PARIS – #J0036
S.A.S.U. ESSOR INGENIERIE,
[Adresse 21],
[Localité 14]
non constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 22] ET, [Adresse 23] A, [Localité 15] représenté par son syndic en exercice , le Crédit Agricole Immobilier,
[Adresse 24],
[Localité 16]
représentée par Me Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS – #P0098
S.A.S. SPODIS,
[Adresse 25], ,
[Adresse 26],
[Localité 17]
représentée par Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS – #L0043
S.A.S. DP.R,
[Adresse 27],
[Adresse 28],
[Localité 18]
représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS – #P0531
S.A.S. ONATA,
[Adresse 29],
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé délivrées les 20,21,22,23,26 et 27 janvier 2026 par la société, Cartier aux fins d’intervention volontaire et ordonnance commune, d’extension de mission et de condamnation de la société 118 Champs Elysées Holding à apposer sur ses palissades de chantier une signalétique sobre et claire indiquant la présence et l’ouverture de la boutique Panerai pendant la durée du chantier sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard;
Vu les conclusions en réplique de la société, Cartier développées oralement à l’audience du 18 février réitérant les termes de l’acte introductif d’instance;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société 118 Champs-Elysées Holding aux termes desquelles celle-ci s’en rapporte sur la demande d’ordonnance commune, sollicite le rejet de l’extension de mission et le débouté de la demande tendant à la condamner à apposer une signalétique sous astreinte et sollicitant la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;
Vu les conclusions de protestations et réserves déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 février 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 30] et, [Adresse 31] et la société Synchrone;
Vu les protestations et réserves sur l’intervention aux fins d’ordonnance commune et la demande de rejet de l’extension de mission formées à l’audience par la société DP.R;
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par la SCI, [Adresse 32].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
SUR CE,
1/ Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société, Cartier justifie occuper le sous sol, le rez de chaussée et le 1er étage de l’immeuble situé, [Adresse 32] à, [Localité 1], qu’elle exploite sous l’enseigne Panerai. Elle justifie donc d’un motif légitime à être appelée aux opérations d’expertise dans le cadre de l’expertise préventive ordonnée pour les travaux de rénovation de l’immeuble avoisinant sis, [Adresse 33].
Il convient donc de de lui rendre commune les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 13 octobre 2025 comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du code de procédure civile prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Selon jurisprudence constante, l’application de l’article 145 du Code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le chantier en cours est de nature à impacter la circulation sur l’avenue commerciale des, [Adresse 34] et la fréquentation des boutiques se situant à proximité. La société, Cartier justifie ainsi d’un motif légitime à voir évaluer les éventuels préjudices immatériels en découlant et il convient de compléter en ce sens la mission de l’expert, étant rappelé que celui-ci peut s’adjoindre comme indiqué dans l’ordonnance du 13 octobre 2025 les services d’un sapiteur et que sa mission comprend en tout état de cause d’ores et déjà les préjudices matériels.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’il est constant que des panneaux publicitaires ont été installés en emprise sur la voie publique dans l’axe de la façade de l’immeuble, masquant en partie d’un côté la visibilité de la boutique, il résulte des pièces versées aux débats, que celle-ci demeure toutefois visible, en façade, que les passants la voient sans aucune difficulté lorsqu’ils arrivent du haut de la rue ou qu’ils se situent en face, et que la palissade peut être contournée dans difficulté. En outre, la société 118 Champs Elysées Holding a ajouté une mention sur la palissade d’une signalétique indiquant la présente et l’ouverture de la boutique Panerai pendant les travaux.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite n’est pas suffisamment établi et la société, Cartier sera déboutée de sa demande de condamnation à apposer sur les palissade de chantier une signalétique.
Sur les autres demandes
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société, Cartier notre ordonnance de référé du 13 octobre 2025 ayant désigné Monsieur, [J], [H], en qualité d’expert ;
Etendons la mission de l’expert désigné par notre ordonnance du 13 octobre 2025 comme suit:
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices immatériels résultant des désordres;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre les services d’un sapiteur;
Rappelons que la mission initiale comprend les préjudices matériels;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 2 mars 2026 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Déboutons la société, Cartier de sa demande de condamnation de la société, [Adresse 35] Elysées à apposer une signalétique sur la palissade de chantier sous astreinte;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Maïté FAURY
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